Introduction
Le conflit entre associés constitue l’une des causes les plus fréquentes de paralysie des sociétés commerciales. La mésentente peut naître d’un désaccord stratégique, d’une divergence sur la répartition des bénéfices ou d’un soupçon de détournement au profit de la majorité. Quelle qu’en soit l’origine, elle contraint les parties à recourir au juge pour arbitrer des intérêts antagonistes au sein d’une même structure.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu entre 2024 et 2026 plusieurs arrêts publiés au Bulletin qui redessinent les contours du contentieux entre associés. Ces décisions précisent les conditions de l’abus de majorité, affinent le régime de nullité des décisions sociales pour défaut de convocation et clarifient les conditions de recevabilité de l’expertise de gestion.
Trois axes structurent cette évolution jurisprudentielle. Le premier concerne le contrôle judiciaire des décisions prises par les organes sociaux, qu’il s’agisse de l’assemblée générale ou du conseil d’administration. Le deuxième porte sur la sanction du défaut de convocation d’un associé aux assemblées, dans la SARL comme dans la SAS. Le troisième trait à l’expertise de gestion, instrument de transparence dont la chambre commerciale a étendu le domaine.
Ces décisions intéressent autant l’associé minoritaire qui cherche à faire respecter ses droits que l’associé majoritaire soucieux de sécuriser les décisions sociales. Un avocat en contentieux commercial doit en maîtriser la portée pour orienter la stratégie contentieuse de ses clients.
I — L’abus de majorité et l’abus de pouvoirs : les critères du contrôle judiciaire
A — L’abus de majorité : une décision contraire à l’intérêt social prise dans le seul dessein de favoriser les majoritaires
L’abus de majorité suppose la réunion de deux conditions cumulatives. La décision doit être contraire à l’intérêt social. Elle doit avoir été prise dans le seul dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires. La chambre commerciale a forgé cette définition de longue date. Elle l’applique avec constance.
Un arrêt du 26 novembre 2025 en renouvelle la portée dans un contexte particulier1. L’affaire concernait une opération de LBO. Après l’acquisition, un protocole de conciliation avait été conclu entre les associés. Ce protocole prévoyait une réduction de capital suivie d’une augmentation réservée. Il avait été homologué par le tribunal.
L’associé minoritaire invoquait l’abus de majorité. L’associé majoritaire opposait l’homologation judiciaire du protocole. L’argument semblait sérieux. Un protocole homologué acquiert la force d’un jugement. Comment pourrait-il caractériser un abus ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel. Elle relève que celle-ci a « retenu que le protocole de conciliation prévoyant l’opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière » de la société et « a pu en déduire que, nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité »1.
Le principe est net. L’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation ne fait pas obstacle à la qualification d’abus de majorité. Le contenu du protocole demeure susceptible de contrôle. Si les conditions de fond de l’abus sont réunies, la protection procédurale de l’homologation ne suffit pas à purger le vice.
Cette solution renforce considérablement la position de l’associé minoritaire. Elle signifie que l’associé majoritaire ne peut pas instrumentaliser la procédure de conciliation pour imposer des opérations contraires à l’intérêt social. Le juge conserve son pouvoir de contrôle sur la substance des décisions, indépendamment du cadre procédural dans lequel elles s’inscrivent.
B — L’abus de pouvoirs du conseil d’administration : l’exigence d’une contrariété à l’intérêt social appréciée à la date de la décision
Le même jour, la chambre commerciale a statué sur l’abus de pouvoirs du conseil d’administration d’une société anonyme. L’arrêt, publié au Bulletin et au Rapport annuel, précise les conditions de cette action en deux propositions2.
La Cour énonce d’abord le principe. « Il résulte de l’article 1833 du code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires »2.
Elle ajoute ensuite une règle de temporalité. « L’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise »2.
L’affaire portait sur la restructuration d’un casino exploité par délégation de service public. Les actionnaires minoritaires contestaient la création d’une société filiale pour exploiter le casino, estimant que cette décision les avait privés des fruits de l’exploitation. Le conseil d’administration avait opté pour ce montage afin de protéger l’actif immobilier de la société contre un risque de requalification en « biens de retour » au profit de la collectivité concédante.
La Cour relève que l’état du droit, à la date de la décision, ne permettait pas de trancher la question des biens de retour. Le Conseil d’État ne s’était pas prononcé. Des consultations de professeurs de droit public divergeaient. Dans ce contexte d’incertitude juridique, le conseil d’administration avait pu légitimement considérer que la création d’une filiale préservait mieux l’actif immobilier. L’abus de pouvoirs n’était pas caractérisé.
Cet arrêt enseigne deux choses. La première est que le critère de l’abus de pouvoirs est symétrique à celui de l’abus de majorité. Il faut démontrer à la fois la contrariété à l’intérêt social et l’intérêt exclusif de certains membres. La seconde est que le juge ne peut pas apprécier la décision à la lumière d’événements postérieurs. Il doit se placer au moment où elle a été prise. Un dirigeant qui agit dans l’incertitude juridique ne commet pas d’abus s’il choisit l’option la plus protectrice pour la société, même si cette option avantage par ailleurs un actionnaire.
La portée pratique est considérable pour les opérations de restructuration. Les dirigeants sociaux doivent documenter, au moment de la décision, les raisons qui la justifient au regard de l’intérêt social. Cette documentation constituera, en cas de contestation, la preuve que la décision a été prise dans l’intérêt de la société et non dans l’intérêt exclusif de certains actionnaires.
II — La nullité des décisions sociales pour défaut de convocation : le critère de l’influence sur le processus de décision
A — Dans la SARL : le défaut de convocation ne suffit pas à entraîner la nullité
La nullité des délibérations d’une assemblée générale pour défaut de convocation d’un associé a longtemps été considérée comme automatique. Un associé non convoqué pouvait obtenir l’annulation de l’assemblée sans avoir à démontrer que sa présence aurait changé quoi que ce soit.
La chambre commerciale a rompu avec cette approche par un arrêt du 29 mai 20243. La décision pose une règle claire. « Il résulte de [l’article L. 223-27 du code de commerce] que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision »3.
L’affaire concernait une SARL détenue à 63 % par une société anglaise. Lors d’une assemblée tenue le 14 octobre 2015, le co-gérant avait été révoqué et des dividendes votés. L’associé majoritaire invoquait un défaut de convocation. La cour d’appel avait annulé l’assemblée au seul constat que la convocation n’était pas régulière.
La Cour de cassation censure. Le juge du fond aurait dû rechercher si le défaut de convocation avait effectivement privé l’associé de son droit de participer à l’assemblée, et si son absence avait pu influer sur le résultat du vote. La nullité n’est pas de droit. Elle suppose une démonstration concrète.
Cette exigence de proportionnalité s’inscrit dans un mouvement plus large de la jurisprudence commerciale. Le droit des sociétés abandonne progressivement les nullités formelles au profit d’une approche téléologique. La sanction de la nullité ne se justifie que si l’irrégularité a eu un effet réel sur le processus décisionnel.
B — Dans la SAS : la recherche concrète de l’influence sur le résultat du vote
La chambre commerciale a prolongé cette logique dans un arrêt du 11 février 2026, rendu en formation de section4. L’affaire portait sur une SAS dont les deux associés étaient en conflit depuis plus de dix ans. L’associé majoritaire avait pris de nombreuses décisions sans convoquer le minoritaire.
La cour d’appel avait annulé l’ensemble des décisions au motif que « l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés »4.
La Cour de cassation casse. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché concrètement si, « la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses »4.
La Cour va plus loin. Statuant au fond sur le fondement de l’article 627 du code de procédure civile, elle examine chaque décision individuellement. Pour les décisions relatives à l’approbation des comptes, l’affectation des résultats et les conventions réglementées, elle constate que « l’absence de participation [de l’associé minoritaire] au vote » de ces décisions « n’était pas, dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, de nature à influer sur le résultat du processus de décision »4.
L’arrêt consacre également une précision importante sur la nature de la nullité. La nullité prévue par l’ancien article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce est « une nullité absolue »4. Cette qualification emporte des conséquences sur la prescription et la qualité pour agir.
Sur la régularisation, la Cour précise que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance »4. Une régularisation en appel est donc tardive.
Ce dernier arrêt illustre une évolution pragmatique. Lorsque deux associés sont en conflit ouvert et que le minoritaire ne dispose pas d’un pouvoir de blocage, le seul fait de n’avoir pas été convoqué ne suffit pas à annuler des décisions qui auraient été prises de la même manière en sa présence. Le juge doit raisonner in concreto. La sécurité juridique des décisions sociales l’impose.
Pour autant, l’associé majoritaire ne peut pas en déduire qu’il peut systématiquement se dispenser de convoquer le minoritaire. Le défaut de convocation reste une irrégularité. Il peut constituer un indice d’abus de majorité. Et dans les hypothèses où le vote du minoritaire aurait pu modifier l’issue, la nullité demeure encourue.
III — L’expertise de gestion : un instrument de contrôle renforcé
A — La recevabilité de l’expertise de gestion après l’adoption d’un plan de redressement
L’expertise de gestion permet à un associé représentant au moins un dixième du capital de faire désigner un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. L’article L. 223-37 du code de commerce la prévoit pour les SARL. L’article L. 225-231 l’organise pour les sociétés anonymes.
La question se posait de savoir si cette procédure reste ouverte lorsque la société fait l’objet d’un plan de redressement. L’objection était la suivante. Pendant la procédure collective, les pouvoirs de gestion sont encadrés. Après l’adoption du plan, le commissaire à l’exécution surveille la bonne exécution. L’expertise de gestion ferait-elle double emploi ?
La chambre commerciale répond par la négative dans un arrêt du 26 novembre 20255. La Cour énonce que « le jugement arrêtant un plan rétablit le débiteur dans ses pouvoirs de gestion et dans la maîtrise de ses biens, dont il bénéficiait avant l’ouverture de la procédure collective, sauf restriction particulière en application de l’article L. 626-14 du code de commerce »5. Dès lors que la demande porte « sur des actes réalisés postérieurement à l’ouverture de la procédure au cours de la période 2017-2021 par les organes de gestion de la société », elle est recevable5.
L’arrêt ajoute une précision de procédure. « L’urgence n’est pas une condition requise pour que soit ordonnée une expertise de gestion » sur le fondement des articles L. 223-37 et R. 223-30 du code de commerce5. Cette clarification était nécessaire. Le président du tribunal de commerce statue en référé. Certaines juridictions en déduisaient que l’urgence devait être démontrée. La Cour tranche définitivement cette question.
B — La portée pratique de l’expertise de gestion dans les conflits entre associés
L’expertise de gestion constitue un outil essentiel dans la stratégie contentieuse de l’associé minoritaire. Elle permet d’obtenir une information complète sur des opérations suspectes sans engager immédiatement une action au fond. Le rapport de l’expert servira ensuite de base à une éventuelle action en responsabilité ou en annulation.
La jurisprudence récente renforce son efficacité de trois manières. L’extension du domaine aux opérations postérieures au plan de redressement ouvre un champ nouveau. La suppression de la condition d’urgence facilite sa mise en œuvre. Et la combinaison avec les actions en abus de majorité ou en nullité des décisions sociales permet à l’associé minoritaire de construire une stratégie en plusieurs temps.
L’associé minoritaire dispose ainsi d’un arsenal cohérent. L’expertise de gestion lui fournit l’information. L’action en nullité des décisions sociales lui permet de contester les décisions irrégulières. L’action en abus de majorité sanctionne les décisions prises dans l’intérêt exclusif des majoritaires. Et la dissolution judiciaire pour justes motifs, en dernier recours, met fin à une situation de blocage irrémédiable.
Du côté de l’associé majoritaire, ces décisions imposent une discipline de gouvernance. La convocation systématique de tous les associés aux assemblées générales reste une obligation. La documentation des décisions au regard de l’intérêt social constitue une précaution indispensable. Et la transparence sur les opérations de gestion prévient le risque d’une expertise de gestion dont les conclusions pourraient alimenter un contentieux plus large.
Conclusion
La jurisprudence 2024-2026 de la chambre commerciale construit un équilibre renouvelé entre les droits des associés minoritaires et la sécurité des décisions sociales. D’un côté, l’associé minoritaire dispose de protections substantielles. L’abus de majorité peut être caractérisé même en présence d’un protocole homologué. L’expertise de gestion reste ouverte après un plan de redressement. De l’autre, la nullité des décisions sociales pour défaut de convocation n’est plus automatique. Le juge doit vérifier concrètement si l’absence de l’associé a pu influer sur le résultat du vote.
Cet équilibre traduit une maturité du droit des sociétés. Le juge ne se contente plus de sanctionner des irrégularités formelles. Il recherche si l’irrégularité a produit un effet réel. Cette approche téléologique protège à la fois l’associé victime d’une exclusion effective et la société dont les décisions ne doivent pas être fragilisées par des vices purement procéduraux.
Les praticiens du droit des affaires tireront de cette analyse deux enseignements. Le premier est que la rédaction des statuts et des pactes d’associés conditionne l’efficacité des recours. Des clauses d’exclusion bien rédigées, des règles de convocation précises et des mécanismes de résolution des conflits internes réduisent le risque contentieux. Le second est que l’anticipation reste la meilleure protection. L’associé qui documente ses décisions, convoque régulièrement ses co-associés et agit dans l’intérêt social se place dans une position de force en cas de litige.
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Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730, publié au Bulletin — Lien Cour de cassation ↩↩
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Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-23.363, publié au Bulletin et au Rapport — Lien Cour de cassation ↩↩↩
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Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, publié au Bulletin — Lien Cour de cassation ↩↩
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Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, publié au Bulletin — Lien Cour de cassation ↩↩↩↩↩↩
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Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-19.035, publié au Bulletin — Lien Cour de cassation ↩↩↩↩