Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 31 janvier 2023, n° 2023/32

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/32 du 31 janvier 2023 — Dossier n° 2020/2/7/3653
Version française
النسخة العربية

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE

SECTION UNIE

Arrêt n° 32 / 3

Enregistrement n° 31 du 31 janvier 2023

Correspondant au pourvoi n° 2432 / 1 / 8 / 2022

Moyen de cassation – Obligation d’indiquer les noms personnels et familiaux des parties.

Le mémoire en pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’indication des noms personnels et familiaux des parties. De plus, il n’est pas recevable de plaider que pour celui qui a la qualité et l’intérêt pour faire valoir ses droits, et que la qualité et l’intérêt sont d’ordre public, le juge pouvant les relever d’office, même pour la première fois devant la Cour de cassation.

Vu le mémoire en pourvoi déposé le 25 / 02 / 2022 au nom et pour le compte des requérants, tendant à l’annulation du jugement n° 147 / 2017 rendu par la Cour d’appel de Settat le 30 / 03 / 2017 dans le dossier n° 301 / 1403 / 2015 ; et sur la base de la note en défense déposée le 14 / 12 / 2022 par la défenderesse par l’intermédiaire de son mandataire susnommé ; et sur la base des autres pièces versées au dossier ; et sur la base du rapport du conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed Aabouch ; et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Tayeb Biskar, concluant au rejet de la demande.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que, par une demande d’immatriculation enregistrée à la Conservation foncière de Settat le 06 / 12 / 1958 sous le numéro 3276 / D, (H. L. fils de Q.) et (H. M. fils de B.) ont demandé l’immatriculation de la propriété dénommée "T" située à la circonscription de Settat, cercle de Borouj, tribu des Oulad Ali, consistant en une terre agricole d’une superficie de 33 hectares et 39 ares, en leur qualité de propriétaires en vertu d’un titre de propriété n° 464 en date du 17 / 10 / 1955 ; et que par une demande rectificative en date du 25 / 10 / 1967, la procédure d’immatriculation a été poursuivie au nom de (Ch. H. Ahmed fils de M. fils de S.), et (B. H. Mohamed fils de M. fils de S.), et (Fatouma fille de M. fils de H. J. fils de M. B.), et (Houriya fille de M. fils de H. J. fils de M. B.), et (Mohamed fils de H. J. fils de M. B.), et (El Kabir fils de H. J. fils de M. B.), et (Zahra fille de M. H. J. fils de M. B.), et (Abdellah fils de M. H. J. fils de M. B.), et (Zina fille de M. fils de H. J. fils de M. B.), et (B. Chaiboub fils de M. fils de H. J. fils de M. B.), et (Ahmed fils de M. fils de H. J. fils de M. B.), et (Fatna fille de D. fils de H. J.), et (Mina fille de D.), et (Fatiha fille de D.) ;

Que ladite demande a fait l’objet de plusieurs oppositions, dont une opposition formulée par (O. R. fils de A.) et avec lui (ainsi sans indication de leurs noms personnels et familiaux), enregistrée par le conservateur le 23 / 09 / 1970 (volume 47, n° 637), revendiquant des droits indivis dans la propriété qui leur seraient échus par succession de leur auteur (A. fils de M. O.) ;

Qu’après transmission du dossier de la demande au Tribunal de première instance de Settat, et suite à une expertise confiée à l’expert (D. Ch.) dont le rapport a été approuvé par les parties, la Cour a rendu son jugement n° 31 / 89 le 28 / 06 / 1989 dans le dossier n° 22 / 82, constatant le désistement des opposants (L. fils de A.) et son frère (M. fils de A.) et (A. fils de N.) et ceux avec lui de leur opposition, l’irrecevabilité de l’opposition de Halbi El Jilali ben El Mekki, la recevabilité de l’opposition de (K. A. fils de M.), l’irrecevabilité de l’opposition de (D. fils de M.) au nom des héritiers de (Q. H. M.), et l’irrecevabilité de l’opposition de (O. R.) et ceux avec lui ;

Que (Ch. M.) en sa qualité d’héritière du demandeur en immatriculation (Ch. H. Ahmed fils de S.) a interjeté appel de la partie du jugement ayant admis uniquement l’opposition de (K. A. fils de M.) ; que la Cour d’appel a statué par la décision attaquée en pourvoi ci-dessus, rejetant l’appel (au motif que l’appelante n’a pas justifié de sa qualité d’héritière du demandeur en immatriculation susmentionné) ;

Que les opposants (O. R. fils de A. fils de M.) et avec lui ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision ;

Attendu qu’aux termes de l’article 355 du Code de procédure civile, le mémoire en pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’indication des noms personnels et familiaux des parties ; qu’il ressort des énonciations du mémoire en pourvoi que les requérants ont indiqué leurs noms comme suit : (O. R. fils de A. fils de M.) et avec lui ; que cette mention est insuffisante car elle ne permet pas d’identifier les personnes des requérants par leurs noms personnels et familiaux, ce qui constitue une violation des dispositions de l’article 355 précité ;

Par ces motifs,

Rejette le pourvoi.

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur en intervention forcée a assigné les intimés en validité de son intervention et en conséquence en annulation de la vente litigieuse ; que le tribunal de première instance a, par jugement, rejeté sa demande ; que ledit demandeur en intervention a interjeté appel dudit jugement ; que la cour d'appel a, par arrêt infirmatif, accueilli son appel et annulé la vente litigieuse ; que les intimés ont formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt ;

Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué sur la demande en validité de l'intervention alors que le demandeur en intervention n'avait pas la qualité pour agir, étant donné qu'il n'était pas partie à l'instance d'appel, et que la cour d'appel a violé l'article 327 du code de procédure civile en statuant sur une demande qui n'était pas soumise à son appréciation ;

Mais attendu que la qualité pour agir et l'intérêt à agir sont des conditions de la recevabilité de l'action qui relèvent de l'ordre public et que la cour peut les soulever d'office, même pour la première fois devant la cour de cassation ;

Et attendu qu'il ressort du mémoire de pourvoi susvisé qu'il ne contient pas les noms de famille et personnels des pourvoyants qui sont avec (O.R.M. B.A.) ; que de même, il ressort de l'examen du dossier que le demandeur en intervention forcée a formé sa demande sous le numéro 3276, que le jugement de première instance a statué sur l'irrecevabilité de son intervention et qu'il n'a pas été frappé d'appel ;

Par conséquent, il n'était pas partie à l'instance en phase d'appel ayant rendu l'arrêt attaqué ; que l'indication qui lui est faite dans le mémoire d'appel ne lui confère pas la qualité d'intimé, car les positions juridiques des parties à l'instance sont déterminées selon qu'elles sont demanderesses ou défenderesses, intervenantes principales ou intervenantes en cause d'appel, agissant contre une autre partie ou étant actionnées par elle ; que l'appelante a interjeté appel du jugement de première instance uniquement sur la partie statuant sur la validité de l'intervention de (K.A.B.M.) ; qu'en outre, l'arrêt attaqué a statué sur l'irrecevabilité de son appel, ce qui signifie qu'il n'a rien statué à son encontre à l'égard du pourvoyant qui lui conférerait la qualité pour agir dans cette instance ;

Sur ce fondement, et attendu que les moyens de cassation soulevés par les pourvoyants ne sont pas fondés, la cour rejette le pourvoi ;

Et par ces motifs, la cour de cassation statue sur l'irrecevabilité de la demande ;

Et condamne les demandeurs aux dépens. Et c'est par ces motifs qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la cour de cassation à Rabat.

La formation de jugement était composée de Messieurs : Ahmed Dahman, président de la formation, et des conseillers : Mohamed Aabouch, Mohamed Amrani, Abdellatif Fittouh, Mohamed Bouziane, Jawad Nahra, Adil Daoud. Et en présence du greffier en chef, Monsieur Tayeb Biskar, et avec l'assistance de la secrétaire de parquet, Madame Asmaa Laqouch.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture