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Arrêt de la Cour de cassation n° 211/1 en date du 06 juin 2023
Dans le dossier foncier n° 495/1/1/2021
Il ne peut être fait appel, pour la détermination de l'objet du litige et la recherche des causes de divergence des limites lorsqu'il y a lieu, ni aux experts ni à leurs rapports, mais uniquement à celui qui revêt la qualification légale conformément aux exigences de l'article 43 de la loi sur la conservation foncière.
Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les intimés ont déposé une demande d'immatriculation n° 9… auprès de la Conservation Foncière de Sidi Slimane le 01/08/1996, en vue de l'immatriculation de la propriété dénommée "M.A" située au douar El Hajoura, Sidi Slimane, d'une superficie de 1 hectare 28 ares 80 centiares, et délimitée : au nord par (H.M. ben A. ben) M. et une voie publique et les héritiers de S. (A) ; à l'est par la demande d'immatriculation n° 1… ; au sud par la demande d'immatriculation n° 4… et les héritiers de (A. ben A. R. ben) A. et les héritiers de (H. El Haj) A. ; et à l'ouest par un oued ; et qu'ils ont fondé leur demande sur : un acte de succession de leur auteur incluant plusieurs personnes parmi lesquelles les pourvoyeurs ; et que dans leur opposition en date du 06/03/2014 : registre n° 04, n° 909, revendiquant la totalité de ladite propriété, ils ont appuyé leur opposition par un acte de succession de leur auteur (registre des successions n° 19, n° 596, feuillet 496, daté du 21/07/1980, authentification Sidi Slimane) et par un acte de propriété inclus sous le n° 06, feuillet 04, registre des propriétés n° 02, en date du 03/05/1996, authentification Sidi Slimane ; et qu'est intervenue par voie d'opposition totale dans la procédure d'immatriculation (Z.G. bent) A., incluse sous le n° 394, registre n° 24, en date du 11/10/2011, avec un acte de succession de son auteur (A.S. ben M. ben) A., inclus sous le n° 21, registre n° 26, en date du 08/05/2012, et un acte de propriété au nom des frères (I), (A), (A) et (A) (leurs aïeux, enfants de (M. ben) A.), inclus sous le n° 1562, feuillet 480, registre n° 12, en date du 24/02/1990, authentification Sidi Slimane ; et qu'après renvoi par le Conservateur de la Propriété Foncière de ladite demande ainsi grevée des oppositions décrites à la juridiction du premier degré de Sidi Slimane, et après déroulement de la procédure, celle-ci a rendu un jugement n° 53 en date du 21/05/2018 dans le dossier n° 134/1403/2015, statuant "par l'irrecevabilité de toutes les oppositions formées contre la demande d'immatriculation n° 9…" ; que les pourvoyeurs ont interjeté appel, maintenant leur demande, et qu'après ordonnance d'une expertise réalisée par l'expert (H.M.) le 20/09/2019, la cour d'appel a rendu un arrêt "confirmant le jugement attaqué", lequel arrêt est attaqué par un mémoire contenant deux moyens, les intimés ne s'étant pas présentés et n'ayant pas répondu aux premier et second moyens ;
Attendu que dans le premier moyen, les pourvoyeurs reprochent à l'arrêt de violer la loi et les règles de procédure substantielles ainsi que les principes de la doctrine, en ce que, en cas de divergence sur les limites et l'emplacement de l'immeuble litigieux et sur la correspondance des titres des parties avec celui-ci, il incombe d'effectuer une descente sur les lieux en présence d'un expert conformément aux articles 37 et 43 de la loi sur la conservation foncière, et que (Z.G.) a formé une opposition totale à la demande d'immatriculation pour elle-même et ses enfants et a étayé son opposition par la succession de son époux ; et qu'ils reprochent à l'arrêt dans le second moyen un défaut et un vice de motivation équivalant à son absence, en ce qu'il a qualifié l'opposition de leur auteur d'opposition partielle, n'a pas pris en considération leurs défenses et a négligé leurs titres, et qu'ils ont soulevé que les intimés n'avaient jamais antérieurement possédé l'immeuble litigieux, ce qui expose l'arrêt à la cassation ;
Attendu qu'est fondé ce que les pourvoyeurs reprochent à l'arrêt attaqué ; qu'en effet, il ne peut être fait appel, pour la détermination de l'objet du litige et la recherche des causes de divergence des limites lorsqu'il y a lieu, ni aux experts ni à leurs rapports ; et que la juridiction auteur de l'arrêt attaqué, en statuant comme l'a fait son dispositif et en se fondant sur le rapport d'expertise réalisée par l'expert (H.M.) qui indique que les titres des deux parties ne correspondent [à l'immeuble] que sur deux côtés et qu'il leur incombe de justifier le changement de voisinage, sans procéder, en application de l'article 43 de la loi sur la conservation foncière, à l'adoption des mesures complémentaires d'instruction par une descente sur l'immeuble litigieux en s'adjoignant obligatoirement un ingénieur topographe assermenté de l'administration du cadastre, pour la mise en concordance des plans et la détermination des limites de l'immeuble litigieux avec recherche des causes de leur divergence lorsqu'il y a lieu ou l'établissement d'un plan technique à cet effet, afin de fonder sa décision sur les résultats de son instruction, a motivé son arrêt d'une motivation défectueuse équivalant à son absence, l'exposant ainsi à la cassation ;
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction ;
Pour ces motifs,
La Cour de cassation statue par cassation de l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire et les parties devant la même juridiction pour statuer conformément à la loi, et condamne les intimés aux dépens.
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres de la juridiction qui l'a rendu, à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique à la date susmentionnée, dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.
La formation de jugement était composée de : M. Hassan Mouncif, Président de Chambre, Président ; et des Conseillers : MM. Abdelouahab Afellani, Rapporteur ; Mohamed Israji ; Mohamed Chafi ; et Samir Redouane, Membres ; en présence de M. Rachid Seddouk, Avocat Général ; et avec l'assistance de Mme Ibtissam El Zougaghi, Greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ