Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 24 janvier 2023, n° 2023/26

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/26 du 24 janvier 2023 — Dossier n° 2019/2/7/22
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COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 26 / 2

ENREGISTRE N° 24 DU REGISTRE DES ARRETS DE 2023

DOSSIER N° 22 / 1 / 4 / 2019

POURVOI EN CASSATION – CONDITION DE LA QUALITE.

Attendu que le pourvoi, comme la demande, a pour condition la qualité ; qu'il ressort du dispositif du jugement attaqué qu'il a été rendu contre la partie appelante ; que les requérants en cassation ne sont pas les mêmes personnes que celles contre lesquelles ledit jugement a été rendu ; que, par conséquent, ils n'ont pas qualité pour se pourvoir et que leur pourvoi doit, de ce fait, être déclaré irrecevable.

LA COUR,

Vu la requête déposée au greffe de la Cour le 04 juin 2018 par les demandeurs, représentés par leur avocat Maître (Moustapha. A), avocat au barreau de Rabat, admis à plaider devant la Cour de cassation, tendant à la cassation de l'arrêt n° 161 en date du 19 / 05 / 2016, dossier n° 145 / 1401 / 2014, rendu par la Cour d'appel de Rabat ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 ;

Vu la loi sur l'organisation judiciaire ;

Vu l'avis de fixation à l'audience publique du 24 / 01 / 2023 ;

Vu les conclusions des parties, les défendeurs n'ayant pas conclu ;

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed DARDOURI, et audition des observations du Procureur général, Monsieur Noureddine CHATBI ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En ces motifs :

Attendu que le pourvoi, comme la demande, a pour condition la qualité ; qu'il ressort du dispositif du jugement attaqué qu'il a été rendu contre la personne dénommée (Mohamed. R) sur la base de son appel sous ce même nom ; que le pourvoi en cassation est présenté par les personnes dénommées (Ahmed. R) et (Abdelkarim. R) ; que ces derniers ne sont pas les mêmes que la partie contre laquelle l'arrêt a été rendu ; que, par conséquent, ils n'ont pas qualité pour se pourvoir et que leur pourvoi doit, de ce fait, être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

La Cour casse et annule le pourvoi dans sa forme et déclare le pourvoi irrecevable.

Et statuant ainsi, a rendu l'arrêt qui a été prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.

La formation de jugement était composée de :

Monsieur Hassan NASSIM, Président de Chambre, Président ;

Monsieur Mohamed DARDOURI, Conseiller rapporteur ;

et Mesdames Nadia LKAÂGUA et Moustapha JARARI EL LATIF, Conseillers ;

Assistés de :

Monsieur Chabib LOUAALI, Greffier en chef ;

et Monsieur Aziz OUAZZANI, Secrétaire de parquet.

En présence de Monsieur Noureddine CHATBI, Procureur général.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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