Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 31 janvier 2023, n° 2023/36

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/36 du 31 janvier 2023 — Dossier n° 2019/2/7/4372
Version française
النسخة العربية

1

Cour de cassation, chambre civile, arrêt n° 36/2

Prononcé en audience publique le 31 janvier 2023

En l'affaire enregistrée sous le n° 4372/1/4/2019

Pourvoi en cassation – Caractère limitatif de ses motifs.

Le pourvoi n'est recevable que s'il est fondé sur l'un de ses motifs énumérés à l'article 359 du Code de procédure civile. Ce qui est exposé par le moyen n'est qu'un simple exposé des faits et des défenses de fond non fondées sur aucun motif de cassation, et n'est donc pas digne de considération.

Et sur la requête déposée le 27 février 2019 par le requérant par l'intermédiaire de son mandataire Maître (L. M.), avocat au barreau de Tanger admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt n° 360 rendu le 29/10/2018 dans le dossier n° 25/1401/2018 par la Cour d'appel de Tanger.

Et sur le mémoire en réponse déposé le 05 avril 2021 par le défendeur par l'intermédiaire de son mandataire Maître (M. Q.), avocat au barreau de Rabat admis à plaider devant la Cour de cassation ; et sur le mémoire en réponse déposé le 07 septembre 2022 par le défendeur par l'intermédiaire de son mandataire Maître (S. Y.), avocat au barreau de Tanger admis à plaider devant la Cour de cassation ; et après en avoir délibéré ; et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 ; et après en avoir délibéré en chambre du conseil ; et vu l'article 31 de la loi portant organisation judiciaire ; et après avoir entendu en audience publique du 31/01/2023 les plaidoiries des avocats des parties et leurs observations ; et après l'audition du rapport présenté par M. le conseiller rapporteur Saïd Mostapha et l'écoute des observations de M. le procureur général Noureddine Chetbi.

2

Et après avoir délibéré conformément à la loi ; attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur a introduit une requête devant le Tribunal de première instance d'Asilah le 20 septembre 2011, exposant qu'il est propriétaire d'une parcelle de terre dénommée "Zitoune", décrite et délimitée dans la requête par l'acte d'achat n° 711, et que le pourvoyeur a, durant la saison agricole de l'année 2010, procédé à l'empiètement sur une partie de celle-ci et a commencé à l'exploiter par le labour et le pâturage, et a demandé en justice la reconnaissance de son droit de propriété sur la partie empiétée et l'éviction de l'empiéteur de celle-ci, et a joint à sa requête ledit acte d'achat ; et que le pourvoyeur a répondu qu'il ne détient qu'une partie d'une terre collective dénommée "Ben Zraber" qui lui a été remise en vertu d'un certificat administratif délivré par le délégué de la communauté ethnique, et que le défendeur n'a pas prouvé le fait de l'empiètement qu'il allègue ; et que le tribunal a ordonné une expertise réalisée par l'expert (M. L.) ; et qu'après l'échange des conclusions et répliques, le Tribunal de première instance a rendu un jugement le 10/04/2012 dans le dossier n° 99/1401/2011 qui a "débouté le défendeur de sa demande" ; et que le défendeur a interjeté appel en maintenant sa demande, et la Cour d'appel a rendu un arrêt sous le n° 128 qui a "confirmé le jugement attaqué" ; et que la Cour de cassation a cassé cet arrêt à la demande du défendeur par son arrêt n° 573/4 ; et qu'après le renvoi et la production par les parties de leurs conclusions après cassation, et la réalisation par la cour d'une mesure d'instruction par une descente sur les lieux en compagnie de l'expert (H. S.), et après en avoir délibéré, la cour a "annulé le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande et a statué à nouveau en reconnaissant le droit de l'appelant sur la partie empiétée de la parcelle de terre dénommée "Zitoune" dans ses limites telles que mentionnées dans la requête et en conséquence en ordonnant l'éviction de l'intimé à l'appel de celle-ci et sa remise à l'appelant", cet arrêt étant celui attaqué par une requête contenant un moyen unique auquel le défendeur a répondu en demandant le rejet du pourvoi.

Attendu que le pourvoyeur critique l'arrêt pour ne pas avoir rencontré la vérité dans ce qu'il a statué, en ce que la constatation effectuée sur le terrain objet du litige n'a pas tranché le différend concernant le point central qui est la validité du droit de propriété du défendeur sur la parcelle de terre d'une superficie de 172 mètres carrés et le titre de propriété la concernant, et la validité de l'empiètement du pourvoyeur sur celle-ci, d'autant plus qu'il affirme que la terre qu'il détient actuellement n'atteint en aucun cas celle du défendeur, et que l'expert (M.

L) Il a conclu dans son rapport d'expertise au stade du premier degré que la terre de Zeïtouna appartenant au défendeur n'est pas l'objet d'un empiètement de la part du requérant et que le certificat administratif détenu par le requérant délimite la terre "Razbal Nib" par la route à l'est et par la terre collective sur les autres côtés et sur une superficie de 900 mètres carrés, et que la superficie actuellement détenue par (M. Mohamed… b) dépasse quatre fois ce qui est indiqué dans le certificat administratif sans atteindre la terre de Zeïtouna, ce qui impose de réaliser une expertise technique et précise qui tranche en premier lieu non pas sur l'extension du requérant sur la terre de la collectivité, ce qu'il confirme, mais sur la réalité de l'empiètement du requérant sur la terre du défendeur afin de rendre à chacun son dû, ce qui nécessite la cassation du jugement.

Cependant ; attendu que le pourvoi n'est recevable que s'il est fondé sur l'un de ses motifs mentionnés dans l'article 359 du code de procédure civile, et que ce qui est exposé par le moyen n'est qu'un exposé des faits et des défenses de fond qui ne sont fondées sur aucun motif de cassation, et qu'il n'est donc pas digne de considération.

Par ces motifs, la chambre rejette le pourvoi ; et par ce qui précède, l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Mme Nadia El Kaâ, présidente, M. Mustapha Jraïfi, conseiller rapporteur, et MM. Abdellatif Maâdi, Mohamed Redwane et Abdouahab Aâfilani, conseillers, en présence de M. Larbi Chibani, greffier en chef, et avec l'assistance de Mme Ibtissam El Ghazouani, greffière adjointe.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture