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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
Arrêt n° 08 /3
Enregistrement n° 24 du 24 janvier 2023
Correspondant au pourvoi n° 7286 /1/8/ 2022
Moyen de cassation – Acte introductif d’instance – Défaut d’indication des noms et qualités des demandeurs et des défendeurs – Son effet.
Aux termes de l’article 355 du code de procédure civile, doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’acte introductif d’instance les noms, prénoms et qualités du demandeur ainsi que le nom et la qualité de la personne contre laquelle la demande est formée ; qu’en conséquence, ledit acte qui en est dépourvu est, dès lors, contraire aux dispositions dudit article et partant, irrecevable.
Vu le pourvoi formé le 14 / 11 / 2022 par Me [Nom de l’avocat], avocat au barreau de [Ville], et tendant à la cassation de l’arrêt n° 224 rendu par la cour d’appel de Marrakech le 14 / 04 / 2022 dans le dossier n° 5015 / 1403 / 2019 ; les autres pièces versées au dossier ; les conclusions prises ; et sur le fondement de l’assignation à l’audience publique tenue le 24 / 01 / 2023 ; les parties dûment convoquées n’étant pas comparues ; après lecture du rapport de M. le conseiller Mohamed Benaïzzo, conseiller rapporteur, et audition des observations de M. l’avocat général ; l’affaire mise en délibéré ; attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le tribunal de première instance de Marrakech a rendu son jugement n° 562 le 16 / 04 / 2019 dans le dossier n° 129 / 1403 / 16 déclarant irrecevable l’opposition formée par l’opposant Omar [Nom] contre la requête n° 37183 / 04 présentée par (Mohamed. Fils de M. H. N. M. H).
Qu’il a été fait appel de ce jugement par l’opposant, et la cour d’appel, par l’arrêt attaqué en cassation susvisé, a rejeté l’appel des appelants pour défaut de motivation, violation de la loi et des droits de la défense et absence de réponse à leurs moyens ; sur le pourvoi ; attendu qu’aux termes de l’article 355 du code de procédure civile, doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’acte introductif d’instance les noms, prénoms et qualités du demandeur ainsi que le nom et la qualité de la personne contre laquelle la demande est formée ; qu’en l’espèce, l’acte introductif d’instance a été présenté par les héritiers de (Omar. A. Fils de M) et contre les héritiers de (Mohamed. Fils de M. H. N. M. H), sans indication des noms des héritiers demandeurs et défendeurs, ce qui le rend contraire aux dispositions de l’article susvisé, et partant, irrecevable.
Par ces motifs ; la cour de cassation a statué par la non-recevabilité de la demande et la mise des dépens à la charge des appelants.
Et c’est ainsi qu’a été rendu l’arrêt et prononcé en l’audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la cour de cassation, en présence de M. le président Ahmed Mohamed, président de chambre, et de MM. les conseillers : Mohamed Bouziane – rapporteur –, Jawad Ennahari, Mohamed Aabouch et Abdellatif Ouhmane, et de M. l’avocat général Taïb Baskar, et avec l’assistance de Mme la greffière [Prénom] Achoukal.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ