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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 65
Rendu le 1er février 2023
Dans le dossier commercial numéro 2020/1/3/450
Contrat de cession d'actions – Absence de mention du prix – Effet.
Aux termes de l'article 488 du Code des obligations et des contrats, "la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé".
Il s'ensuit que la perfection de la vente nécessite le consentement des parties contractantes, l'une à la vente et l'autre à l'achat, ainsi que leur accord sur la chose, le prix et les autres conditions du contrat, et que le prix soit déterminé.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi
Sur le mémoire en cassation déposé le 22 janvier 2020 par le requérant susmentionné
par l'intermédiaire de leurs avocats Maîtres (A.Z) et (A.L.M), visant à casser les deux décisions définitives numéro 4958 en date du
Royaume du Maroc
29/10/2019 dans le dossier 2018/8228/6221 et numéro 2012/5277 en date du 20/11/2012 et les décisions préliminaires du Conseil
numéro 482 en date du 6/12/2007 ordonnant une expertise et numéro 159 en date du 4/5/2010 ordonnant une
expertise et la décision du conseiller rapporteur datée du 30/8/2010 et numéro 287 en date du 14/6/2011 et la décision du conseiller
rapporteur datée du 14/12/2012 et numéro 106 rendu le 14/2/2012 et la décision ordonnant une enquête datée du
6/3/2007 rendues par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur le mémoire en réponse produit par les défenderesses société (I.A.B) à associé unique et société
(I.A.B) par l'intermédiaire de leur avocat Maître (A . L . A), visant à joindre les dossiers numéro 451 et 2020/1/3/452
au dossier 2020/1/3/450, et sur le fond à rejeter la demande.
Et sur le mémoire en réponse produit par la défenderesse (M.S) par l'intermédiaire de son avocate Maître
(Z.H), visant à joindre les deux dossiers 451 et 2020/1/3/452 au dossier 2020/1/3/450, et sur le fond
à rejeter la demande.
Et sur les autres pièces produites au dossier.
Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordre de quitter les lieux et de la notification datés du : 12/01/2023.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 01/02/2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Karam et examen des conclusions de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Concernant l'irrecevabilité soulevée d'office concernant la décision n° 5277/2012 et les décisions préliminaires :
Attendu qu'il n'est pas permis de contester les jugements et décisions judiciaires qu'une seule fois, et que le requérant a précédemment formé un pourvoi en cassation contre la décision définitive n° 5277/2021 et les décisions préliminaires n° 482, 159, 287 et 106, ainsi que la décision ordonnant une enquête datée du 06/03/2007, et la décision préliminaire datée du 30/08/2010, et ce dans le cadre du dossier n° 323/3/1/2013 ayant rendu la décision n° 8/1, ce qui interdit de les contester à nouveau et impose de déclarer la demande recevable à leur égard, et que le dépôt de son pourvoi en tant que demandeur et défendeur n'est pas permis, ce qui impose de déclarer la demande irrecevable à son encontre en tant que défendeur.
Concernant la demande de jonction, le jugement du dossier actuel n'a aucune incidence sur le jugement des deux pourvois en cassation des dossiers n° 451 et 452/3/1/2020, ce qui impose de la rejeter.
Ouvert
Royaume du Maroc
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que (H.B.T.) a présenté le 11/09/2003, en son nom propre et en tant que représentant légal de ses deux fils mineurs à l'époque (I.) et (J.), une requête au tribunal de commerce de Casablanca, exposant que le 17/07/1994 est décédée la défunte (A.D.), laissant pour héritiers son époux le demandeur, ses deux fils susmentionnés et sa mère la défenderesse (M.S.), et qu'elle a laissé dans la succession 5000 actions sur les 6000 actions constituant le capital de la société (I.A.B.) dans laquelle la défenderesse détient 800 actions, mais que le demandeur et ses fils ont découvert un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire tenue le 17/07/1995 et déposé le 23/08/1998, par lequel il a été décidé de transférer toutes les actions de la défunte à sa mère la défenderesse, et qu'après avoir pris connaissance de ce qui est mentionné, ils ont entrepris d'obtenir une ordonnance judiciaire le 15/07/1996 dans le dossier n° 11345/96 pour l'interroger sur la manière dont elle a acquis les actions de leur auteur et pour qu'elle leur fournisse, en sa qualité de gérante unique de la société, tous les documents et informations relatifs à sa gestion, ses procédures et ses assemblées générales, mais qu'elle s'y est refusée, et qu'elle a procédé à la tenue d'une assemblée générale de la société le 19/11/1999 en sa qualité d'unique propriétaire de ses actions, décidant lors de celle-ci d'accorder une décharge pour la gestion antérieure et de transformer la société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée, et s'est nommée elle-même gérante unique et a approuvé ses nouveaux statuts, et que son initiative dans ce qui est mentionné a pour but de consacrer
Son appropriation illégale de 5000 actions qui étaient la propriété de la défunte (A.D), et que les deux assemblées mentionnées sont nulles pour n'avoir pas convoqué le demandeur et ses deux fils en leur qualité de représentant la majorité des actionnaires du fait de leur substitution à leur auteur et de leur détention de plus de 7153 actions sur le total des actions de la société, en outre que le procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 17/7/1995 n'a pas été déposé dans le délai légal prévu par l'article 55 de la loi sur les sociétés anonymes, et pour toutes ces raisons, il a été demandé de juger la nullité des procès-verbaux des deux assemblées générales extraordinaires tenues respectivement les 17/7/1995 et 19/11/1999 et la nullité de toutes les décisions prises dans leur cadre avec injonction au chef du service du registre du commerce d'inscrire le jugement attendu au registre du commerce numéro (…), et injonction également au conservateur de la propriété foncière d'Aïn Chok d'inscrire le même jugement dans le dossier spécial de cette société numéro 24 ainsi qu'aux titres fonciers numéros (4…) et (6…) et aux autres immeubles détenus par la société (I.A.B), et de déclarer que la part de la défenderesse et de la partie demanderesse se calcule sur la base d'une quotité de 24 actions déterminée par la succession réalisée le 06/12/1994. Puis (I.B.T) a présenté une requête rectificative demandant, en sa qualité de majeur, d'exercer l'action en justice lui-même, confirmant les allégations de la requête introductive.
La défenderesse a répondu que les deux parties avaient conclu un acte de partage définitif et irrévocable signé et légalisé, couvrant tout ce que leur auteur avait laissé et déclarant qu'ils ignoraient qu'elle ait laissé d'autres biens meubles ou immeubles, et a donc demandé le rejet de la demande. Après enquête et débats, et après que le demandeur ait déposé une note accompagnée d'une demande incidente en faux contre l'acte de cession des actions litigieuses, le tribunal de commerce a rendu son jugement rejetant la demande. La partie demanderesse a interjeté appel, puis a déposé une requête rectificative exposant qu'il avait atteint la majorité légale et demandant de poursuivre l'action en son nom personnel. Après enquête et débats, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise et a désigné l'expert (A.R.A), qu'elle a ensuite écarté pour vice de forme et a ordonné une deuxième expertise puis une troisième. Après débats sur celles-ci, elle a rendu sa décision définitive confirmant le jugement attaqué. Un pourvoi en cassation a été formé contre cette décision par le requérant et a abouti à sa cassation au motif que "la cour auteur de la décision attaquée a considéré que le partage intervenu entre les parties est un partage définitif et couvrant toute la succession laissée par leur auteur (A.D) et l'a qualifié de transaction mettant fin au litige de manière irrévocable, en déduisant l'absence de droit pour l'une ou l'autre partie de réclamer sa part dans la succession sur les biens de la succession qui apparaîtraient à l'avenir", alors qu'en se référant au partage en question, on constate que s'il stipule dans sa clause 12 qu'il s'étend à toute la succession de la défunte mentionnée, il détermine dans sa première clause les biens concernés par ce partage et la cour, qui n'a pas expliqué les effets de cette détermination sur la formule de généralité contenue dans la clause 12 susmentionnée, a rendu sa décision insuffisamment motivée et susceptible de cassation.
Après renvoi et dépôt des conclusions des parties et dépôt par les intimées (M.S) et la société (I.A.B)
Sur requête de jonction du dossier ouvert à l'arrêt de la Cour de cassation 1/8 en date du 4 janvier 2018 sous le numéro de dossier 2013/1/3/323 au dossier numéro 2018/8228/6221 et après jonction des deux dossiers et délibéré, la cour d'appel commerciale a statué par confirmation du jugement attaqué par sa décision déférée à la cassation.
Signature
En ce qui concerne la troisième branche du troisième moyen :
Attendu que le requérant reproche à la décision la violation des articles 461, 473, 487 et 488 du Code des obligations et des contrats, l'absence de fondement légal et le défaut de réponse équivalant à un défaut de motifs, en ce que la cour émettrice a motivé sa décision en disant : "Attendu qu'il est établi par le contrat de cession litigieux qu'il porte sur la vente d'actions contre une somme d'argent, il s'agit donc d'un contrat de vente encadré par les dispositions de l'article 488 du Code des obligations et des contrats qui stipule que la vente est parfaite dès que les parties contractantes sont convenues de la chose et du prix, et qu'elles sont d'accord sur la chose vendue, le prix et les autres conditions du contrat, et que la mention manuscrite 'Bon pour transfert' figurant au bas du document ne constitue pas un élément du contrat déterminé par la loi dont l'absence entraîne sa nullité dès lors que les éléments requis par la loi pour sa validité sont réunis, et que l'argument des appelants selon lequel l'absence d'écriture manuscrite de leur auteur au-dessus de cette mention rend le contrat non valable est infondé, et attendu qu'il est légalement établi, notamment par l'article 488 du même code, que la vente est parfaite dès que les parties contractantes sont convenues de la chose et du prix, et qu'elles sont d'accord sur la chose vendue, le prix et les autres conditions du contrat, et attendu qu'il est également établi par la cession des actions contestée que le prix a été payé en temps utile par le cessionnaire au cédant, ce qui équivaut à une quittance 'Qu'a été payé à l'instant par le cessionnaire ce dont quittance', ce qui implique que les deux parties se sont accordées sur l'objet déterminé de la vente qui est devenu déterminé et connu pour elles, ce qui dispense de le mentionner dans le corps du contrat, et que le moyen tiré de la nullité du contrat de cession pour défaut de détermination et de paiement du prix est sans fondement et doit être rejeté, alors que le document est considéré comme nul pour défaut de réunion d'un ensemble de conditions parmi lesquelles l'absence de mention du prix de vente, et que, contrairement à l'orientation de la décision attaquée, l'article 488 du Code des obligations et des contrats fait de la mention expresse du prix dans le contrat de vente une condition essentielle pour que la vente soit parfaite, de même que l'article 487 du même code stipule que : 'Le prix sur lequel la vente est conclue doit être déterminé …', et que la cour émettrice de la décision n'a pas répondu à cette défense dès lors que ce qui est indiqué comme contrat de vente est la valeur nominale de l'action et non le prix de vente auquel l'acte de cession ne fait pas référence et qu'il ne détermine aucunement, ce qui entraîne la nullité de la vente et son absence d'effet juridique, et la cour qui a considéré que le prix avait été payé par la cessionnaire, aurait dénaturé l'acte de cession, sa décision violant ainsi les dispositions des articles 487 et 488 du Code des obligations et des contrats, ce qui entraîne sa cassation.
Attendu que la cour émettrice de la décision attaquée a motivé sa décision en disant : "Attendu qu'il est établi, notamment par l'article 488 du Code des obligations et des contrats, que la vale est parfaite dès que les parties contractantes sont convenues de la chose et du prix, et qu'elles sont d'accord sur la chose vendue, le prix et les autres conditions du contrat,
par l'achat et par leur accord sur la chose vendue et les autres conditions du contrat, et attendu qu'il est également établi par l'acte de cession
litigieux que le paiement du prix a été effectué en son temps par le cessionnaire au cédant dont quittance, ce qui
permet de comprendre
que les deux parties sont convenues de déterminer le prix de vente qui est devenu déterminé et connu pour elles, ce qui
dispense de le mentionner dans le corps du contrat et le moyen tiré de la nullité du contrat de cession pour
défaut de détermination et de paiement du prix est sans fondement", alors que l'article 487 du code des obligations et des contrats
dispose
que: "Le prix sur lequel la vente est conclue doit être déterminé", et l'article 488 du même
code dispose que: "La vente est parfaite par le seul consentement des contractants, l'un à la vente et l'autre à l'achat,
et par leur accord sur la chose vendue, le prix et les autres conditions du contrat", les deux dispositions légales qui exigent
pour la perfection de la vente le consentement des contractants, l'un à la vente et l'autre à l'achat, et par leur accord sur la chose vendue, le prix et les autres conditions
du contrat, et que le prix soit déterminé, et la cour auteur de la décision attaquée, à laquelle a été produite une pièce
de transfert des actions dépourvue du prix comme l'un des éléments essentiels à la validité et à la perfection de la vente, a néanmoins considéré
que le prix était déterminé et connu et avait été payé à la vendeuse, et a déduit ce qui a été mentionné de la phrase figurant dans
la pièce de cession des actions qu'a été payé à l'instant par le cessionnaire au cédant dont quittance
et l'a considérée comme dispensant de la mention du prix dans le corps du contrat.
Le contrat, a ainsi violé les deux dispositions légales susmentionnées
qui exigent l'inclusion du prix dans le contrat de vente et a exposé sa décision à la cassation
et attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour.
La Cour de cassation
a statué par cassation de la décision attaquée et renvoi du dossier devant la cour qui l'a rendue pour qu'elle statue à nouveau,
composée d'une autre formation, conformément à la loi, avec mise des dépens à la charge de la défenderesse (m.s).
Elle a également décidé de constater la présente décision dans les registres de la cour qui l'a rendue après la décision attaquée ou par sa signification.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires
de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Mohamed El Kadiri président
et des conseillers MM.: Mohamed Karam rapporteur, Mohamed Essghir, Hicham El Aboudi et Hassan Abou Thabit membres
et en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance du greffier M. Nabil El Kabbali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ