Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 31 janvier 2023, n° 2023/33

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/33 du 31 janvier 2023 — Dossier n° 2020/2/7/3655
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1

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE

SECTION 2

ARRÊT N° 33 / 2

EN DATE DU 31 JANVIER 2023

CORRESPONDANT AU 9 RAJAB 1444

POURVOI N° 3655 / 1/4/ 2020

ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROIT – DROIT DE ZINA – PREUVE.

ATTENDU que la décision attaquée a statué sur une demande en reconnaissance du droit de zina (ornement) et sur ce qui en découle ; que la demanderesse a établi son droit par un acte d'achat ; que le défendeur a opposé un acte d'achat postérieur, accompagné d'un reçu de paiement de loyer émis par la Direction des Habous de El Jadida, ainsi que l'acte de location et son prix ; qu'il a prétendu détenir des parts indivises dans la zina de la maison en question ; que la défenderesse a opposé une copie certifiée conforme d'une page du registre habous portant le nom de la locataire et a soutenu l'extinction du droit allégué ;

ATTENDU que la cour d'appel, en se prononçant sur la demande, a examiné l'acte d'achat produit par la demanderesse, la portée de sa force probante entre les parties et les autres preuves, ainsi que les effets qui en découlent sur son jugement si elles sont valables, sans examiner ce que la défenderesse a soulevé concernant la demande et la preuve de la zina conformément à la loi ; qu'elle a ainsi motivé sa décision d'une manière insuffisante, ce qui équivaut à une absence de motivation, ce qui impose la cassation.

ET ATTENDU que le pourvoi est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS,

VU la requête en cassation déposée le 17/03/2020 par la requérante par l'intermédiaire de son avocat Maître (…) et visant à casser l'arrêt n° 378 rendu le 26/12/2019 dans le dossier n° 295 / 1401 / 2019 par la chambre civile de la cour d'appel d'El Jadida ;

VU les pièces versées au dossier ;

VU la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974 ;

OUÏ en audience publique, après en avoir été dûment informées, les parties qui ne se sont pas présentées ni représentées ;

ET APRÈS avoir entendu la lecture du rapport de la conseillère-rapporteure Mme Nadia El Kaâm, et les observations du procureur général près la cour, M. Chafik El Idrissi ;

ET APRÈS les débats oraux devant la chambre ;

ATTENDU, en fait, qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la pourvoyeuse a déposé le 13/02/2017 auprès du tribunal de première instance de la même ville une requête introductive d'instance dans laquelle elle a exposé qu'elle avait acheté aux nommées (Ch. A.) et (Ch. M.) leurs parts indivises dans la zina de la maison située au 7, rue 351, quartier Al Qalaâ à El Jadida, décrite dans la requête, construite sur une propriété habous et appartenant aux vendeuses par succession de leur père qui en était propriétaire par deux actes d'achat enregistrés en 1954 sous les numéros 345 et 166, et appartenant également à la vendeuse (Ch. M.) par les actes d'achat n° 146 et 331 ; qu'elle a demandé la reconnaissance de son droit de propriété sur la zina et l'évacuation des premier et deuxième défendeurs ; qu'elle a joint à sa requête son acte d'achat daté du 07/09/2011 ; que la défenderesse a déposé une requête en défense dans laquelle elle a exposé que le droit de zina allégué par la demanderesse n'était pas établi à son encontre, que l'acte d'achat mentionné ne l'engageait pas car il était dépourvu d'origine de propriété, et qu'il n'y avait pas de preuve que le droit allégué était détenu et exercé par le défunt (Ch.), père des vendeuses de la pourvoyeuse, de son vivant, et qu'il s'était perpétué jusqu'à son transfert aux héritiers ; que, même en supposant que ces derniers aient construit un bâtiment, cela ne leur conférait pas le droit de zina en l'absence d'un titre légal, conformément à l'article 131 du Code des droits réels ; que, même en supposant l'existence dudit droit, il s'était éteint conformément aux dispositions de l'article 105 du même Code, puisque la nommée (A. Z.), veuve du défunt (Ch.), avait cessé de payer le loyer depuis 2014 ; que, par conséquent, la pourvoyeuse ainsi que les premier et deuxième défendeurs n'avaient aucun droit, leur relation locative avec les Habous étant inexistante ; et qu'elle a demandé leur expulsion de la propriété habous objet du litige, leur évacuation ainsi que celle de leurs occupants et de toute personne résidant en leur nom, et une indemnisation pour privation de jouissance ; qu'elle a joint à sa requête une copie certifiée conforme d'une page du registre habous concernant la propriété litigieuse au nom de la locataire (A. Z.) ; que les premier et deuxième défendeurs ont répondu qu'ils n'avaient aucun droit sur la zina litigieuse, que leur mère (A. Z.) en avait hérité et que ce droit lui appartenait en propre ; qu'ils ont joint à leur réponse un acte de succession de leur mère n° 296, un acte d'achat n° 146 établi par la vendeuse (A. Z.) au profit de ses deux fils, les défendeurs (M. S.) et (Ch. M.) – cette dernière étant la vendeuse de la pourvoyeuse –, ainsi qu'un acte d'achat par leur mère avec un tiers du droit de zina mentionné, daté du 17/12/1951 ; qu'après l'échange des conclusions, le tribunal de première instance a rendu un jugement le 21/03/2019 dans le dossier n° 61 / 1401 / 2017, statuant…

"Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux", et la requérante a interjeté appel. Après épuisement des moyens de défense et des arguments, la cour d'appel a statué "par confirmation du jugement (tayid al-hukm)", décision attaquée par un mémoire contenant deux moyens, et les intimés n'ont pas répondu.

Le second moyen est fondé ; la requérante reproche à la décision un défaut de motivation équivalant à son absence et un défaut de réponse aux défenses pertinentes dans l'affaire, en ce que le jugement de première instance a considéré son acte d'achat comme valide, réunissant les conditions de sa formation conformément aux règles générales et à l'article 131 du Code des droits réels, mais la cour qui l'a rendu s'est contredite dans son contenu et avec la constatation judiciaire effectuée et versée au dossier, qui a conclu que la propriété était divisée et que les intimés l'avaient empêchée d'accéder à sa part, et a rejeté sa demande au motif que la propriété était encore indivise, et la cour n'a pas examiné les pièces de l'affaire et son acte d'achat, et n'a pas statué sur ses demandes, et n'a pas examiné les moyens de preuve qu'elle a soulevés. De même, lorsqu'elle a prétendu avoir droit à sa part de la jouissance (haqq al-zina) objet du litige, elle l'a établi par son acte d'achat susmentionné conclu avec les nommées (A.Ch.) et (M.Ch.), l'intimé (M.Ch.) y a opposé un acte d'achat numéro 146 établi avec lui et avec la vendeuse de la requérante (T.Ch.) par leur mère (A.B.A.), et ce après réception d'un avis de la direction des Habous de El Jadida concernant la révision du contrat et son prix, portant sur des parts indivises dans la jouissance de la maison en question. De même, l'intimée y a opposé une copie certifiée conforme d'une page du registre habous portant le nom de la locataire (A.A.) et a soutenu l'extinction du droit revendiqué. La cour émettrice de la décision attaquée, lorsqu'elle a statué comme l'énonce le dispositif de sa décision sans examiner ce qu'a soulevé l'intimée et la mesure dans laquelle cela est établi selon sa procédure, et sans examiner l'acte d'achat de l'intimé susmentionné numéro 146 et la mesure de son autorité entre ses parties et les autres preuves et les conséquences qui en découlent pour son jugement si elles sont valables, aurait motivé sa décision d'une motivation incomplète, ce qui équivaut à son absence. Et ce, alors que la cour, lorsqu'elle statue sur une demande, doit examiner les preuves des parties et les moyens de défense soulevés, et statuer sur les demandes des parties en fonction de ce qui est établi par les preuves, et motiver sa décision de manière à répondre aux arguments des parties. La cour émettrice de la décision attaquée, en ne procédant pas ainsi, a rendu sa décision sans base légale et sans réponse aux arguments pertinents des intimés ; par conséquent, son jugement est entaché d'un vice justifiant sa cassation. La décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Madame la conseillère (A.L.) présidente, et des sieurs : (M.F.) rapporteur, et Abdel Latif Maadi et Mohamed Ridwan et Abdelwahab Afellani membres, et avec l'assistance de Madame la greffière (I.Y.).

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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