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Arrêt de la Cour de cassation n° 25/1 en date du 09 janvier 2024
Dans le dossier immobilier n° 1897/7/1/2021
Demande d'immatriculation – Empiètement des limites – Caractère collectif de l'immeuble litigieux – Mesures d'instruction – Recours à un ingénieur topographe assermenté – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi.
Sur le pourvoi en cassation déposé le 04/01/2021 par la demanderesse susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire précité, visant l'annulation de l'arrêt n° 19 en date du 02/03/2020 rendu dans le dossier n° 20/1403/16 par la Cour d'appel de Rachidia.
Sur le mémoire en défense déposé le 08/06/2021 par l'intimée, par l'intermédiaire de son représentant, et tendant au rejet de la demande.
Sur les pièces versées au dossier et sur la loi de procédure civile en date du 28 septembre 1974.
Sur l'ordonnance de désistement et la notification en date du 11/12/2023.
Sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 09/01/2024.
Sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.
Après lecture par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed Chafi, de son rapport, et après audition des observations de Monsieur le Procureur général Aziz Taffahi.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier qu'une demande d'immatriculation a été enregistrée à la Conservation foncière de Rachidia le 19/01/1995 sous le numéro (8) … ; que l'Etat, domaine privé, par l'intermédiaire du chef du service des Domaines, a demandé l'immatriculation de la propriété dénommée "Aéroport Assoul" située dans la circonscription d'Assoul, province de Rachidia, d'une superficie estimée à 08 hectares, 74 ares et 85 centiares, en sa qualité de propriétaire selon un acte de reconnaissance de propriété en date du 28/04/1936, un procès-verbal de reconnaissance des biens domaniaux et un extrait du registre des biens domaniaux en date du 13/01/1995 ; qu'une opposition a été inscrite sur ladite demande, émise par la collectivité salalienne du Ksar Akouray Assoul le 03/07/2006 sous le n° 345, registre 11, revendiquant la totalité de la propriété en tant que terre collective, son opposition étant étayée par un bornage administratif n° DA358.
Attendu qu'après transmission du dossier de la demande au Tribunal de première instance de Rachidia et après expertise, celui-ci a rendu un jugement le 02/12/2015 sous le n° 147 dans le dossier n° 103/10/5 "déclarant l'opposition recevable" ; que l'Etat, domaine privé, a interjeté appel et que la Cour d'appel susvisée a infirmé ce jugement et a statué "sur l'irrecevabilité de l'opposition" par son arrêt attaqué par la pourvoyeuse, par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur, au moyen de deux griefs.
Attendu que la pourvoyeuse critique l'arrêt dans le premier grief pour violation de l'article 345 du code de procédure civile et défaut de motifs équivalant à leur absence, en ce qu'il a motivé : "que la collectivité salalienne du Ksar Akouray n'a produit aucune preuve établissant que le terrain objet de la demande d'immatriculation revêt un caractère collectif, et qu'il est établi pour elle, à travers la visite des lieux effectuée pendant la phase d'appel, qu'il n'existe aucune indication ou marque permettant de conclure que l'immeuble objet de la demande revêt un caractère collectif, qu'il s'agit d'un terrain nu où se trouvent des plantes et de vieilles constructions en ruine exploitées par le demandeur à l'immatriculation" ; alors que l'expertise effectuée en première instance a confirmé que l'immeuble litigieux se situe à l'intérieur du bornage administratif n° DA358 ; mais que la Cour, lors de sa descente sur les lieux, n'a pas recherché le caractère collectif de l'immeuble litigieux conformément aux articles 34 et 43 du dahir de l'immatriculation foncière, s'est contentée d'un acte de reconnaissance de propriété en date du 28/04/1936 de la part de la collectivité salalienne indiquant que le bien litigieux est exclu du champ des terres collectives, ignorant les témoignages des témoins qu'elle a entendus et qui ont tous confirmé que l'aéroport se trouve à côté de la route secondaire menant à Hani, c'est-à-dire en dehors du périmètre du bornage administratif, ce qu'a confirmé l'expert (M.A) désigné par le Tribunal de première instance, qui est un ingénieur topographe, contrairement à l'expert (A.A.A) désigné en appel ; qu'ainsi, la Cour d'appel aurait dénaturé le contenu des deux expertises dans lesquelles le représentant des terres collectives a déclaré que l'immeuble litigieux, précédemment affecté à un aéroport, ne se trouve pas à l'intérieur du bornage administratif n° DA358 mais se situe sur la droite de la route goudronnée menant à Assoul ; que de plus, la Cour a considéré l'intimée au pourvoi comme défenderesse en sa qualité de demanderesse à l'immatriculation, ce qui est un jugement erroné, étant donné que le bornage administratif de la collectivité salalienne date de 1978 alors que la demande d'immatriculation a été déposée hors délai par l'intimée et constitue une opposition au bornage administratif ; qu'il incombait au conservateur de rejeter la demande d'immatriculation pour ce motif, ce qui rend la procédure administrative irrégulière ; et que la Cour, en renversant la charge de la preuve sur la pourvoyeuse en sa qualité de demanderesse, d'autant que son opposition confirmait le bornage administratif, a exposé son arrêt à la cassation, sans compter qu'elle a écarté les plantes naturelles mentionnées dans le procès-verbal de visite des lieux et que, n'ayant pas répondu aux moyens soulevés pendant la phase d'appel et n'ayant pas discuté les preuves produites par voie de demande en production de preuves en date du 22/06/2018, elle rend son arrêt insuffisamment motivé, ce qui équivaut à l'absence de motifs, demandant l'annulation de l'arrêt attaqué.
Et qu'elle le critique dans le second grief pour violation des articles 34 et 43 du dahir de l'immatriculation foncière et violation substantielle de la loi, en ce que ce qui a été mentionné ci-dessus est décisif pour prouver le caractère collectif de l'immeuble litigieux, car il est imprescriptible, inaliénable et insaisissable conformément au dahir de 1919 relatif à l'organisation de la tutelle administrative tel que modifié par la loi n° 62.17, comme le prévoit l'article 261 du code des droits réels sur le même principe, et que le bornage administratif a été réalisé le 21/11/1978 et la partie intimée au pourvoi n'a pas présenté d'opposition à ce bornage contrairement aux dispositions de l'article 5 du dahir du 18/02/1924 tel que modifié par le dahir du 19/10/1937 ; par conséquent, la Cour auteur de l'arrêt attaqué aurait violé les dispositions des articles 5 et 6 du dahir susvisé, demandant son annulation.
Attendu que les critiques de la pourvoyeuse dans les deux griefs sont fondées, en ce qu'elle a soutenu devant les juges du fond que : "la Cour auteur de l'arrêt attaqué n'a pas recherché le caractère collectif de l'immeuble litigieux conformément aux articles 34 et 43 du dahir de l'immatriculation foncière mais s'est appuyée sur un expert non assermenté, d'une part, et d'autre part, s'est contentée de s'appuyer sur l'acte de reconnaissance de propriété en date du 28/04/1936 de la part de la collectivité salalienne" ; mais que l'arrêt attaqué a fondé sa décision sur l'infirmation du jugement de première instance et a statué sur l'irrecevabilité de l'opposition en se fondant sur le fait que la preuve d'un empiètement entre le périmètre foncier de la demande d'immatriculation et le bornage administratif et la disposition de l'appelante sur le bien litigieux par sa remise à l'administration de la Défense nationale le 27/07/1947, antérieure à la date du bornage administratif de 1978, et l'absence de signes d'exploitation collective rendent infondée la conclusion du jugement de première instance déclarant l'opposition recevable, sans s'être assurée de l'inclusion de l'immeuble contesté dans le périmètre foncier du bornage administratif d'une part, et du fait qu'il porte sur le même immeuble que celui visé par l'acte de reconnaissance précité d'autre part, et ce en procédant à une visite des lieux par la Cour accompagnée d'un ingénieur topographe conformément à l'article 43 du dahir de l'immatriculation foncière et en dressant un procès-verbal constatant la visite pour fonder sa décision sur les résultats de son instruction ; et que n'ayant pas agi ainsi, son arrêt est insuffisamment motivé, ce qui équivaut à l'absence de motifs, et viole les dispositions invoquées, ce qui l'expose à la cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a infirmé l'arrêt attaqué et a renvoyé l'affaire et les parties devant la même juridiction pour statuer conformément à la loi, et a condamné l'intimée aux dépens.
Elle a ordonné la transcription du présent arrêt sur les registres de la juridiction qui l'a rendu, à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat.
La formation de jugement était composée de Monsieur Hassan Mouncif, président de chambre, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed Chafi, rapporteur, Abdelouahab Afellal, Samir Redouane et Issam El Hashimi, membres, en présence de Monsieur le Procureur général Aziz Taffahi et avec l'assistance de Madame la greffière Ibtissam Zougaghi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ