Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 31 janvier 2023, n° 2023/38

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/38 du 31 janvier 2023 — Dossier n° 2019/2/7/1083
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Cour de cassation, chambre civile, arrêt n° 38/2

Date de l'arrêt : 31 janvier 2023

Numéro du pourvoi : 1083/1/4/2019

Partage – Louage de l'immeuble dont le partage est demandé – Son effet. Le fait qu'un immeuble en indivision soit occupé à titre de location ne constitue pas un obstacle au partage lorsque les conditions pour le prononcer sont réunies. Et la cour, lorsqu'elle a décidé d'annuler le jugement attaqué et de statuer à nouveau par le rejet de la demande en partage au motif que le contrat de louage liant les héritiers des parties et le défendeur a été conclu pour une durée de dix ans renouvelable et que les héritiers sont tenus par celui-ci en vertu de l'article 299 du Code des obligations et des contrats et que le requérant parmi eux, alors qu'il n'en est pas ainsi et que le contrat de louage ne fait pas obstacle au partage de l'immeuble loué, a violé la loi en méconnaissant les dispositions de l'article 27 de la loi relative au statut des biens fonciers et aux dispositions de l'immatriculation foncière et de l'arrêt de la même cour n° 345/2016 en date du 01/06/2016 dans les affaires n° 590 et 591/1402/2015 ; et sur la base de la note en défense déposée le 01/07/2019 par le défendeur (Boubker. M) par l'intermédiaire de Maître (…) concluant au rejet de la demande en la forme et au fond.

Et sur la base de la note en défense déposée le 19/09/2019 par les défendeurs (Othman. M) et (Abd. M) par l'intermédiaire de Maître (…) concluant au rejet de la demande en la forme et au fond.

.

Et sur la base des pièces versées aux débats ; et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 ; et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 31/01/2023 ;

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et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur présence ; après lecture du rapport du conseiller-rapporteur, Maître Abdel…, et audition des observations de l'avocat, Maître Driss…

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la forme :

Attendu que le défendeur susnommé a soulevé que le pourvoi est irrecevable car dirigé contre tous les adversaires alors qu'il ne l'est pas ; que cette exception n'est pas fondée ; qu'il suffit pour la validité du recours en cassation dans une instance en partage qu'il soit dirigé contre la partie ayant obtenu gain de cause, ce qui est le cas ; et que ce qui est soulevé n'est pas pertinent.

Sur le fond :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant a saisi le tribunal de première instance de Sefrou par une requête introductive d'instance en date du 19/10/2011, suivie d'une autre rectificative en date du 15/09/2014, par laquelle il a introduit les défendeurs (Hassan. M), (Fatima. M), (Kenza. M), (Aicha. M), (Yasmina. M) et (Thouraya. M) en qualité d'ayants cause de leur père (Abdelhamid. M) ; qu'il y a exposé qu'il est propriétaire indivis du titre foncier n° 175/f et a demandé le partage ; que le défendeur (Boubker. M) a répondu en demandant le rejet de la demande, affirmant qu'il a loué le bien litigieux de son auteur pour une durée de 10 ans renouvelable à compter du 01/09/2008 par un contrat engageant ses frères héritiers restants, et qu'il en dispose et en jouit, ce qui empêche son partage, et a demandé le rejet de la demande, joignant à sa réponse une copie d'un contrat de louage sous seing privé avec signatures certifiées conformes en date du 25/07/2008, et un arrêt d'appel n° 550/2014 en date du 30/04/2014 confirmant le jugement reconnaissant son droit à l'enregistrement dudit contrat de louage, et un arrêt de la Cour de cassation n° 72/8 en date du 27/01/2015 le concernant. Et (Abdelhamid. M) de son vivant a répondu par une requête contradictoire, à laquelle les défendeurs (Othman. M) et (Abdelkrim. M) et (Abdelhay. M) ont adhéré en demandant le rejet, prétendant que le requérant a agi de mauvaise foi dans la gestion de la succession, que des constructions ont été édifiées sur le titre foncier et que le défendeur (Boubker. M) est celui qui en dispose en vertu de

Contrat de location et qu'ainsi il est grevé d'un droit d'usufruit à son profit et ils ont demandé en substance le sursis à statuer jusqu'au jugement de l'action ou … et ils ont joint à leur réponse une copie de la plainte directement déposée devant le juge d'instruction et un certificat écrit attestant de l'existence d'une relation locative. Le défendeur (S. M.) a répondu qu'il souhaitait le partage, et après l'exécution d'une expertise par l'expert (M. A. N. Mohamed) et la fixation d'une date pour l'audience de plaidoirie, le défendeur (O. B. A. O.) a comparu et a déclaré qu'il ne s'opposait pas au principe du partage mais qu'il demandait une expertise complémentaire par un second expert, et après l'exécution d'une seconde expertise par l'expert (A. O. A. O.) et la fixation d'une date pour l'audience de plaidoirie, le défendeur (O. B. A. O.) a comparu et a déclaré qu'il ne s'opposait pas au principe du partage mais qu'il demandait une expertise complémentaire par un second expert, et après l'exécution d'une seconde expertise par l'expert (A. O. A. O.) et la fixation d'une date pour l'audience de plaidoirie, le défendeur (O. B. A. O.) a comparu et a déclaré qu'il ne s'opposait pas au principe du partage mais qu'il demandait une expertise complémentaire par un second expert, et après l'exécution d'une seconde expertise par l'expert (A. O. A. O.) et la fixation d'une date pour l'audience de plaidoirie, le défendeur (O. B. A. O.) a comparu et a déclaré qu'il ne s'opposait pas au principe du partage mais qu'il demandait une expertise complémentaire par un second expert, et après l'exécution d'une seconde expertise par l'expert (A. O. A. O.) et la fixation d'une date pour l'audience de plaidoirie, le défendeur (O. B. A. O.) a comparu et a déclaré qu'il ne s'opposait pas au principe du partage mais qu'il demandait une expertise complémentaire par un second expert, et après l'exécution d'une seconde expertise par l'expert (A. O. A. O.) et la fixation d'une date pour l'audience de plaidoirie, le défendeur (O. B. A. O.) a comparu et a déclaré qu'il ne s'opposait pas au principe du partage mais qu'il demandait une expertise complémentaire par un second expert, et après l'exécution d'une seconde expertise par l'expert (A. O. A. O.) et la fixation d'une date pour l'audience de plaidoirie, le défendeur (O. B. A. O.) a comparu et a déclaré qu'il ne s'opposait pas au principe du partage mais qu'il demandait une expertise complémentaire par un second expert, et après l'exécution d'une seconde expertise par l'expert (A. O. A. O.) et la fixation d'une date pour l'audience de plaidoirie, le défendeur (O. B. A. 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O.) a comparu et a déclaré qu'il ne s'opposait pas au principe du partage mais qu'il demandait une expertise complémentaire par un second expert, et après l'exécution d'une seconde expertise par l'expert (A. O. A. O.) et la fixation d'une date pour l'audience de plaidoirie, le défendeur (O. B. A. O.) a comparu et a déclaré qu'il ne s'opposait pas au principe du partage mais qu'il demandait une expertise complémentaire par un second expert, et après l'exécution d'une seconde expertise par l'expert (A. O. A. O.) et la fixation d'une date pour l'audience de plaidoirie, le défendeur (O. B. A. O.) a comparu et a déclaré qu'il ne s'opposait pas au principe du partage mais qu'il demandait une expertise complémentaire par un second expert, et après l'exécution d'une seconde expertise par l'expert (A. O. A. O.) et la fixation d'une date pour l'audience de plaidoirie, le défendeur (O. B. A. 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O.) a comparu et a déclaré qu'il ne s'opposait pas au principe du partage mais qu'il demandait une expertise complémentaire par un second expert, et après l'exécution d'une seconde expertise par l'expert (A. O. A. O.) et la fixation d'une date pour l'audience de plaidoirie, le défendeur (O. B. A. O.) a comparu et a déclaré qu'il ne s'opposait pas au principe du partage mais qu'il demandait une expertise complémentaire par un second expert, et après l'exécution d'une seconde expertise par l'expert (A. O. A. O.) et la fixation d'une date pour l'audience de plaidoirie, le défendeur (O. B. A. O.) a comparu et a déclaré qu'il ne s'opposait pas au principe du partage mais qu'il demandait une expertise complémentaire par un second expert, et après l'exécution d'une seconde expertise par l'expert (A. O. A. O.) et la fixation d'une date pour l'audience de plaidoirie, le défendeur (O. B. A. 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Et attendu que le jugement attaqué a été rendu par la chambre civile de première instance, qu'il a statué sur des demandes reconventionnelles ; que le moyen pris de sa violation de l'article 3 du code de procédure civile pour avoir omis de statuer sur une demande reconventionnelle est inopérant, dès lors que le jugement a tranché toutes les demandes ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la chambre civile près la cour d'appel de Marrakech, dans la mesure où il a rejeté la demande principale du requérant ; renvoie la partie concernant cette demande devant la chambre civile près la cour d'appel de Fès ; rejette le pourvoi pour le surplus ; condamne le défendeur aux dépens.

Prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des délibérations ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Messieurs : le président Nadir El Kaâbi ; les conseillers rapporteurs : Abdelali El Fihri, Mustapha Jraifi, Mohamed Ridouane et Abdelwahab Aâfalani ; les conseillers : Mohamed El Hima, Chafik Eddine Laaroun, avec l'assistance de Mme la greffière Ibtissam Ez Zouaghi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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