Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 31 janvier 2023, n° 2023/27

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/27 du 31 janvier 2023 — Dossier n° 2021/3/7/746
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COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 27 / 3

EN DATE DU 31 JANVIER 2023

CORRESPONDANT AU POURVOI N° 746 / 1 / 8 / 2021

DISPUTE D'IMMATRICULATION – PREUVE – OPPOSITION.

En vertu des articles 37 et 45 de la loi sur l'immatriculation foncière, "le tribunal statue sur l'existence du droit revendiqué, ses conditions, ses limites et son étendue, à partir de preuves antérieures à la publication de la demande". Il en résulte que l'opposant est le demandeur et qu'il lui incombe de prouver les droits qu'il revendique à l'encontre du requérant à l'immatriculation, dont la preuve n'est discutée que si l'opposant apporte une preuve de ses droits sur l'immeuble.

Le demandeur au pourvoi, représenté par son avocat, a présenté une requête en date du 05/11/2020, visant à faire casser l'arrêt n° 06 rendu par la Cour d'appel de Taza le 03/02/2020 dans le dossier n° 98/1403/2019 ; sur la base des autres pièces du dossier ; sur le rapport de l'avocat général, Monsieur Mohamed Chaouki Abou El Abbes ; sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 31/01/2023 ; sur les conclusions des parties dûment convoquées et présentes ; après l'intervention du conseil, Maître Bikri, et l'audition des observations de l'avocat général, Monsieur Baskri ; après en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une demande d'immatriculation déposée et enregistrée à la Conservation Foncière de Taza le 17/02/2017 sous le n° 18722/21, le requérant (M. A. B. N.) et sa mère (Mme J. B. T. A.) ont demandé l'immatriculation d'un immeuble dénommé "Chaar" sis dans la zone d'immatriculation collective de Mtamta, cercle de Tahla, province de Taza, d'une contenance de 20 ares et 87 centiares, en leur qualité de propriétaires par titre administratif de propriété qui leur a été délivré par le commandement de Bni Ouarain El Gharbia et par achat de leur auteur (M. M. B. N. M.) par acte n° 86 en date du 05/05/1995 du vendeur (M. M. B. A. N. B.) et dont la propriété était établie par le titre n° 492 en date du 30/06/1991.

Contre cette demande, une opposition a été enregistrée par le conservateur le 09/01/2018 (Registre 13, n° 95) émanant de (M. A. O. N. A. L.), revendiquant la pleine propriété au motif qu'il en est le possesseur et le propriétaire. Après l'échec d'une tentative de conciliation, le tribunal de première instance de Taza a rendu un jugement avant dire droit le 11/10/2018 ordonnant une visite des lieux avec l'expert (M. B. B. El Kadiri), qui n'a pas été effectuée faute de paiement des frais de l'acte par l'opposant, puis a rendu son jugement n° 06 en date du 24/01/2019 dans le dossier n° 26/1403/2018 déclarant l'opposition non fondée. L'opposant a interjeté appel, et après un arrêt avant dire droit de la Cour d'appel en date du 09/12/2019 ordonnant de se transporter sur les lieux avec l'expert (M. Y. Abdelaziz), et son inexécution faute de paiement des frais de l'acte par la partie appelante, la Cour d'appel a confirmé le jugement attaqué, et a rejeté l'appel, confirmant ainsi l'arrêt qui lui était déféré. Le pourvoyeur critique l'arrêt en un premier moyen pour défaut de base légale ou insuffisance de motifs ; en ce sens qu'il incombait au tribunal de procéder à une enquête personnelle, une expertise ou une visite des lieux pour confronter les preuves des parties à la réalité du terrain, ne serait-ce que dans le cadre de l'assistance judiciaire, ce qu'elle n'a pas fait et a statué sur le litige par des motifs généraux, alors qu'elle est une autorité de fait qui aurait dû utiliser et vérifier les preuves de l'opposant sur place, et même si la propriété du requérant est établie, le tribunal de première instance et la Cour d'appel n'ont pas utilisé les moyens de preuve qu'elles avaient, notamment le titre mentionné dans l'arrêt au nom du père du pourvoyeur sans le mettre en demeure de produire un acte de succession de son père. Il le critique en un second moyen pour violation des règles de la preuve ; en ce sens que la juridiction qui l'a rendu a statué en confirmant le jugement de première instance sans procéder à une enquête, une expertise ou une visite des lieux, et sans mettre l'opposant en demeure de produire un acte de succession, ni lui accorder un délai pour s'acquitter de l'obligation de se transporter sur les lieux ou demander l'assistance judiciaire.

Mais, pour répondre aux deux moyens conjointement en raison de leur connexité, qu'en vertu des articles 37 et 45 du dahir sur l'immatriculation foncière promulgué le 9 ramadan 1331 (12 août 1913) tel que modifié et complété par la loi 14.07

Attendu que "la charge de la preuve de l'existence du droit litigieux avant la publication et l'affichage et la notification des opposants incombe à l'opposant", ce qui signifie que l'appelant, en sa qualité d'opposant, a la charge de prouver ce qu'il prétend à l'encontre des requérants en inscription, et que les preuves de ces derniers ne sont discutées que si l'opposant produit une preuve acceptable dans l'instance en revendication et applicable au terrain contesté ou s'il en est le détenteur, et contrairement à ce qui est soutenu dans le premier moyen, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelant a produit un quelconque document ou preuve de jugement ou autre à l'appui de son opposition, mais s'est seulement prévalu, tant devant le conservateur de la propriété foncière que dans le mémoire exposant les motifs de l'opposition devant le tribunal de première instance ou dans le mémoire en appel, de ce qu'il est le détenteur et exploitant du terrain revendiqué et qu'il en a la possession, en demandant la désignation d'un expert pour constater la réalité de la possession, procédure qu'il n'a pas suivie en ne s'acquittant pas des frais de la mesure malgré sa mise en demeure et son délai, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a précédemment demandé à bénéficier d'un délai suffisant ou supplémentaire pour faire face aux frais de la mesure ou obtenir l'assistance judiciaire et qu'il lui a été refusé, et au contraire, il ressort des procès-verbaux des audiences que le représentant de l'appelant a demandé à l'audience du 30/12/2019 un délai pour payer les frais, un délai a été accordé jusqu'à l'audience du 13/01/2020 où il a demandé à nouveau un délai pour le même motif, un délai a été accordé jusqu'à l'audience du 27/01/2020, et il n'a pas donné suite à la demande.

Par conséquent, lorsque le tribunal a fondé sa décision sur ce qui précède, en indiquant dans son arrêt que "attendu que le tribunal a ordonné une expertise sur place avec la désignation d'un expert, mais que l'appelant n'a pas payé les frais de la descente sur les lieux malgré le délai qui lui a été accordé, et que le tribunal de première instance avait également ordonné une expertise mais que l'appelant n'en a pas payé les frais malgré le délai qui lui a été accordé, et qu'en l'absence de paiement par l'appelant des frais de la descente sur les lieux, le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu à expertise", il s'ensuit que, compte tenu de tout ce qui a été mentionné, l'arrêt n'est pas en violation des dispositions invoquées et est suffisamment motivé, et les deux moyens ne sont pas fondés.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a décidé de rejeter le pourvoi et de condamner l'appelant aux dépens. C'est par ces motifs qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.

La formation de jugement était composée de Messieurs : Ahmed Dahman, président de la formation, et des conseillers : Mohamed Aabouch, Mohamed Bouziane, Abdellah Ouaradi, Jamal Eddine Nahri, Mohamed Amine, et Taoufiq Adil. En présence du greffier en chef, Monsieur Tayeb Biskar, et avec l'assistance de la secrétaire du parquet, Madame Asmaa Laqouch.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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