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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 06 /3
EN DATE DU 24 JANVIER 2023
POURVOI EN CASSATION N° 4434 /1/8/ 2020
LITIGE D'IMMATRICULATION – CHARGE DE LA PREUVE.
. Le pourvoyant, en sa qualité d'opposant, supporte la charge de prouver ce qu'il prétend à l'encontre du requérant en immatriculation, et les titres
de ce dernier ne sont discutés que si l'opposant produit un titre recevable dans l'instance en revendication et applicable au bien
immobilier litigieux.
REJET DU POURVOI
ET SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 355 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le pourvoi en cassation a été formé par acte d'avocat déposé au greffe de la Cour le 11 / 08 / 2020
par le demandeur en cassation, M. A. B., et visant à l'annulation de l'arrêt n° 50
rendu par la Cour d'appel d'Oujda le 02 / 02 / 2017
dans le dossier n° 144 / 1403 / 16 .
Sur la base de la note en défense produite par la première défenderesse le 06 / 04 / 2021
visant au rejet du pourvoi ; sur la base des autres mémoires déposés dans le dossier ; sur la base de l'ordonnance de prise en délibéré ; sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le
24 / 01 / 2023 ; après que les parties ont été dûment convoquées et se sont présentées à l'audience ; après lecture du rapport présenté par M. le Conseiller El Hassani et audition des observations de l'avocat
Me El Hassani, avocat au barreau de Casablanca, plaidant le rejet du pourvoi ; après en avoir délibéré conformément à la loi ; 2 Concernant la demande dirigée contre les héritiers de (M. fils de H. H.) et (N. M. fils de A. L.) ; attendu qu'aux termes de l'article 355 du Code de procédure civile, il doit, à peine d'irrecevabilité, être
établi . les noms, prénoms et qualités des parties ainsi que leur domicile réel ou élu, et il ressort de la requête du pourvoyant qu'elle est dirigée contre les héritiers de (M. fils de H. H.) sans indiquer les noms de ces derniers
héritiers, et qu'elle ne comporte pas l'indication du domicile réel du défendeur (N. M. fils de A. L.), ce qui la rend
dès lors contraire aux dispositions dudit article, et par conséquent irrecevable à son encontre.
REJET DE LA DEMANDE (AU FOND) ; attendu que (le Domaine Privé) ; il ressort des pièces du dossier, qu'en vertu d'une demande d'immatriculation déposée à la Conservation Foncière d'Oujda le 10 / 11 / 2004
sous le n° 23204 / 02, l'Etat marocain (Domaine Privé) et les héritiers de (M. fils de
H. H.) ont sollicité l'immatriculation de l'immeuble dénommé "Al Fath", sis à l'ancienne médina de la ville d'Oujda, d'une contenance approximative de 36 ares, en se prévalant de leur qualité de propriétaires par le biais de la liste des jugements rendus par la commission de recherche
instituée par le dahir du 27 / 03 / 1958 et dont les décisions ont été homologuées par jugement du tribunal de première instance d'Oujda en date du (Abd El Karim.
et Abde El Hamid. H).
Contre cette demande, l'opposant précité a formé une opposition enregistrée le 24 / 05 / 2007
(carnet n° 26, folio
937) émanant de (M.
B.), revendiquant une parcelle d'une superficie d'environ
42
ares, en sa qualité de propriétaire par acte de vente n°
264, feuillet
356, en date du
08 / 05 / 2002, de la venderesse (R. L. Bint. M) agissant en son nom propre et en représentation de ses enfants mineurs ( M. S.), (R. M.), (D. A.) et (A. R.) portant le nom de famille (K.), lequel bien leur était échu par succession de leur auteur (K. M. fils de A.).
Après transmission du dossier de la demande au tribunal de première instance d'Oujda, celle-ci a rendu son jugement n° 1910 / 13
en date du 27 / 11 / 2013
dans le dossier n° 16 / 12 rejetant l'opposition susmentionnée, décision infirmée par la Cour
d'appel, au moyen de l'arrêt attaqué en cassation susvisé, à la suite de l'appel interjeté par l'opposant par deux moyens :
:
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt attaqué, par son premier moyen, d'avoir violé les textes régissant la preuve ; en ce que la Cour a motivé sa décision en indiquant que le contrat d'achat du pourvoyant concerne une maison (douira) et non une parcelle de terrain, alors que la maison objet de son achat est édifiée sur la superficie qui fait l'objet de la demande.
. Et lui reproche, par son second moyen, d'avoir violé les dispositions de l'article
488 du Code des Obligations et des Contrats ; en ce que le contrat produit par le pourvoyant est valable et réunit les conditions requises par l'article
précité. 3
Cependant ; en examinant les deux moyens ensemble en raison de leur connexité, le pourvoyant, en sa qualité d'opposant, supporte la charge de prouver ce
Le demandeur en cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son appel et confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable son opposition à la demande d'immatriculation foncière n° 23204/02, alors que, selon le moyen, l'opposition est une demande incidente en revendication de propriété, et que les arguments de l'opposant ne sont discutés que s'il produit une preuve acceptable dans la demande en revendication et applicable au bien litigieux, et qu'il a été établi pour la Cour ayant rendu l'arrêt attaqué que l'acte de vente produit par l'opposant à l'appui de son opposition est dépourvu d'origine de propriété, et qu'en vertu de l'article 3 du Code des droits réels, "les contrats de transfert ne confèrent pas la propriété des immeubles non immatriculés à moins qu'ils ne soient fondés sur une origine de propriété (asl al-milk)", et par conséquent, les ventes dépourvues d'origine ne sont pas opposables à celui qui revendique la propriété, et leur force probante est limitée à leurs parties et à leurs ayants cause, et que la Cour a considéré, à juste titre, que la preuve produite par l'opposant n'établit pas son droit de propriété sur le bien revendiqué, et a motivé sa décision en disant que "le jugement attaqué, lorsqu'il a statué sur l'irrecevabilité de l'opposition à la demande d'immatriculation n° 23204/02, en se fondant sur le fait que la propriété faisant l'objet de la demande d'immatriculation concerne un terrain nu entouré d'un mur, et que l'opposant appelant revendique une petite maison d'une superficie de 42 mètres carrés, et que la vente invoquée par lui concerne le vendeur Al-Kour Mohamed Ben Aïssa et n'a aucun lien avec les demandeurs à l'immatriculation, a correctement appliqué les règles juridiques et légales en vigueur…, et que par conséquent, le jugement est bien fondé et mérite confirmation", et qu'en conséquence, l'arrêt est suffisamment motivé et ne viole pas les dispositions de l'article 488 du Code de procédure civile, et que le moyen n'est pas fondé.
Sur le fondement de ce qui précède, la Cour de cassation a statué sur la demande en annulation formée par (M.H.) contre l'arrêt rendu le 27/10/2010 par la Cour d'appel de… en faveur des héritiers de (Mohamed Ben H. H.) et (Aïcha M. Ben A. L.), et a rejeté le pourvoi, condamné le demandeur en cassation aux dépens et ordonné la transcription de la décision sur le registre du Domaine (Domaine Privé). C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.
La formation de jugement était composée de Messieurs : Ahmed Dahman, Président de la formation ; Mohamed Bouziane, Conseiller Rapporteur ; et Abdel Latif Filali, Mohamed Achaoui, Jawad Nahri, Mohamed Bouhdida et Tayeb Biskar, Conseillers ; avec l'assistance de Madame Asmaa Laqouch, Greffière.
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