Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 1 février 2023, n° 2023/71

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/71 du 1 février 2023 — Dossier n° 2021/1/3/867
Version française
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 71

Rendu le 1er février 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/1/3/867

Créance – Expertise comptable – Force probante.

Attendu que la cour, s'étant convaincue par le rapport d'expertise de la date de clôture du compte que la banque devait retenir, considérant que le compte de la défenderesse n'avait enregistré aucune opération dans l'année précédant cette date, et n'ayant pas retenu à cet égard la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib, et ayant homologué ladite expertise, a appliqué l'article 503 du Code de commerce et a fondé sa décision sur une base légale correcte sans violer aucune disposition légale.

Rejet de la demande.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur le pourvoi déposé le 27/4/2021 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (M. B. R.), visant l'annulation des décisions rendues par la cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro 2018/8221/1151, la première préparatoire sous le numéro 286 en date du 9/4/2018, la deuxième préparatoire sous le numéro 701 en date du 15/10/2018, la troisième préparatoire sous le numéro 325 en date du 22/4/2019, et la quatrième définitive sous le numéro 4711 en date du 21/10/2019.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du : 28 septembre 1974 telle que modifiée et complétée.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le : 12/01/2023.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 1/2/2023.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Essaghir et audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la société générale a introduit une requête devant le Tribunal de commerce de Marrakech, exposant que la première défenderesse, la société (I.J.A), dispose d'un compte ouvert auprès de son agence principale à Marrakech, et que ce compte présente un solde débiteur de 2.840.518,62 dirhams jusqu'au 1/10/2014 selon les relevés de compte extraits des livres de commerce tenus régulièrement, et que les deuxième (A.S.A) et troisième défendeurs, la société (A.D), ont accepté la garantie de la dette principale par le biais de cautions personnelles solidaires dans la limite d'un montant de 17.615.000,00 dirhams pour chacun d'eux, et a demandé de condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 2.840.518,62 dirhams avec les intérêts bancaires au taux de 13,25% jusqu'au 1/10/2014 et les intérêts légaux de cette date jusqu'au paiement intégral et la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10% calculée sur la base des intérêts bancaires et des frais, avec l'exécution provisoire et la contrainte par corps à l'encontre de la caution personne physique. La première défenderesse a présenté une note en réponse accompagnée d'une demande reconventionnelle, soulevant par là que les parties ont expressément convenu d'attribuer compétence au Tribunal de commerce de Casablanca sur la base de l'article 16 du protocole d'accord dont la signature a été certifiée conforme le 2/4/2013, et que, sur la base de l'article 16, les parties ont le droit de désigner le Tribunal de commerce de Casablanca comme étant territorialement compétent pour connaître des litiges survenant entre elles, et demande le renvoi du dossier au Tribunal de commerce de Casablanca. Quant au fond, concernant les vices relatifs aux relevés de compte produits par la demanderesse, l'affirmation que le compte de la défenderesse présente un solde débiteur est infondée car la demanderesse n'a pas indiqué la cause et la nature de l'opération ayant conduit à son enregistrement dans ledit relevé de compte, de sorte que ce qu'elle a produit ne peut constituer un relevé de compte sur lequel on peut légalement se fonder pour prouver la dette, contrairement à ce que prévoit l'article 156 de la loi n° 103.12 ainsi que les articles 492 et 496 du Code de commerce, et que la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 4/G/98 du 5/3/1998 relative à la tenue des relevés de compte, stipule dans son premier article les données que doivent contenir les relevés de compte, rédigées en termes impératifs, et prévoit également la nécessité d'indiquer le montant de l'opération, le taux d'intérêt et la méthode de calcul des intérêts, données que la demanderesse n'a pas respectées dans les relevés produits, et que le taux d'intérêt mentionné, s'élevant à 13,25%, est contraire à ce qui a été convenu dans tous les contrats, et que face au non-respect par les relevés de compte de la loi et de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib, ils ne font pas foi en droit conformément à l'arrêt de la Cour de cassation n° 1222 du 12/12/2007 dans le dossier commercial n° 2007/1/3/365, et que la défenderesse a contesté les relevés de compte et tout ce qu'ils contiennent et a adressé à la demanderesse une série de correspondances à ce sujet qui sont restées sans suite. Et que l'article 2 du protocole d'accord dont l'authenticité a été certifiée le 2/4/2013 indique un taux d'intérêt de 6,50%. Concernant la nécessité de connaître la date des transactions et opérations entre la défenderesse et la banque, la date de début

Les opérations qui y sont incluses remontent au 30/6/2013 pour se terminer le 30/9/2014 et limitent la dette au montant de 2.817.189,39 dirhams, alors que la fin du relevé remonte au 24/12/2014, date à laquelle le compte a été transmis au service contentieux, et que la demanderesse a produit trois protocoles d'accord, mais elle n'a pas produit le contrat liant les parties dont la date remonte au 13/11/2007 en tant que fondement et noyau de l'accord intervenu entre les parties, et qu'il est nécessaire de le produire pour connaître la réalité de ce que contiennent les relevés de compte et la période de leur conformité avec les accords des parties. Concernant la demande reconventionnelle et au sujet de l'abus dans l'octroi d'un prêt dans des circonstances et des données dont la défenderesse n'avait pas besoin, l'analyse de la situation financière du client avant de lui accorder un quelconque prêt relève des obligations de la banque, et il est présumé que le professionnel bancaire connaît cette situation, et que lorsque la liquidité est suffisante, la banque, dans le cadre du conseil, ne doit pas l'encourager à demander ou à bénéficier d'un prêt tant que sa liquidité et ses épargnes financières lui suffisent, et que lorsque la demanderesse a accordé à la défenderesse un prêt d'une valeur de 10.000.000 de dirhams en vertu du contrat daté du 12/11/2007, elle avait pris des garanties auprès du gérant de la défenderesse sous forme de titres pour le même montant et en vertu de titres de la caisse, c'est-à-dire que le prêt a accordé à la défenderesse de la liquidité contre de la liquidité, ce qui pose la question de savoir s'il convenait à la banque d'accorder à la défenderesse un prêt alors qu'elle savait que ses actifs en liquidité étaient suffisants pour couvrir ses besoins, en lui ouvrant un crédit à un taux d'intérêt de 5% et en prenant des titres de la caisse auprès de son gérant, qui sont des sommes qui lui appartiennent essentiellement à un taux d'intérêt de 3%, de manière à lui faire perdre en capital 2% par rapport à ce qu'elle reçoit. Cela constitue une faute bancaire ayant causé à la défenderesse un préjudice donnant lieu à responsabilité et indemnisation. Concernant le calcul par la demanderesse d'intérêts et de majorations n'ayant aucun lien avec les contrats liant les parties, ce qui a affecté sa situation financière et économique, en se référant au relevé de compte daté du 29/2/2012, il indique un montant de prêt de 17.541.484,00 dirhams et un taux d'intérêt de 5,27% et comprend selon le même relevé les créances non payées jusqu'au 29/2/2012, et cela n'a pas empêché la demanderesse d'enregistrer dans son relevé de compte concernant la période du 1/3/2013 au 29/3/2013 ce qui suit : 20/3/2013 recouvrement des créances non payées pour un montant de 4.030.485,94 dirhams. 20/3/2013 créances non payées sur le prêt 950583 pour un montant de 18.691.262,68 dirhams. Et que le montant de 17.541.484,00 dirhams dans la logique de la banque peut produire ce qui s'élève à (18.691.262,68 dirhams (17.741.485,94 4.030.458,94 dirhams). Ce qui signifie clairement que le montant de 17.741.482,00 dirhams en tant que montant du prêt a produit entre la période allant du 29/2/2012 au 20/3/2013 un montant d'intérêts de 4.980.263,788 dirhams, soit environ 5 millions de dirhams d'intérêts, et que cela n'est possible qu'en appliquant un taux d'intérêt d'au moins 28,07%, ce que les parties reconnaissent, et ces manquements et dépassements, entre autres, ont été constatés par l'expertise de vérification du compte de la défenderesse réalisée par le cabinet (H), sollicitant la désignation d'un expert. Concernant la violation de l'article 503 du Code de commerce consacré par la jurisprudence fondée sur la circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib numéro 2002/19/c datée du 23/12/2002, le relevé de compte enregistrait des opérations fréquentes et importantes depuis 4.980.263,78 dirhams. Et que ce Conseil Suprême que ce que 3

2007/6/1 jusqu'au 2008/4/30 sachant que ce qui a été appelé la libération du crédit à la date du 2008/4/30 n'est autre qu'une opération d'absorption de ce qui a été enregistré comme dette selon la défenderesse, et que depuis la date du 2008/4/30 le compte de la défenderesse a été gelé et n'a connu aucun mouvement créditeur du tout et ce pendant une durée atteignant 18 mois, et qu'il n'a pas été procédé à la clôture du compte malgré l'existence de justifications à cela, et que l'enregistrement sur le compte d'opérations postérieures au 2008/4/3 jusqu'à sa clôture et son transfert sur le compte des litiges sont des opérations illégales, ce qui constitue un manque de professionnalisme et une violation du devoir de conseil, et il convient de dire que la demanderesse n'est pas fondée à percevoir aucun intérêt à compter de la date de non-enregistrement sur le compte de la défenderesse d'un mouvement créditeur réel qui remonte au début du mois d'avril 2008. Et que la circulaire mentionnée divise en trois applications les dettes pré-douteuses, les dettes douteuses et les dettes suspectes. Et que la même circulaire classe dans son article huit les dettes amorties mensuellement parmi les dettes suspectes dès lors qu'elles ont accumulé neuf échéances impayées, ce qui est l'hypothèse s'appliquant parfaitement à la dette de la défenderesse. Et elle a demandé en jugement l'incompétence du tribunal de commerce de Marrakech et le renvoi du dossier au tribunal de commerce de Casablanca. Et concernant la demande originaire, de juger en faveur de la demanderesse pour le principal de la dette seulement après sa détermination par le biais d'une expertise limitant le compte à la date du 2009/4/3. Et concernant la demande reconventionnelle, de juger subsidiairement en faveur de la demanderesse d'une indemnité provisoire de 5000 dirhams avec ordonnance d'une expertise pour constater les erreurs bancaires commises par la défenderesse subsidiairement et leur contribution à la situation dans laquelle se trouve la demanderesse subsidiairement et déterminer l'indemnité due pour les préjudices subis par elle avec condamnation aux dépens. Et après les conclusions, a été rendu le jugement incident déclarant l'incompétence territoriale et renvoyant le dossier au tribunal de commerce de Casablanca. Et après le renvoi et les réponses des parties, a été rendu le jugement définitif condamnant les défendeurs solidairement au profit de la banque demanderesse à payer la somme de 2.840.518,62 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de limitation du compte 2014/10/1 et à fixer la durée de la contrainte par corps au minimum pour la caution (A.S.A) et à les condamner aux dépens et à rejeter le reste. Et concernant la demande reconventionnelle, à l'accepter en la forme et à la rejeter au fond et à condamner son auteur aux dépens. Les condamnés ont interjeté appel, et après la réponse de l'intimée à cet appel et la réalisation de trois expertises comptables et les conclusions des parties à leur sujet, a été rendu l'arrêt définitif confirmant le jugement attaqué tout en le modifiant par la réduction du montant condamné à 767.062,40 dirhams et en laissant les dépens à proportion, arrêt qui est attaqué par pourvoi.

En ce qui concerne le premier moyen:

Royaume du Maroc

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt un défaut de motivation, en prétendant que la cour d'appel a accepté l'appel des intimés en se contentant de dire qu'ils ont été notifiés du jugement attaqué à la date du 2018/2/8 et qu'ils ont introduit leur appel à la date du 2018/2/23, ce qui fait que l'appel est intervenu dans le délai légal et remplit les autres conditions de forme requises par la loi, il est donc recevable en la forme. Alors que la requérante avait précédemment, par sa note datée du 2019/4/11, soutenu que les intimés avaient demandé par leur acte d'appel l'annulation du jugement attaqué

Et statuant à nouveau pour ordonner une expertise comptable afin de déterminer la dette réelle qui reste à la charge de l'intimée première. Et que, malgré l'acceptation de l'appel des défendeurs sur le plan formel, étant donné que les articles 3 et 142 du code de procédure civile relèvent de l'ordre public, la cour ayant rendu la décision attaquée reste liée par ce qui lui a été demandé, et son rôle se limite à annuler le jugement attaqué et à ordonner une expertise comptable. Et attendu qu'il n'est pas recevable de présenter une demande principale devant le tribunal de première instance tendant à une expertise, il n'est pas recevable non plus pour l'appelant de limiter son mémoire d'appel à cette même demande visant à une expertise, même s'il demande l'annulation du jugement de premier degré. Car l'appel déploie l'instance à nouveau devant la cour d'appel qui doit soit confirmer le jugement, soit le modifier, soit se saisir pour trancher le litige à nouveau lorsqu'il lui est demandé, et non de manière impérative, sinon elle statuerait sur ce qui ne lui a pas été demandé et violerait les articles 3 et 142 du code de procédure civile. Et que la cour ayant rendu la décision attaquée, lorsqu'elle a statué par le rejet de la demande reconventionnelle, alors qu'elle aurait dû statuer par la confirmation du jugement attaqué en ce qui concerne la demande principale et la demande reconventionnelle, de plus elle n'a pas répondu à la demande d'enquête et n'a pas répondu aux moyens de la requérante, ce qui constitue un défaut de motivation de nature à entraîner la cassation de sa décision.

Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée, bien qu'il lui soit apparu que le mémoire d'appel contenait une conclusion visant à l'annulation du jugement attaqué et à statuer à nouveau pour ordonner une expertise comptable, après avoir ordonné deux expertises, les appelants sont de nouveau apparus devant elle après l'expertise, demandant dans leurs conclusions l'homologation de la dernière expertise et de statuer à nouveau par le rejet de la demande principale, par conséquent leurs demandes ne se limitaient pas à l'expertise, mais incluaient l'annulation du jugement attaqué et de statuer à nouveau par le rejet de la demande principale, et que la cour, en acceptant l'appel pour avoir satisfait aux formalités requises par la loi et en statuant par la modification du jugement attaqué en réduisant le montant condamné, n'a pas excédé les demandes des parties, de même, lorsqu'elle s'est fondée sur le rapport de l'expertise comptable, ce qui suffisait pour fonder sa décision, elle n'était pas obligée de procéder à une enquête, et la requérante n'a pas indiqué quels étaient les moyens qu'elle avait soulevés et auxquels la cour n'aurait pas répondu, par conséquent la décision attaquée est suffisamment et correctement motivée, et le moyen est infondé, et pour le surplus non exposé, il est irrecevable.

En ce qui concerne le deuxième moyen :

Attendu que la requérante reproche à la décision de ne pas reposer sur un fondement et de violer les articles 230 et 311 du code des obligations et des contrats, sous prétexte qu'elle a déterminé l'endettement sur la base du rapport de l'expert (A. K.A) par une motivation indiquant : (qu'en ce qui concerne ce dont se sont prévalus les appelants, à savoir que l'expert n'a pas pris en considération le virement inscrit au crédit du compte inscrit à la date du 26/3/2013, et qu'il était au crédit de l'appelant et non au débit, l'expert a indiqué dans son rapport à la page (2) le prêt de consolidation d'un montant de 2.500.000 dirhams qui a été débloqué et a précisé la date du déblocage de ce prêt et qu'aucun versement n'en a été effectué, et ensuite l'expert a calculé la dette du compte en se référant et en procédant à sa correction pour aboutir à un solde débiteur du compte d'un montant de 687.558,88 dirhams au lieu d'un montant de

2.499.585,98 dirhams, alors que le jugement préliminaire a défini les points de l'expertise en la consultation du compte par la consultation qui lie l'appelante première à l'appelée et le compte de sa créance et dette dynamiques. Et la consultation du protocole d'accord relatif au prêt de consolidation d'un montant de 18.601.402,40 dirhams. Et le calcul des intérêts conformément à l'accord et à la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib. Et la détermination de l'endettement à leur lumière et le calcul de l'endettement global qui était à la charge des appelants avant et après le protocole d'accord. Et la décision attaquée a homologué le rapport d'expertise de l'expert (A.K.A) dont, en se référant à sa conclusion, on constate qu'il a utilisé l'expression "compte courant du deuxième et dernier prêt de consolidation" et l'expert, en utilisant cette expression, a créé une confusion dans la compréhension de l'origine de l'endettement, étant donné qu'un compte courant de prêt n'existe qu'en cas de survenance de paiements selon le tableau d'amortissement ou d'échéances à date fixe, or il s'agit d'un prêt de consolidation payable en une seule échéance dans la limite de 2.500.000 dirhams. L'expert a reconnu aux pages (7) et (2) que la défenderesse est débitrice d'une échéance dans la limite de 2.500.000 dirhams qui n'a pas été payée, comme il ressort du dernier protocole signé entre les parties dans lequel elle indique, par sa reconnaissance, son endettement dans ces limites et confirmation de cela, la débitrice originaire n'a jamais contesté le protocole d'accord ni les relevés de compte qui indiquent le déblocage du prêt de consolidation et son endettement envers la requérante d'un montant de 2.840.518,62 dirhams jusqu'au 1/10/2014, montant réclamé en justice selon la requête introductive d'instance et jugé en première instance. Ensuite, le prêt de consolidation a son autorité à l'égard de la défenderesse et inclut sa reconnaissance de l'état de son obligation, son autorité au profit de la requérante d'un montant de 2.500.000 dirhams qui n'a pas été payé. De plus, la défenderesse ne l'a pas contesté et n'a pas demandé son annulation conformément aux dispositions de l'article 311 du code des obligations et des contrats. Ainsi, toute contestation à son encontre serait prescrite et non digne de considération. Il est également de notoriété que le contrat fait loi aux parties. Et son annulation n'est permise qu'avec le consentement des signataires, ou dans les cas qui touchent à l'ordre public. Et l'application des dispositions de l'article 311 et suivants du code des obligations et des contrats reste digne de considération, et il convient de les appliquer, d'une part, et d'autre part, la défenderesse débitrice originaire, après avoir reconnu la dette, a accepté la condition de son exigibilité intégrale en cas de défaillance avec application d'un intérêt de retard au taux de 8,50% plus la taxe sur la valeur ajoutée selon son article 4. Et en acceptant l'exigibilité intégrale de la dette, le taux d'intérêt applicable est de 8,5% par an plus la taxe sur la valeur ajoutée et non 6,50% que l'expert a adopté dans son rapport considérant que le taux est une condition contractuelle. Et la défaillance de la défenderesse est établie par son refus de payer l'échéance de 2.500.000 dirhams dans le délai fixé, soit le 30/9/2014. Concernant la clôture de l'endettement, l'expert s'est érigé en législateur par une lecture erronée de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib sur le classement des créances et leur couverture par une provision réglementaire, car cette circulaire n'oblige pas la banque à clôturer le compte du client ou à le transférer au service contentieux comme l'a confirmé la jurisprudence de la Cour de cassation. Et la décision attaquée qui a homologué le rapport de l'expert qui a fixé la date de clôture du compte au 24/12/2014 a privé la banque d'un montant important de sa créance en raison d'une mauvaise compréhension de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib qui ne l'oblige pas autant qu'elle trace la méthode de traitement des créances douteuses et la manière de les couvrir. Le contrat fait loi aux parties et les lie et s'impose à elles.

Pourvoi.

Et qu'ainsi il n'est pas fondé sur une base et comporte une violation des articles 230 et 311 du code des obligations et des contrats.

Cependant, attendu que la cour, auteur de la décision attaquée, a indiqué dans sa motivation : (Et que l'expert susmentionné – (A. K.A.) – a établi son rapport daté du 18/9/2019 dans lequel il a conclu que la dette à la charge de l'intimée jusqu'à la date de clôture du compte au 24/12/2014 est de 767.062,40 dirhams résultant du crédit de consolidation courant deuxième et dernier, et un montant de 8.577,43 dirhams pour le solde débiteur du compte courant.

Et que l'expert s'est conformé à la mission qui lui a été confiée et a procédé au recalcul de la dette relative au compte de crédit en consultant et a conclu, après calcul de la dette réelle et après sa correction en vertu de l'expertise réalisée, qu'il a abouti à ce que la dette relative au compte de crédit et à la date de clôture du compte au 24/12/2014 s'élève au montant de 8.577,43 dirhams. Et quant au crédit de consolidation, l'expert y a abouti et après correction de la dette à la date du 29/3/2013 à 687.558,88 dirhams et après calcul des intérêts conventionnels au taux de 6,50 avec la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'à la date de clôture du compte au 24/12/2014, la dette est parvenue à 758.484,97 dirhams), motivation dans laquelle la cour s'est fondée sur le rapport d'expertise dans lequel son auteur a conclu que la date de clôture du compte que la banque devait adopter est le 24/12/2014 considérant que le compte de la défenderesse n'avait enregistré avant un an de cette date aucune opération, et qui n'a pas pris en compte dans ce qui est mentionné la circulaire du wali de Bank Al-Maghrib susmentionnée, de même que la cour qui a homologué le rapport à cet égard aurait appliqué l'article 503 du code de commerce disposant qu'il doit être mis fin au compte débiteur à l'initiative de la banque si le client cesse d'utiliser son compte pendant un an à compter de la date de la dernière opération créditrice y inscrite, et la requérante n'a pas indiqué en quoi réside la violation de la décision de l'article 311 du code des obligations et des contrats, et ainsi la décision est fondée sur une base légale saine et n'a violé aucune disposition légale, de même que le reste de ce qui est contenu dans le moyen critique le travail de l'expert et non la décision attaquée, ce qui fait que le moyen reste sans fondement sauf ce qui critique le travail de l'expert ou ce qui n'est pas démontré, il est irrecevable.

Cour de cassation

Pour ces motifs

La cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée de Monsieur Mohamed El Kadiri président et des conseillers Messieurs Mohamed Essghir rapporteur – Mohamed Kerram – Hicham El Aboudi – Mohamed Bahmani et en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de Monsieur le greffier Nabil El Qabili.

Membres

7

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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