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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 67
Rendu le 1er février 2023
Dans le dossier commercial numéro 2020/1/3/452
Contrat de cession d'actions – Absence de mention du prix – Effet.
Aux termes de l'article 488 du Code des obligations et des contrats, "la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé".
Il s'ensuit que la perfection de la vente exige le consentement des parties, l'une à vendre et l'autre à acheter, leur accord sur la chose, le prix et les autres conditions du contrat, et que le prix soit déterminé.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi
Sur le mémoire en cassation déposé le 22 janvier 2020 par le requérant susnommé
par l'intermédiaire de ses mandataires Maîtres (A.Z) et (A.L.M), visant à faire casser les deux décisions définitives numéro 4958 en date du
29 octobre 2019 dans le dossier 2018/8228/6221 de même numéro 3277 en date du 20 novembre 2012 dans le dossier numéro
2005/3724 et les décisions avant dire droit numéro 482 en date du 6 décembre 2007 ordonnant une expertise et numéro 159
en date du 4 mai 2010 ordonnant une expertise et la décision du conseiller rapporteur datée du 30 août 2010 et numéro 287
en date du 14 juin 2011 et la décision du conseiller rapporteur datée du 14 décembre 2012 et numéro 106 en date du 14 février 2012
et la décision ordonnant une enquête en date du 6 mars 2007 rendues par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la note en réponse produite par les défenderesses la société (I.A.B) à associé unique et la société
(I.A.B) par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (A.L.A), visant à joindre le dossier 2020/1/3/451 (A.L.A),
et 2020/1/3/452 au dossier numéro 2020/1/3/450, et sur le fond à statuer par le rejet de la demande.
Et sur la note en réponse produite par la défenderesse (M.S) par l'intermédiaire de sa mandataire Maîtresse (Z.H),
visant à joindre les deux dossiers 451 et 2020/1/3/452 au dossier numéro 2020/1/3/450, et sur le fond
à statuer par le rejet de la demande.
Et sur les autres pièces produites au dossier.
Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
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Et sur la base de l'ordre de quitter et de la notification émis à la date du : 12/01/2023.
Et sur la base de l'information de la fixation de l'affaire à l'audience publique tenue à la date du : 01/02/2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Karam et la prise de connaissance des conclusions de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibération conformément à la loi.
Concernant l'irrecevabilité soulevée d'office concernant la décision numéro 2012/5277 et les décisions préliminaires :
Attendu qu'il n'est pas permis de contester les jugements et décisions judiciaires qu'une seule fois, et que le requérant a précédemment formé un pourvoi en cassation contre la décision définitive numéro 2021/5277 et les décisions préliminaires 482, 159, 287 et 106 et la décision ordonnant une enquête émise à la date du 06/03/2007 et la décision préliminaire émise à la date du 30/08/2010, et ce dans le cadre du dossier 2013/1/3/323 ayant fait l'objet de la décision numéro 1/8, ce qui rend impossible de le contester à nouveau et impose de déclarer la demande irrecevable à son égard.
Et concernant la demande de jonction, le jugement du dossier actuel n'a aucune influence sur le jugement des deux pourvois en cassation des dossiers 450 et 2020/1/3/451, ce qui impose son rejet.
Le fond
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que, (H.B.T.) a présenté à la date du 11/09/2003, en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses deux fils mineurs à l'époque (!) et (J), une requête au tribunal de commerce de Casablanca, dans laquelle il a exposé qu'à la date du 17/07/1994 est décédée la défunte (A.D.), et que sa succession est dévolue à son époux le demandeur, ses deux fils susmentionnés et sa mère la défenderesse (M.S.), et qu'elle a laissé dans la succession 5000 actions sur les 6000 actions constituant le capital de la société (I.A. B) dans laquelle la défenderesse détient 800 actions ; mais que le demandeur et ses fils ont découvert un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire tenue à la date du 17/07/1995 et déposé à la date du 23/08/1998, au cours duquel il a été décidé de transférer toutes les actions de la défunte à sa mère la défenderesse, et lorsqu'ils ont pris connaissance de ce qui est mentionné, ils ont procédé à l'obtention d'une ordonnance à la date du 15/07/1996 dans le dossier numéro 96/11345 pour l'interroger sur la manière dont elle a acquis les actions de leur auteur et pour qu'elle leur permette, en sa qualité de gérante unique de la société, d'avoir tous les documents et informations relatifs à sa gestion, ses procédures et ses assemblées générales, mais qu'elle s'y est refusée, et qu'elle a procédé à la tenue d'une assemblée générale de la société à la date du 19/11/1999 en se considérant comme l'unique propriétaire de ses actions, au cours de laquelle il a été décidé d'accorder la décharge pour la gestion antérieure et de transformer la société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée, et elle s'est nommée gérante unique et a approuvé ses nouveaux statuts, et que son initiative dans ce qui est mentionné a pour but de consacrer son appropriation illégale des 5000 actions qui étaient la propriété de la défunte (A.D.), et que les deux assemblées
Les susmentionnés sont nuls pour défaut de convocation du demandeur et de ses deux fils en leur qualité de représentant la majorité des actionnaires du fait de leur substitution à leur auteur et de leur détention de plus de 7153 actions sur le total des actions de la société, en outre le procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 17/7/1995 n'a pas été déposé dans le délai légal prévu par l'article 55 de la loi sur les sociétés anonymes, et pour tous ces motifs il a été demandé de juger la nullité des procès-verbaux des deux assemblées générales extraordinaires tenues respectivement les 17/7/1995 et 19/11/1999, et la nullité de toutes les décisions prises dans leur cadre avec injonction au chef du service du registre du commerce d'inscrire le jugement attendu au registre du commerce numéro (…), et injonction également au conservateur de la propriété foncière d'Aïn Chok d'inscrire le même jugement dans le dossier spécial de cette société numéro 24 ainsi qu'aux titres fonciers numéros 4…) et (6…) et aux autres titres fonciers détenus par la société (I.A.B), et de déclarer que la part de la défenderesse et de la partie demanderesse se calcule sur la base d'une quotité de 24 actions déterminée par la succession réalisée le 06/12/1994. Puis (I.B.T) a présenté une requête rectificative demandant, en sa qualité de majeur, d'exercer l'action lui-même, confirmant les allégations de la requête introductive.
La défenderesse a répondu que les deux parties ont conclu un partage définitif et irrévocable signé et légalisé, couvrant tout ce qu'avait laissé leur auteur et déclarant qu'elles ne lui connaissaient aucun autre bien mobilier ou immobilier, elle a donc demandé le rejet de la demande et après enquête et conclusions, et la production par le demandeur d'une note accompagnée d'une demande incidente de faux contre l'acte de cession d'actions invoqué, le tribunal de commerce a rendu son jugement rejetant la demande, la partie demanderesse a interjeté appel, puis (J.B.T) a produit une requête rectificative exposant qu'il avait atteint la majorité légale et demandant de poursuivre l'action en son nom personnel et après enquête et conclusions, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise confiée à l'expert (R.A), qu'elle a écartée pour vice de forme et a ordonné une deuxième expertise puis une troisième et après conclusions, elle a rendu sa décision définitive confirmant le jugement attaqué un pourvoi en cassation a été formé par le requérant et il a été cassé au motif que "la cour auteur de la décision attaquée a considéré que le partage intervenu entre les parties est un partage définitif et global portant sur toute la succession laissée par leur auteur (A.D) et l'a qualifié de transaction définitive mettant fin au litige sur laquelle on ne peut revenir, en déduisant l'absence de droit pour l'une ou l'autre de réclamer sa part dans la succession sur les biens de la succession qui apparaîtraient ultérieurement", alors qu'en se référant au partage en question il apparaît que bien qu'il indique dans son article 12 qu'il s'étend à toute la succession de l'auteur mentionné, il a cependant précisé dans son premier article les biens concernés par ce partage et la cour qui n'a pas expliqué les effets de cette précision sur la formule de généralité contenue dans l'article 12 susvisé, a rendu sa décision insuffisamment motivée susceptible de cassation".
Après renvoi et production de leurs conclusions par les parties, et production par les intimées (M.S) et la société (I.A.B) d'une demande de jonction du dossier ouvert par l'arrêt de la cour de cassation 1/8 en date du 04/01/2018 dans le dossier numéro 3
2013/1/3/323 pour le dossier numéro 2018/8228/6221, et après jonction des dossiers et plaidoiries, la cour d'appel commerciale a statué par confirmation du jugement attaqué dans sa décision frappée de pourvoi.
VENTE
Concernant le troisième moyen, troisième branche :
Attendu que le requérant reproche à la décision la violation des articles 461, 473, 487 et 488 du Code des Obligations et des Contrats, l'absence de base légale et le défaut de réponse équivalant à un défaut de motivation, en ce que la cour émettrice a motivé sa décision en disant : "Attendu qu'il est établi par l'acte de cession litigieux qu'il porte sur des actions contre une somme d'argent, il s'agit donc d'un contrat de vente encadré par les dispositions de l'article 488 du Code des Obligations et des Contrats, qui stipule que la vente est parfaite dès que les parties contractantes sont convenues, l'une de vendre, l'autre d'acheter, et qu'elles sont d'accord sur la chose vendue, le prix et les autres conditions du contrat, et que la mention manuscrite 'Bon pour transfert' figurant au bas de l'acte ne constitue pas un élément du contrat déterminé par la loi dont l'absence entraînerait sa nullité, dès lors que les éléments requis par la loi pour sa validité sont réunis, et que l'argument des appelants selon lequel l'absence d'écriture de leur auteur de la mention susvisée de sa main rend le contrat non valable est infondé, et attendu qu'il est établi en droit, notamment par l'article 488 précité, que la vente est parfaite dès que les parties contractantes sont convenues, l'une de vendre, l'autre d'acheter, et qu'elles sont d'accord sur la chose vendue, le prix et les autres conditions du contrat, et attendu qu'il est également établi par l'acte de cession des actions litigieuses que le prix a été payé en son temps par le cessionnaire, comme en témoigne la quittance 'Qu'a été payé à l'instant par le cessionnaire ce dont quittance', ce qui implique que les parties sont convenues de fixer le prix de vente, lequel est devenu déterminé et connu pour elles, ce qui dispense de le mentionner dans le corps de l'acte, et que le moyen tiré de la nullité de l'acte de cession pour défaut de détermination et de paiement du prix est sans fondement et doit être rejeté", alors que l'acte est considéré comme nul pour défaut de réunion d'un ensemble de conditions parmi lesquelles l'absence de mention du prix de vente, et que, conformément à ce que prévoit l'article 488 du Code des Obligations et des Contrats, contrairement à l'orientation de la décision attaquée, la mention expresse du prix dans le contrat de vente est une condition essentielle pour que la vente soit parfaite, de même que l'article 487 du même code stipule que : "Le prix sur lequel la vente est conclue doit être déterminé …", et que la cour émettrice de la décision n'a pas répondu à cette défense dès lors que ce qui est indiqué comme contrat de vente est la valeur nominale de l'action et non le prix de vente qui n'est pas mentionné dans l'acte de cession et n'est aucunement déterminé, ce qui entraîne la nullité de la vente et son absence d'effet juridique, et la cour qui a considéré que le prix a été payé par la cessionnaire, a dénaturé l'acte de cession, sa décision violant ainsi les dispositions des articles 487 et 488 du Code des Obligations et des Contrats, ce qui impose sa cassation.
Attendu que la cour émettrice de la décision attaquée a motivé sa décision en disant : "Attendu qu'il est établi en droit, notamment par l'article 488 du Code des Obligations et des Contrats, que la vente est parfaite dès que les parties contractantes sont convenues, l'une de vendre, l'autre d'acheter, et qu'elles sont d'accord sur la chose vendue, le prix et les autres conditions du contrat, et attendu qu'il est également établi par l'acte de cession
Les actions litigieuses que le prix a été payé en son temps par le cessionnaire au cédant dont quittance, ce qui implique que les deux parties sont convenues de déterminer le prix de la vente qui est devenu déterminé et connu pour elles, ce qui dispense de le mentionner dans le corps du contrat et la cause tirée de la nullité du contrat de cession pour défaut de détermination et de paiement du prix est sans fondement, alors que l'article 487 du Code des Obligations et des Contrats dispose que : "Le prix sur lequel porte la vente doit être déterminé", et l'article 488 du même code dispose que : "La vente est parfaite par le seul consentement des parties, l'une à vendre et l'autre à acheter, et par leur accord sur la chose et le prix et les autres conditions du contrat", les deux dispositions légales qui exigent pour la perfection de la vente le consentement des parties, l'une à vendre et l'autre à acheter, et par leur accord sur la chose et le prix et les autres conditions du contrat, et que le prix soit déterminé, et la cour auteur de la décision attaquée à laquelle a été produite un acte de transfert d'actions dépourvu du prix comme l'un des éléments essentiels pour la validité et la perfection de la vente, a néanmoins considéré que le prix était déterminé et connu et a été payé à la vendeuse, et a déduit ce qui a été mentionné de la phrase figurant dans l'acte de cession d'actions "qu'a été payé à l'instant par le cessionnaire au cédant dont quittance" et l'a considérée comme dispensant de mentionner le prix dans le corps du contrat, a ainsi violé les deux dispositions légales susmentionnées qui exigent l'inclusion du prix dans le contrat de vente et a exposé sa décision à la cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour.
Pour ces motifs
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
La Cour de Cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la cour qui l'a rendue pour statuer à nouveau, composée d'une autre formation, conformément à la loi, avec mise des dépens à la charge de la défenderesse (M.S).
Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres de la cour qui a rendu la décision attaquée ou sur sa minute.
C'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de Cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Mohamed El Kadiri, président, et des conseillers MM. Mohamed Karam, rapporteur, Mohamed Essghir, Hicham El Aboudi et Hassan Abou Thabit, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance du greffier M. Nabil El Qabli.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ