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Compensation – Ses conditions.
Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 61
Rendu le 1er février 2023
Dans le dossier commercial numéro 2021/1/3/88
La compensation peut intervenir entre des dettes différentes dans leurs causes ou dans leurs montants, et lorsque les deux dettes diffèrent en montant, la compensation s'opère à hauteur de la moindre, conformément aux dispositions de l'article 364 du code des obligations et des contrats.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi
Sur le pourvoi déposé le 28 octobre 2020 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A. R.S), visant la cassation de deux arrêts, le premier préparatoire rendu le 12 décembre 2019, et le second définitif rendu le 12 mars 2020 sous le numéro 1186 dans le dossier numéro 2019/8202/4793 de la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Royaume du Maroc
Et sur la base des autres pièces versées au dossier judiciaire
Cour de cassation
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de notification rendue le : 12 janvier 2023.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 1er février 2023
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et examen des conclusions écrites de Monsieur l'Avocat général Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société (K), a introduit le 2 avril 2015 une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait fourni à la défenderesse, la société (A.!), un ensemble de ses produits, laissant à sa charge une somme de 947.349,69 dirhams correspondant à huit factures dont elle a refusé le paiement
malgré
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La mise en demeure qui lui a été adressée le 25/09/2011, demandant qu'elle soit condamnée à lui payer le montant susmentionné avec les intérêts légaux à partir du 25/09/2011 et une indemnité de 100.000,00 dirhams, et la défenderesse a répondu par une note accompagnée d'une demande d'intervention où elle a expliqué que la dette réclamée par la demanderesse s'est éteinte par compensation, étant donné qu'elle avait contracté avec elle pour réaliser des travaux au profit d'un groupement comprenant cette dernière avec la société (A) dans le cadre d'un marché de l'Office National de l'Electricité, pour la réalisation des travaux d'électricité de 15 douars dans la province de Ouarzazate, d'une valeur de 625.184,50 dirhams, et que le représentant légal de la demanderesse avait le mandat de gérer le compte bancaire du groupement, et percevait les montants du marché auprès de l'Office National de l'Electricité, et il a été convenu, après la réclamation, que les travaux qu'elle a réalisés dans le cadre du marché seraient réglés par une compensation entre elle et le groupement (K) – (A), demandant l'intervention de la société (A) dans le procès car elle était partie au groupement avec la demanderesse et était responsable du marché aux côtés de cette dernière. Après l'achèvement des procédures, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant la défenderesse à payer au profit de la demanderesse la somme de 774.60276 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande et une indemnité pour retard de 4.000,00 dirhams et rejetant le reste des demandes. La condamnée a interjeté appel principal et la bénéficiaire du jugement a interjeté appel incident, et la cour d'appel de commerce l'a confirmé par un arrêt qui a été cassé par la Cour de cassation au motif que le tribunal, pour justifier ce à quoi elle était parvenue, a indiqué dans les motifs de l'arrêt attaqué ce qui suit : (que la déposition de l'intervenante dans le procès, la société (A), contredit ce qui ressort des preuves écrites … conformément aux articles 443 et 444 du code des obligations et des contrats, et par conséquent ne peut être prise en considération, alors que le litige objet de l'affaire en cours oppose deux commerçants, et que l'article 334 du code de commerce du Royaume du Maroc dispose que : « La matière commerciale est soumise à la liberté de la preuve, cependant la preuve doit être faite par écrit si la loi ou la convention en dispose autrement », et le tribunal, par son orientation susmentionnée, aurait violé l'article mentionné et son arrêt serait mal motivé et doit être déclaré cassé), et après le renvoi et la procédure de recherche et les conclusions, la juridiction de renvoi a rendu son arrêt annulant le jugement attaqué en appel et statuant à nouveau par le rejet de la demande et le rejet de l'appel incident, arrêt qui est actuellement attaqué en cassation.
Concernant le deuxième moyen :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt de violer la loi en statuant autrement que ce qui était demandé et de ne pas comprendre les faits du litige et la contradiction des motifs de l'arrêt entre eux, étant donné qu'il est établi en droit, en doctrine et en jurisprudence que l'application de la compensation s'effectue dans la limite du montant de la dette la plus faible si les deux dettes sont certaines et incontestées, et que la contradiction des motifs du jugement ou de l'arrêt équivaut à une absence de motifs, alors qu'il ne ressort pas des déclarations de la défenderesse et du représentant de l'intervenante, que la demanderesse conteste en totalité, si ce n'est que l'accord sur la compensation portait dans la limite de la valeur des travaux prétendument réalisés au profit de l'Office National de l'Electricité, et qu'il ressort des éléments du litige que le montant réclamé
est de 947.349,69 dirhams et le jugement attaqué a ordonné le paiement d'un montant de 774.602,76 dirhams après que le tribunal de première instance ait exclu la valeur contestée par la défenderesse, à savoir la facture numéro (…) d'un montant de 172.746,93 dirhams, alors que les travaux objet de la compensation prétendue s'élevaient à 625.184,50 dirhams, et que l'arrêt d'appel n'a pas suivi la règle générale qui veut que la compensation s'opère dans la limite de la dette la moins élevée, en application de l'article 364 du code des obligations et des contrats, et que la requérante s'interroge sur le fait que la cour d'appel commerciale ait négligé de statuer sur la différence entre le montant alloué par le tribunal de première instance et la valeur de la compensation prétendue (774.602,76 dirhams – 625.184,50 dirhams = 149.418,26 dirhams), valeur de la facture contestée par la défenderesse et non allouée par le tribunal de première instance malgré un appel incident, manquant ainsi à son devoir concernant l'examen de la demande avec l'impartialité requise lors de son jugement, la compréhension des faits et l'application de la loi nécessaire.
De plus, le tribunal a retenu toutes les déclarations de la tierce intervenante dans l'instance malgré son absence de qualité, étant une tierce, sans examiner ce qui était au cœur du débat concernant le contrat conclu avec l'Office national de l'électricité, bien que la requérante l'ait soulevé, ce qui constitue une insuffisance de motivation, rendant nécessaire la cassation de la décision attaquée.
Attendu que l'article 364 du code des obligations et des contrats dispose qu'il est permis qu'une compensation intervienne entre des dettes différentes dans leurs causes ou dans leurs montants, et lorsque les deux dettes diffèrent en montant, la compensation intervient dans la limite de la moindre d'entre elles ; et que la cour, auteur de la décision attaquée, qui a infirmé le jugement de première instance condamnant la défenderesse société (A.I) à payer à la requérante la somme de 774.602,76 dirhams – cette dernière ayant initialement demandé par sa requête introductive d'instance la somme de 947.349,69 dirhams – et a rejeté la demande après avoir opéré la compensation dans la limite du montant de 625.184,50 dirhams, sans établir que la dette due à la requérante était limitée uniquement à ce dernier montant, a violé l'article 364 du code des obligations et des contrats, exposant ainsi sa décision à la cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction.
Pour ces motifs,
la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même cour pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné la défenderesse société (A.I) aux dépens.
Il a été décidé de consigner le présent arrêt dans les registres de ladite cour à la suite de la décision attaquée ou de sa copie.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Mohamed Essaghir, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Mohamed Karam, Hicham El Aboudi et Mohamed Bahmani, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance du greffier M. Nabil El Qabli.
L'avocat.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ