Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 7 mars 2023, n° 2023/104

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/104 du 7 mars 2023 — Dossier n° 2020/2/7/4609
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COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 104 /2

EN DATE DU 07 MARS 2023

Dossier de pourvoi N° 4609 /1/4/ 2020

MATIERE : Appel – Chambre d'appel – Préemption – Partage – Son empêchement.

Attendu que la Cour, ayant constaté que le défunt des pourvoyants, lors de sa demande d'exercice du droit de préemption à l'encontre du défendeur, l'avait limitée à la part du vendeur à son profit conformément à l'acte d'achat, à l'exclusion des autres parts vendues par celui-ci avec sa co-indivisaire, et l'a considérée comme un partage empêchant la préemption, et a statué comme l'énonce le dispositif de son arrêt au motif qu'il n'est pas permis au préempteur de morceler la préemption en raison de la vente par un seul contrat de plusieurs biens indivis, a motivé son arrêt d'une motivation suffisante et s'est conformée en cela à la jurisprudence de la Cour de cassation conformément aux dispositions de l'article 369 du Code des obligations et des contrats, et ce qui est digne de considération.

Vu la requête en pourvoi en cassation déposée le 03 août 2020 par les demandeurs par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (Mohammed. Z) avocat, visant à casser l'arrêt n° 01 en date du 07 / 01 / 2019 dans le dossier n° 772 / 1615 / 2018 émanant de la Chambre d'appel près la Cour d'appel de Salé ; et vu le mémoire en réponse déposé le 23 décembre 2020 par le défendeur par l'intermédiaire de son mandataire Maître (Mohammed. N) avocat, demandant le rejet du pourvoi ; et vu les conclusions du dossier ; et vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974 ; et vu l'ordonnance de mise en délibéré en date du 30 / 01 / 2023 ; et vu l'arrêt rendu par la Chambre civile de la Cour de cassation en date du 07 / 03 / 2023 ; et vu les conclusions des parties et leurs prétentions ; et après lecture du rapport présenté par le Conseiller-Rapporteur Monsieur Mustapha Jraifi et des conclusions du Procureur Général Monsieur Noureddine Chetbi.

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Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt attaqué a retenu que le défunt des pourvoyants (El Houssaine. Ben. M. M. B) et la nommée (Chaâia. Bent. A) ont saisi la juridiction du premier degré par une requête datée du 24 mars 1987, exposant qu'ils possèdent une cour, un terrain nu attenant, une maison et une maison en construction décrites dans la requête, et que le défendeur a acheté de leur co-indivisaire la totalité des droits qu'il détient dans les biens susmentionnés, et a demandé en conséquence, après avoir mis le défendeur en demeure, l'annulation de la vente des biens objet du litige et l'achat à sa place, et a joint à la requête l'acte de preuve de l'indivision n° 474 et l'acte d'achat du défendeur n° 151 ; et la juridiction du premier degré a rendu, après avoir entendu les parties et après délibéré, un jugement n° 112 en date du 16 / 02 / 1988 dans le dossier n° 182 / 87 disposant : "qu'il incombe au défendeur (Mohammed. Ben. M. M. B) de céder aux demandeurs la part qu'il a achetée de leur co-indivisaire dans la cour, et que le défendeur est tenu de verser aux demandeurs le prix de vente mentionné dans l'acte d'achat, et que les demandeurs sont tenus de verser au défendeur le prix de la part qu'ils achètent de lui après avoir prouvé leur propriété par des moyens de preuve différents" ; et le défendeur a interjeté appel du jugement par une requête n° 433 et la propriété n° 6, et la Cour d'appel a rendu un arrêt n° 509 disposant : "confirme le jugement rendu en appel" ; et la Cour de cassation a cassé cet arrêt à la demande du défendeur par son arrêt n° 664 /4 au motif que "l'arrêt n'a pas indiqué, comme il se doit, que la demande des appelants portait sur la totalité des biens indivis objet du litige, et n'a pas indiqué que les appelants avaient prouvé leur indivision sur la cour avec le vendeur au défendeur, et n'a pas indiqué que les appelants avaient établi par des preuves différentes leur propriété sur les biens litigieux, et que le défendeur avait établi sa propriété sur la part qu'il a achetée, et que la Cour, ayant omis de statuer sur ces points essentiels, son arrêt est entaché d'insuffisance de motifs, ce qui équivaut à son absence et l'expose à la cassation" ; et après que les parties aient déposé leurs conclusions et leurs prétentions après la cassation, la Cour d'appel a statué par son arrêt n° 480 disposant : "confirme le jugement rendu en appel et condamne les défendeurs (El Houssaine. Ben. M. M. B) et (Chaâia. Bent. A. Ben. M. Ben. T) à céder aux appelants la totalité de la préemption de ce qu'a acheté l'appelant de Monsieur (Mohammed. Ben. A. Ben. M. B) et de la nommée (Imane. Bent. H) dans la propriété indivise susmentionnée, à proportion de la part de chacun d'eux dans l'indivision, et à proportion de la part de chacun d'eux dans la préemption de ce que possède l'appelant conformément au jugement" ; la Cour de cassation l'a cassé à la demande du défendeur par son arrêt n° 441 /4 au motif que "l'arrêt n'a pas indiqué, comme il se doit, que la demande des appelants portait sur la totalité des biens indivis objet du litige, et n'a pas indiqué que les appelants avaient prouvé leur indivision sur la cour avec le vendeur au défendeur, et n'a pas indiqué que les appelants avaient établi par des preuves différentes leur propriété sur les biens litigieux, et que le défendeur avait établi sa propriété sur la part qu'il a achetée, et que la Cour, ayant omis de statuer sur ces points essentiels, son arrêt est entaché d'insuffisance de motifs, ce qui équivaut à son absence et l'expose à la cassation", comme l'a précisé Al Khalil dans son abrégé et que "la pluralité des biens et l'unité du prix n'empêchent pas la préemption" ; et la Cour, dans l'arrêt attaqué, ayant constaté que le vendeur avait acheté par un seul contrat les droits indivis du vendeur au profit du défendeur dans la préemption avec sa co-indivisaire (Imane. Bent. H) pour un seul prix selon l'acte d'achat n° 151, et que le préempteur a limité sa demande à la part du vendeur susmentionné à l'exclusion des autres parts, et a statué comme l'énonce le dispositif de son arrêt au motif que "la demande d'appel des défendeurs en préemption introduite en première instance était limitée uniquement au bien vendu que l'appelant a acheté de Monsieur (Mohammed. Ben. A. Ben. M. B) dans la part susmentionnée, à l'exclusion de ce qui revient à Madame (Imane. Bent. H), et que la Cour d'appel, en statuant pour les défendeurs en appel de la préemption de la totalité du bien vendu de leurs co-indivisaires, a excédé la demande des appelants, et ce grief est également fondé, en limitant la préemption à ce que l'appelant a acheté de Monsieur (Mohammed. Ben. A. Ben. M. B), car la vente par un seul contrat de plusieurs biens ou l'unité du prix n'empêchent pas la préemption, et que la Cour, ayant omis de statuer sur ce point essentiel, son arrêt est entaché d'insuffisance de motifs" ; et après renvoi, la Cour d'appel a rendu un arrêt "rejette l'appel et confirme le jugement déféré" ; et c'est l'arrêt attaqué par une requête contenant un seul moyen, auquel le défendeur a répondu en demandant le rejet de la demande.

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Et attendu que le moyen unique invoqué par les pourvoyants est que la Cour a violé l'article 369 du Code des obligations et des contrats et les principes de la préemption, en ce qu'elle a considéré dans sa motivation que la demande du défunt des pourvoyants en préemption portait sur la totalité des biens vendus par un seul contrat, alors qu'il a acheté par un seul contrat les droits indivis du vendeur au profit du défendeur avec sa co-indivisaire (Imane. Bent. H) et a limité sa demande en préemption à la part du vendeur au défendeur (Mohammed. Ben. A. Ben. M. B) pour un seul prix selon l'acte n° 151, et a statué pour le défendeur, et c'est une motivation contradictoire qui ne peut être prise en considération, et expose l'arrêt à la cassation ; mais attendu que la Cour, auteur de l'arrêt attaqué, ayant constaté que le défunt des pourvoyants, lors de sa demande d'exercice du droit de préemption à l'encontre du défendeur, l'avait limitée à la part du vendeur à son profit (Mohammed. Ben. A. Ben. M. B) selon l'acte d'achat n° 151, à l'exclusion des autres parts vendues par celui-ci avec sa co-indivisaire (Imane. Bent. H) et l'a considérée comme un partage empêchant la préemption au motif qu'il n'est pas permis au préempteur de morceler la préemption en raison de la vente par un seul contrat de plusieurs biens indivis, et a statué comme l'énonce le dispositif de son arrêt, a motivé son arrêt d'une motivation suffisante et s'est conformée en cela à la jurisprudence de la Cour de cassation conformément aux dispositions de l'article 369 du Code des obligations et des contrats, et ce qui est digne de considération.

Par ces motifs,

La Cour de cassation rejette le pourvoi, et condamne les pourvoyants aux dépens.

Et cet arrêt a été rendu par la Chambre civile de la Cour de cassation siégeant en formation de cassation, en audience publique tenue au siège de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de : Madame la Présidente Nadiâ Laâgem, Présidente ; et des Conseillers : Mustapha Jraifi, Rapporteur ; et Abdelatif Maâdi ; et Mohammed Zouhair ; et Abdelhamid Babbach ; et en présence du Procureur Général Monsieur Noureddine Chetbi et avec l'assistance du Greffier Monsieur Abdellah Mazboudi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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