Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 6 juin 2023, n° 2023/213

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/213 du 6 juin 2023 — Dossier n° 2022/1/7/1000
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Arrêt de la Cour de cassation n° 213/1 en date du 06 juin 2023

Dans le dossier immobilier n° 1000/1/1/2022

La donation est valable par la constatation par ses deux témoins de la prise de possession ou de ses substituts comme la location ou similaire. Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi. Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse a présenté, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, une requête devant le Tribunal de première instance de Kénitra en date du 22/05/2019, dans laquelle elle a exposé que feu (M. K) avait précédemment fait donation à son héritier (Y. K) de la totalité de la moitié de la maison située à l'adresse susmentionnée, composée d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et d'une terrasse, et inscrite sous le titre foncier n° (6)… et qu'il est décédé le 13/06/2011, puis que le donataire est décédé le 02/03/2016 ; et qu'elle a présenté une demande d'inscription de l'acte de donation sur le titre foncier précité auprès de Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière, lequel lui a demandé de produire certains documents, dont le dossier technique et l'annexe d'alignement ; et qu'elle a demandé en jugement la radiation de l'acte de succession de (M. K) et l'ordonnancement de l'inscription sur le titre foncier n° (6)… de l'acte de donation établi par lui au profit de son fils (Y. K), avec injonction au Conservateur de la Propriété Foncière de Kénitra d'effectuer cette inscription. Elle a joint à sa requête un certificat de propriété foncière daté du 22/03/2019, un acte de donation inscrit sous le n° 218 du registre des propriétés 09 en date du 02/09/2003, authentifié à Kénitra, un acte de succession de (M. K) inscrit sous le n° 301 du registre des successions 60 en date du 03/08/2016, authentifié à Kénitra, un acte de succession de (Y. K) inscrit sous le n° 45 du registre des successions 61 en date du 28/04/2016, authentifié à Kénitra, la réponse du Conservateur de la Propriété Foncière de Kénitra concernant l'inscription de l'acte de donation sur le titre foncier susmentionné, et elle a produit à l'appui une annexe d'alignement pour l'acte de donation inscrite sous le n° 154 du registre divers n° 82 en date du 03/11/2016, authentifiée à Kénitra, un certificat administratif daté du 02/01/2017 concernant l'achèvement des travaux sur la parcelle objet du titre foncier susmentionné avant le 31/12/2015, un dossier technique, un certificat administratif d'habitation daté du 12/12/2019 et un titre d'habitation inscrit sous le n° 64 du registre divers 95 en date du 05/12/2019, authentifié à Kénitra. Les appelants ont répliqué en soutenant que l'acte de donation était nul pour non-conformité de l'objet de la donation avec ce qui est mentionné au titre foncier, et parce qu'elle porterait sur un bien futur, que le donataire n'avait pas pris possession effective du bien immobilier, que la reconnaissance par le donateur de la libération des lieux était insuffisante, et ils ont demandé l'irrecevabilité de la demande en la forme et son rejet au fond. Après clôture des débats et conclusions du ministère public tendant à l'application de la loi, le tribunal a rendu un jugement sous le n° 483 en date du 14/11/2019 dans le dossier n° 251/1404/2019, qui a "rejeté" la demande. La défenderesse a interjeté appel, réitérant sa demande. Après examen des moyens de défense, la cour d'appel a rendu un arrêt qui a "annulé le jugement attaqué en partie, dans la limite de la moitié en indivision de la maison objet du titre foncier n° (6)… et après transcription de l'acte n° 218 du 2/9/2003, registre des propriétés 09, authentifié à Kénitra, aux frais des demandeurs, et autorisé le Conservateur de la Propriété Foncière de Kénitra à exécuter le présent arrêt", ordonnant la radiation de la succession du défunt (M. K ben M ben A) de cette moitié indivise et l'inscription en lieu et place de l'acte de donation objet de l'acte authentique daté du 21/08/2003 dont l'original est inscrit sous les références susmentionnées. C'est cet arrêt qui est attaqué par un mémoire contenant un moyen unique. La représentante de la défenderesse a répondu en demandant le rejet de la demande.

Sur le moyen unique : Attendu que les appelants reprochent à l'arrêt de ne pas être fondé en droit, en ce que les composantes de la propriété donnée par l'acte de donation diffèrent de ses composantes selon le titre foncier, ce qui rend la donation nulle conformément à l'article 277 du Code des droits réels, et parce que l'acte de donation est dépourvu de tout élément prouvant la prise de possession effective et la libération des lieux, que la reconnaissance émanant du donataire est insuffisante, qu'il était émigré en Espagne et y est décédé selon son acte de succession, que l'annexe d'alignement de l'acte de donation devrait émaner du donateur, et que la mention dans l'acte de donation selon laquelle le donateur atteste avoir donné à son fils la totalité de la moitié de sa maison composée d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et d'une terrasse ne dispense pas les ayants droit du donataire de prouver que l'objet de la donation existait effectivement à la date de la donation, que le certificat de propriété foncière prouve que la propriété est composée d'un seul rez-de-chaussée, que le certificat administratif émis par Monsieur le Président de la commune de Kénitra concernant l'achèvement de la maison objet de la donation au 31/12/2015 est postérieur au décès du donateur le 11/06/2011, et que le premier étage n'existait pas à la date de la donation qui est le 21/08/2003, ce qui expose l'arrêt à la cassation.

Mais attendu que la donation est valable par la constatation par ses deux témoins de la prise de possession ou de ses substituts comme la location ou similaire ; et que la cour, ayant examiné l'acte de donation susvisé et considéré qu'il était productif de ses effets, même s'il n'avait pas été inscrit sur le titre foncier de son objet avant le décès du donateur, en raison de la preuve de la prise de possession effective par les héritiers de la défenderesse du vivant du donateur au moyen d'un titre d'habitation, et qu'ainsi la donation avait rempli les conditions de sa validité entre vifs, et a statué comme le dispose le dispositif de son arrêt, elle s'est correctement fondée sur la loi, et les griefs soulevés sont sans effet. Le moyen est donc irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné les appelants aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.

La formation de jugement était composée de : Monsieur Hassan Mouncif, Président de Chambre, Président, et des Conseillers : Messieurs Abdelouahab Afellani, Rapporteur, et Mohamed Israji, Mohamed Chafi et Samir Redouane, Membres, en présence de Monsieur le Procureur général Rachid Seddouk, et avec l'assistance de Madame la Greffière Ibtissam El Zougaghi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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