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Arrêt de la Cour de cassation n° 199/1 en date du 30 mai 2023
Au dossier immobilier n° 1346/7/1/2023
Attendu que le défaut de preuve de la mise en possession par l'un des plaideurs dans l'action en justice entraîne le partage de son objet entre les deux parties du seul fait de l'action, comme le dit Khalil : "Wa qassama 'ala ad-da'wa il lam yakun bi yadi ahadihima" (Et il partagea sur la demande si aucun des deux n'avait la possession), comme dans le cas de Al-'Awl au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les appelants ont déposé auprès de la Conservation foncière de Settat une demande d'immatriculation en date du 23/06/1972, enregistrée sous le n° (6)…, sollicitant l'immatriculation de la propriété dénommée "A.B" située dans la commune de Dar Chafai – Borouj, Settat, de type terrain, d'une superficie de 03 hectares 39 ares et 80 centiares, et ont joint à la demande un acte de preuve de transaction n° 702, page 385, daté du 02 avril 1970 ;
Que l'intimé est intervenu par voie d'opposition dans la procédure d'immatriculation demandée, revendiquant la totalité de la propriété lui revenant par succession de son père, feu M. (Ch. ben) J., et a enregistré son opposition sous le n° 1369, registre 2, en date du 22/12/1982, et a étayé son opposition par un jugement pénal n° 179/76 en date du 10/03/1977 ;
Qu'après avoir soulevé devant le tribunal de première instance de Settat la demande susmentionnée grevée de l'opposition décrite, et après instruction, le tribunal de première instance a rendu un jugement n° 126 en date du 03/03/2021 dans le dossier n° 106/1403/2019, statuant "sur l'irrecevabilité de l'opposition enregistrée le 22/12/1982 et inscrite sous le n° 1369, registre 2, à la demande d'immatriculation enregistrée le 23/06/1972 et inscrite sous le n° (6)…";
Que l'intimé a interjeté appel de ce jugement ; qu'après avoir ordonné la mesure d'instruction complémentaire consistant en une descente sur les lieux du bien litigieux en compagnie de l'expert (I.A), et après avoir épuisé les moyens de défense et les arguments des parties, la cour d'appel a statué "en annulant le jugement attaqué et en statuant à nouveau sur la validité de l'opposition de l'appelant dans les limites de la superficie indiquée dans le rapport de l'expert (I.A) daté du 17/10/2020 et du plan technique y annexé", décision qui fait l'objet du pourvoi par un mémoire contenant un moyen unique ; que l'intimé a été dûment appelé et n'a pas répondu ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les appelants reprochent à la décision le défaut de motifs équivalant à leur absence, en ce que, contrairement à ce qu'a retenu la décision attaquée, la condition de preuve requise pour la propriété invoquée par eux était remplie, par la déclaration qu'ils connaissaient (A. ben A. ben A.A.) qui, de son vivant, résidait lui-même au douar Mlimenat, connaissaient le bien, le nom et la filiation, et qu'avec cette connaissance ils attestent qu'il avait, en sa possession et sous son contrôle et sa disposition, l'ensemble d'une localité appelée "B" dans les fermes des Oulad Al-Akkaria… d'une superficie estimée à vingt-quatre khamma, et que la condition de filiation requise pour la propriété était réalisée par la filiation de la propriété au titulaire de l'acte, à savoir l'auteur des appelants (A. ben A. ben A.), et par le témoignage des témoins de propriété qu'il l'avait en sa possession et sous son contrôle, contrairement aux intimés qui ne détiennent rien d'autre que la possession de la superficie manquante par rapport à l'acte de propriété revenant aux appelants, sans titre acceptable, et que le tribunal aurait ainsi privilégié l'usurpation par rapport au titre de propriété d'une part ;
Et d'autre part, qu'en se référant au rapport d'expertise de l'expert désigné par le tribunal pour assister M. le Conseiller rapporteur en vue de l'application des actes sur le terrain, celui-ci a établi son rapport déposé au dossier et y a conclu textuellement : "De l'analyse du tableau, il ressort que les données du bien faisant l'objet de l'acte de preuve de transaction n° 702 page 385 correspondent aux données du bien faisant l'objet de la demande d'immatriculation susmentionnée n° 702 de 60 ares et 20 centiares" ; qu'étant donné que la superficie manquante est celle détenue par la partie intimée, celle-ci n'a produit ni devant le tribunal de première instance, ni devant la cour d'appel, ni devant M. l'expert, le fondement et le titre légal de sa propriété, ni même de sa possession, car le litige ici porte sur la matière de l'immatriculation (qui est une question) de propriété, et que l'opposition, comme l'immatriculation, n'acquièrent pas la propriété sauf par un titre valable en matière de propriété, et que la superficie détenue par les intimés ne constitue pas une preuve de leur droit de propriété, et que statuer en leur faveur est contraire à l'acte des appelants au sujet duquel l'expert a conclu que, dès lors que le bien des appelants correspondait à l'acte de propriété dans le tableau et la superficie de manière approximative, il n'y a pas lieu de statuer en faveur des intimés sur un droit pour lequel ils ne détiennent pas d'acte leur conférant le droit d'opposition et valable pour acquérir le bien et pour la préférence, et que le tribunal, en statuant en faveur de la partie opposante sur la base de la simple mise en possession, n'a pas distingué entre la mise en possession précaire et la mise en possession à titre de propriétaire, d'autant plus que le tribunal et l'expert ont sommé les intimés de produire le procès-verbal de la Gendarmerie royale de la ville de Borouj n° 115 afin de l'appliquer sur le terrain, ce que l'intimé n'a pas fait, et que le jugement pénal en matière de dépossession produit sous le n° 179/1976 n'a aucun lien avec la propriété faisant l'objet de la demande d'immatriculation et est dépourvu de limites et de superficie, et que le tribunal auteur de la décision n'a pas indiqué d'où il a tiré le fondement de son application au bien des appelants, et y a fait référence dans ses motifs en le considérant comme le titre des opposants intimés sans l'analyser, le soumettre à examen et préciser dans quelle mesure il se rapporte au bien et s'il est général ou particulier, d'autant qu'il n'y a pas lieu de se prévaloir de la possession à l'encontre d'un titre de propriété, car la possession de l'intimé ici n'est ni une possession à titre de propriétaire, ni une possession translative de propriété établissant l'acquisition de propriété, mettant fin au litige et réunissant les éléments de propriété valables pour la possession de ce dont l'origine est inconnue, selon la jurisprudence et la doctrine qui ne privilégient pas le faible sur le fort, et par conséquent l'absence de toute preuve de ce droit de propriété et de ses conditions de possession, filiation et durée, alors que les appelants sont présents et contestent les droits de l'intimé, ce qui entraîne sa cassation ;
Attendu que le grief soulevé par les appelants dans le moyen est fondé, en ce que le défaut de preuve de la mise en possession par l'un des plaideurs dans l'action en justice entraîne le partage de son objet entre les deux parties du seul fait de l'action, comme le dit Khalil : "Wa qassama 'ala ad-da'wa il lam yakun bi yadi ahadihima" (Et il partagea sur la demande si aucun des deux n'avait la possession), comme dans le cas de Al-'Awl, et que les appelants et l'intimé se disputent la possession de l'objet du litige sans qu'aucune preuve ne privilégie la revendication de l'un d'eux, et que le tribunal auteur de la décision attaquée, alors qu'il était établi pour lui que les parties étaient en litige quant à celui qui avait la mise en possession de l'objet du litige au regard de ce que chaque partie invoque, a statué comme l'énonce le dispositif de sa décision sans ordonner une enquête au regard de ce que chaque partie invoque pour prouver sa mise en possession de l'objet du litige, sans considérer la possession précaire résultant du litige pour fonder son jugement sur ce que conclurait son enquête et pour appliquer la règle susmentionnée en cas d'absence de possession des deux parties sur l'objet du litige, a ainsi motivé sa décision par des motifs viciés équivalant à leur absence, ce qui l'expose à la cassation ;
Et attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction ;
Par ces motifs,
La Cour de cassation statue :
Sur la cassation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire et des parties devant la même juridiction pour statuer conformément à la loi, et condamne l'intimé aux dépens.
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du tribunal auteur de la décision attaquée, à la suite de celle-ci ou en marge.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.
La formation de jugement était composée de : M. Hassan Mouncif, Président de Chambre, Président, et des Conseillers : MM. Issam El Hashimi, Rapporteur, Mohamed Chafi, Abdelouahab Afellani, Samir Redouane, Membres, en présence de M. Rachid Seddik, Avocat général, et avec l'assistance de Mme Ibtissam El Zougaghi, Greffière.
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