Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 9 janvier 2024, n° 2024/29

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2024/29 du 9 janvier 2024 — Dossier n° 2022/1/7/8354
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Arrêt de la Cour de cassation n° 29/1

Rendu le 09 janvier 2024

Dossier immobilier n° 8354/7/1/2022

Propriété en indivision – Établissement d'un titre foncier – Demande de régularisation de la quote-part de propriété de l'un des héritiers parmi les propriétaires fondateurs – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur la base du mémoire de pourvoi en cassation déposé le 29/09/2022 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de ses mandataires, les avocats (I.H) et (B.K), membres du barreau de Nador, admis à plaider devant la Cour de cassation, et visant à faire casser l'arrêt n° 298 rendu le 31/05/2022 dans le dossier n° 24/1401/2022 par la Cour d'appel d'Al Hoceima.

Sur la base des pièces versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification datée du 11/12/2023.

Sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 09/01/2024.

Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture par le conseiller rapporteur, M. Abdelouahab Afallal, de son rapport, et après audition des observations de l'avocat général, M. Aziz Tafahi, tendant au rejet de la demande.

Après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le pourvoyant a introduit une requête introductive d'instance devant le Tribunal de première instance d'Al Hoceima le 09/08/2018, suivie d'une autre requête de conciliation le 28/08/2020, dans lesquelles il a indiqué qu'il était propriétaire, avec les défendeurs, en indivision, de l'immeuble dénommé "O.R.M" portant le titre foncier n° (6)… qui a été immatriculé dans le cadre de l'opération d'immatriculation forcée des terres de Nekkour, et que la quote-part de propriété de chacun des propriétaires indivis n'y a pas été déterminée en raison de l'absence de production de tout document le prouvant ; et qu'en application de l'article 961 du Code des obligations et des contrats, en cas de doute, les quotes-parts des propriétaires indivis sont présumées égales ; demandant en conséquence que les propriétaires indivis au nom desquels le titre foncier n° (6)… a été établi, à savoir : 1- (M.A.Q) 2- (A.A.Q) 3- (R.A.Q) 4- (H.M.H.A), soient considérés comme propriétaires à parts égales, et qu'il soit jugé en conséquence de procéder à l'inscription des quotes-parts des propriétaires actuellement inscrits sur ce titre selon les parts qui leur sont échues des propriétaires fondateurs et de leurs ayants droit, que le transfert de propriété leur soit parvenu par succession ou par cession ; et qu'il soit jugé que ce jugement vaut autorisation pour M. le Conservateur de la propriété foncière d'Al Hoceima d'inscrire cela en cas de refus des défendeurs et en cas d'impossibilité d'exécution à leur encontre pour quelque cause que ce soit ; et il a produit à l'appui le certificat de propriété immobilière relatif au titre foncier n° (6)… daté du 12/07/2018, une lettre du Conservateur de la propriété foncière d'Al Hoceima datée du 22/07/2020, un acte de succession de (A.A.G) n° 426 daté du 18/05/1990, un acte de succession de (R.G) n° 300 daté du 08/10/2018, un acte de vente de (H).G à son oncle (A).G n° 402 daté du 15/02/2005 ; et que les défendeurs, héritiers de (R.Q) et (A) fils de (A.R.H) et ceux avec lui, ont répondu en déclarant ne pas s'opposer à la réalisation d'un partage sur le bien litigieux ; après quoi, la juridiction du premier degré a rendu un jugement n° 138 en date du 13/07/2021 dans le dossier n° 208/1401/2018, qui a "déclaré la demande irrecevable avec condamnation du demandeur aux dépens" ; ledit jugement a été frappé d'appel par le pourvoyant, qui a maintenu sa demande, et la Cour a rendu un arrêt "confirmant le jugement attaqué", qui est l'arrêt attaqué par le mémoire contenant un moyen unique, et les défendeurs ont fait défaut de répondre.

Dans le moyen unique :

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt un défaut de motivation.

Arrêt de la Cour de cassation n° [numéro]

Rendu le [date]

Dossier n° [numéro]

Attendu que le pourvoi est fondé sur le moyen de violation de la loi, pour avoir statué sur une demande de détermination des quotes-parts des propriétaires au nom desquels le titre foncier a été établi : (1- M.A.K, 2- A.A.K, 3- R.A.K, 4- H.M.H.A.M), en les considérant comme propriétaires en indivision à parts égales sur la base des dispositions de l'article 961 du Code des Obligations et des Contrats, puis en inscrivant les parts des propriétaires actuellement inscrits selon ce qui leur est revenu de la propriété des propriétaires fondateurs par succession ou transfert ; et que la cour a motivé sa décision en indiquant que l'établissement du titre foncier est parti d'un point de départ connu, à savoir que les propriétaires inscrits y figurent parmi les héritiers de R.M, et qu'à l'inverse, les propriétaires au nom desquels le titre foncier a été établi ont leurs noms précisés dans l'acte du conservateur de la propriété foncière en date du 13/07/2020, et que la cour s'est basée sur le nom du bien immobilier pour lequel le titre foncier a été établi où figure le nom R.M et ses héritières parmi les propriétaires fondateurs et que le choix du nom a été imposé par l'article 13 de la loi sur la conservation foncière, ce qui l'expose à la cassation.

Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, pour ce qui est établi devant elle que l'établissement du titre foncier objet du litige a été créé au nom de quatre personnes dont l'auteur du pourvoi est héritier sans indication des parts de propriété, présume l'égalité entre eux conformément à l'article 961 du Code des Obligations et des Contrats, la part revenant à l'auteur du pourvoi et à ses héritiers est donc de 1/4 selon sa part successorale légale, pour avoir rejeté sa demande visant à le mettre à égalité avec les autres requérants initiaux à l'immatriculation et à le considérer comme propriétaire d'une quote-part de 1/11 du titre foncier précité, elle a fondé son jugement sur une base légale qui le soutient, ce qui rend le moyen soulevé indigne de considération.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a mis les dépens à la charge du pourvoyeur.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Hassan Mounssif, président, et des conseillers : Messieurs Abdelouahab Afallay, rapporteur, Mohamed Chafi, Samir Redouane, Issam El Hashimi, membres, et en présence du procureur général, Monsieur Aziz Tafahi, et avec l'assistance de la greffière, Madame Ibtissam Zougaghi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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