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Arrêt de la Cour de Cassation n° 359/3 en date du 30 mai 2023
Dans le dossier immobilier n° 114/1/8/2021
La détermination des positions juridiques des parties se fonde sur la loi et non sur la qualification que leur attribue le tribunal, laquelle peut ne pas être conforme à la loi. Le pourvoi en cassation produit ses effets à l'égard de ses parties – le demandeur en cassation et les défendeurs au pourvoi – et non à l'égard des autres parties à l'instance qui n'ont pas formé ou contre lesquelles n'a pas été formé un pourvoi. Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi, sur la demande concernant
(M. B.) :
Attendu qu'aux termes de l'article premier du Code de procédure civile, il n'est recevable de plaider que pour celui qui a qualité pour faire valoir ses droits ; que la qualité est d'ordre public et peut être soulevée à tous les stades, même pour la première fois devant la Cour de Cassation ; et que le pourvoi, comme la demande, n'est recevable que de la part et à l'encontre de celui qui a qualité ;
Attendu que l'arrêt de cassation, en l'état, ne tranche le litige qu'entre ses parties ou leurs héritiers seulement, et non les autres parties qui n'ont pas formé de pourvoi contre l'arrêt d'appel précédent ou contre lesquelles la demande en cassation n'a pas été dirigée ; qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de Cassation n° 600/1 en date du 10/11/2015 dans le dossier n° 3759/1/1/2014, qui a infirmé l'arrêt n° 240 rendu par la Cour d'Appel d'Agadir le 18/06/2013 dans le dossier n° 37/2012, que la requérante (M. B.) n'en était pas partie, ledit arrêt ayant été rendu entre (F. K.) et (M. H.) et (Kh. K.) et (N.) et (B.) en qualité de pourvoyeuses d'une part, et les demandeurs à l'immatriculation (M. M. M.) et (Ben A.) et (Abou Z.) en qualité de défendeurs d'autre part ; que la juridiction du fond est tenue de statuer sur le litige entre les parties au pourvoi ou leurs ayants cause ou ceux qui sont intervenus ou ont été mis en cause dans l'instance ; et que la mention de toutes les parties au litige dans le préambule de l'arrêt attaqué ne confère à celui qui n'était pas partie à l'arrêt de cassation susvisé aucune position juridique, ce qui fait que la demande en cassation présentée par ladite requérante est présentée par une partie dépourvue de qualité, et par conséquent irrecevable.
Et sur la demande concernant
(F. K.) et (M. H.) :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué qu'en vertu d'une demande d'immatriculation enregistrée à la Conservation Foncière de Guelmim le 17/11/2006 sous le n° (1)…,
demandée par (Abou Z. I. Ben A. S. Ben) D. et (M. A. Ben S.) L. et (M. M. Ben H. Ben A.) F., pour l'immatriculation de la propriété dénommée « S », située dans la ville de Guelmim, quartier (…), qui est une terre bour (non irriguée) d'une superficie déterminée à 45 ares et 29 centiares, en leur qualité de propriétaires par achat informel rectifié et signé le 27/06/2006
de la vendeuse à leur profit (B. D. Bint M. Ben B. Al Hajj) B., laquelle est indiquée comme en ayant été propriétaire par titre de continuation (istimrâr) consigné sous le n° 6, feuillet 2, en date du 02/07/1959
et par partage informel rectifié et signé le 03/05/1977.
Que sur ladite demande a été enregistrée l'opposition partielle émise par (M.
S.
B. Ben) A., (M. Ben,) B. (F.
K. Bint,) M. (B. Y. Ben,) H. (A. S. Bint,) A. (Kh.
K. Bint,) S. (Z. N. Bint,) H. et (M. H. Bint,) M., enregistrée par le Conservateur Foncier le 25/10/2007
(Carnet 05, n° 1235,) et confirmée le 23/05/2008 (Carnet 6, n° 564) par (M. B.), réclamant une parcelle de la propriété d'environ 34 ares comme leur appartenant par héritage de leur auteur (A. Ben) M., et produisant un acte d'héritage (S. Ben A. Ben) M. n° 5 en date du 16/02/1974, un acte d'héritage (A. Ben M. Ben A. Ben M.) Z. n° 293
en date du 06/04/1978, un acte d'héritage (H. Ben A. Ben) H. n° 6472 en date du 21/01/1979, un acte d'héritage (M. H. Ben H. Ben M.
) S. n° 250
en date du 15/07/2004, un acte d'héritage (S. Bint N. Ben) M. n° 93 en date du 29/07/1997, un acte d'héritage (H. M. Bint H. Ben) M. n°2967 en date du 17/07/1992, un acte d'héritage (N. B. Ben) N. n° 123 en date du 13/09/1997, et un titre de propriété n° 439 daté du 03/02/1970 au nom de (M. S. Ben A. Ben.) M. Après transmission du dossier au Tribunal de Première Instance de Guelmim, les opposants ont déposé une note exposant les motifs de leur opposition, affirmant que l'immeuble litigieux est leur propriété, transmise par leur auteur (A. Ben) M., et qu'ils en ont la possession ; que les demandeurs à l'immatriculation avaient précédemment intenté contre eux une action possessoire en vue de la levée de la mainmise sur l'immeuble, action qui s'est terminée par le rejet de leur demande en vertu du jugement n° 235 rendu le 05/06/2008
par le Tribunal de Première Instance de Guelmim dans le dossier n° 102/206
et confirmé par l'arrêt d'appel n° 1676
rendu le 28/09/2009 par la Cour d'Appel d'Agadir dans le dossier n° 821/2008, devenu définitif par le rejet de la demande de pourvoi en cassation en vertu de l'arrêt du Conseil Supérieur n° 3211
rendu le 10/08/2010 dans le dossier n° 594/1/3/2010. Après achèvement de la procédure, le tribunal a rendu son jugement n° 119 le 20/10/2011 dans le dossier n° 61/2010, déclarant irrecevable ladite opposition. Les opposants firent appel, et la Cour d'Appel confirma ce jugement, par son arrêt n° 240 rendu le 18/06/2013 dans le dossier n° 37/2012,
arrêt qui fut cassé par la Cour de Cassation par son arrêt n° 600/1 en date du 10/11/2015 dans le dossier n° 3759/1/1/2014,
à la demande des appelantes (F. K. Bint,) M. et (Kh. K.), et (N.
,) W. et (M. H.), et renvoi de l'affaire devant la même juridiction pour statuer à nouveau, en une autre formation, conformément à la loi, au motif que l'arrêt avait indiqué dans ses motifs : « que les jugements invoqués concernent la possession et la mainmise, et que l'opposition exige la preuve par des titres légaux établissant la propriété faisant l'objet de la demande, d'autant que les titres des demandeurs à l'immatriculation sont discutés par le tribunal après preuve de la propriété des opposants ». alors que si les jugements établissent la possession de la partie opposante, le tribunal est dans ce cas tenu de discuter le titre du demandeur à l'immatriculation, et de le comparer avec la possession de l'opposant pour trancher le litige, ce qui fait que l'arrêt attaqué était insuffisamment motivé, équivalant à une absence de motifs, l'exposant ainsi à la cassation. Après renvoi de l'affaire devant la même juridiction et exécution d'une expertise par l'expert (M. A.) et achèvement de la procédure, elle a statué en confirmant le jugement attaqué en appel, par son arrêt attaqué en cassation ci-dessus par les appelantes (F. K.) et (M. H.), par un moyen unique de violation des règles de procédure, de défaut de base légale et d'absence de motifs, en ce que le point de droit de l'arrêt de cassation susvisé a été fondé sur le fait que les requérantes se prévalaient de leur possession de l'immeuble, et que cela nécessitait la discussion du titre des demandeurs à l'immatriculation, alors que la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué ne s'est pas conformée au point du renvoi, ayant décidé préalablement de procéder à une expertise confiée à l'expert (M. A.), et que ce dernier n'a pas convoqué les requérantes comme l'exige l'article 67 du Code de procédure civile, ce qui constitue une violation d'une formalité de procédure, et n'a pas respecté les dispositions de l'article 59 du même code en ne convoquant pas la requérante (M. H.) pour les opérations d'expertise du 30/11/2017, et que l'expert indique à la page trois de son rapport que lors de la visite, le chef de la circonscription administrative dans le ressort de laquelle se trouve l'immeuble litigieux est intervenu et l'a empêché de terminer l'expertise au motif qu'il violait l'ordre public, et qu'il n'est pas concevable que le tribunal se fonde sur un rapport d'expertise qui n'a pas été menée à terme, selon la propre déclaration de l'expert, et n'a pas justifié le rejet de la demande des requérantes à l'audience du 13/03/2018
de procéder à une expertise par un autre expert, ce qui rend sa décision non motivée et fondée sur un rapport d'expertise non légal. Le moyen est fondé ; ce que les requérantes ont reproché à l'arrêt est exact, en ce qu'il s'est fondé sur le rapport d'expertise et a motivé sa décision en disant : « Il est apparu au tribunal que les griefs des appelants contre le jugement attaqué en appel ne sont pas fondés et ne reposent sur aucune base légale ou factuelle, la possession invoquée par eux sur la base des jugements possessoires restant non établie en l'espèce dès lors que le rapport d'expertise réalisé par l'expert assermenté (M. A.) a abouti à la non-concordance de ces jugements avec le bien litigieux en termes de limites et de superficie, et qu'au contraire il a conclu que ceux qui possèdent l'immeuble objet de la demande sont les intimés (…).
D'autre part, les deux titres de continuation (istimrâr) invoqués par les appelants (…) ne concordent pas avec le bien litigieux selon le rapport d'expertise susvisé, lequel a satisfait à toutes les conditions de forme et de fond, ce qui rend la conclusion à laquelle il est parvenu, à savoir la non-concordance des titres des appelants, y compris les jugements possessoires, digne de considération, et par conséquent ces titres restent insuffisants pour être pris en considération, contrairement aux titres des intimés fondés sur l'origine de la propriété et dont la concordance avec le bien litigieux a été établie selon le rapport d'expertise susvisé, outre qu'ils sont accompagnés de la possession effective, ce qui rend l'opposition des appelants non fondée en droit ». alors qu'il ressort des pièces du dossier que les requérantes ont contesté l'expertise par une note de conclusions signifiée et datée du 26/02/2018
et ont demandé une nouvelle expertise par un autre expert au motif que l'expert n'a pas indiqué comment il est parvenu aux résultats consignés dans son rapport, car à la date prévue pour la réalisation de l'expertise, celle-ci n'a pas été réalisée en raison de l'intervention du chef de la circonscription qui a empêché l'expert d'accomplir sa mission ; elles ont également soutenu que, contrairement à ce qui figure dans le rapport de l'expert, ce sont les opposants qui possèdent l'immeuble et en disposent sur la base des jugements produits de leur part ; que la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué n'a pas fait droit à cette demande ; que la vérification de la partie qui possède l'immeuble est une question de droit relevant de la compétence du tribunal ou du conseiller rapporteur, ce qui aurait dû amener le tribunal à prendre les mesures complémentaires prévues à l'article 43 de la loi sur l'immatriculation foncière, en se transportant ou en faisant transporter le conseiller rapporteur sur l'immeuble litigieux pour enquêter sur la possession et ses manifestations, appliquer les titres des deux parties et les départager selon les règles légales, car l'application des titres et la recherche sur la possession relèvent du cœur des attributions du tribunal ou du conseiller rapporteur, et le cas échéant, le recours à un ingénieur topographe, et non de l'expert dont la mission se limite aux questions techniques et à qui il est interdit de répondre à toute question sortant de sa compétence technique et ayant un lien avec le droit conformément au dernier alinéa de l'article 59 du Code de procédure civile ; et qu'en n'ayant pas agi ainsi et en statuant comme mentionné ci-dessus, son arrêt viole les dispositions susvisées et est insuffisamment motivé, équivalant à une absence de motifs, l'exposant ainsi à la cassation.
Pour ces motifs, la Cour de Cassation a statué par le rejet de la demande concernant (M. B.), et par la cassation de l'arrêt attaqué concernant les autres, et le renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel de Guelmim pour statuer à nouveau conformément à la loi, et la condamnation des défendeurs au pourvoi aux dépens. Elle a également ordonné la transcription du présent arrêt sur les registres de la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué, à sa suite ou en marge. Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de Cassation à Rabat.
La formation de jugement était composée de : MM. Ahmed Dahman, Président de la formation, Président ; et les Conseillers Mohamed Aabouch, Rapporteur ; et Jawad Nhari et Mohamed Bouziane et Abdelatif Ouhmane, Membres ; en présence du Procureur Général, M. Tayeb Biskar, et avec l'assistance de la Greffière, Mme Asma Laqouch.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ