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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
SECTION 2
Arrêt n° 25 / 2
En date du 24 janvier 2023
Dossier n° 3998 /1/4/ 2020
Demande en revendication – Exception de l'autorité de la chose jugée – Accueil.
Il est établi que ce qu'exige l'autorité de la chose jugée conformément à l'article 451 du Code des Obligations et des Contrats est que l'action soit pendante entre les mêmes parties et intentée contre elles sous la même qualité. La Cour ayant rendu la décision attaquée, lorsqu'elle a statué comme l'énonce le dispositif de son arrêt en se fondant sur l'exception des intimés relative à l'autorité de la chose jugée, sans examiner, comme elle aurait dû le faire, si le jugement précédent qu'elle a considéré comme ayant force de chose jugée englobe toutes les parties à la présente instance pour fonder sa décision sur ce à quoi aboutira son examen, a motivé son arrêt de manière insuffisante, ce qui équivaut à son absence et l'expose à la cassation.
ET ATTENDU que les appelants ont formé un pourvoi en cassation par requête déposée au greffe de la Cour le 27 / 02 / 2020 par les demandeurs par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (…), visant à casser l'arrêt n° 378 / 19 en date du 09 / 12 / 2019 rendu dans le dossier n° 250 / 1401 / 2019 par la Cour d'Appel de Tétouan ; ET SUR la note en réponse déposée le 04 / 12 / 2020 par les intimés par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (…), concluant au rejet de la demande au principal et, à titre subsidiaire, à son rejet ; ET SUR les pièces versées au dossier ; ET SUR le Code de Procédure Civile daté du 28 septembre 1974 ; ET APRÈS en avoir délibéré conformément à la loi ; ET SUR le rapport présenté à l'audience publique de la Chambre Civile de la Cour de Cassation le 24 / 01 / 2023 par le Conseiller-Rapporteur Maître (…), et après avoir entendu les observations de l'Avocat Général Maître (…), et après avoir entendu les plaidoiries de Maître (…), avocat des parties appelantes, et de Maître (…), avocat des parties intimées ;
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ET APRÈS en avoir délibéré conformément à la loi.
ATTENDU qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les appelants ont saisi le Tribunal de Première Instance de Chefchaouen par une requête introductive d'instance en date du 26 / 07 / 2018, exposant qu'ils sont propriétaires d'un héritage de leur père défunt (Mohammed. fils de M. fils de H.) consistant en la parcelle de terrain décrite dans la requête et que les intimés se sont emparés d'une partie de celle-ci et l'ont annexée à leur propriété et incluse dans le plan de constatation de construction, et ont demandé qu'il soit jugé qu'ils sont propriétaires de la parcelle de terrain et que les intimés évacuent la partie usurpée et démolissent la construction édifiée dessus et remettent les lieux en l'état, et ont joint à la requête une copie de l'acte de succession des héritiers des appelants n° 336 et de ses annexes n° 440 et 4 et du plan de constatation de construction n° 354 et d'un procès-verbal de constatation et d'interrogatoire daté du 17 / 11 / 2016 ; ET QUE les intimés ont répondu que l'affaire avait déjà été jugée en vertu du jugement de première instance n° 7/ 2018 rendu le 03 / 01 / 2018 dans le dossier n° 1/ 1404 / 2017, et qu'ils sont propriétaires d'un héritage de leur père défunt (Abdesslam. fils de M. fils de M. fils de R.) consistant en une parcelle de terrain avec ses descriptions dans la réponse sur laquelle est édifiée une habitation construite par lui, et que six témoins de l'acte des appelants se sont rétractés de leur témoignage, et ont demandé au principal l'irrecevabilité de l'action et à titre subsidiaire son rejet, et ont joint à leur réponse l'acte de succession de leur auteur n° 352 et le jugement susmentionné ci-dessus et l'acte d'achat de leur auteur n° 359 et le plan de constatation de construction n° 432 et l'acte de rétractation de témoignage n° 740 ; ET QU'après la clôture des réponses et des répliques, le Tribunal de Première Instance a rendu un jugement sous le n° 41 / 2019 en date du 13 / 02 / 2019 dans le dossier n° 122 / 2018 qui a statué "par le rejet de la demande", et les appelants l'ont interjeté appel, et après épuisement des moyens de défense et de discussion, la Cour d'Appel a statué "par confirmation du jugement attaqué", et c'est cet arrêt qui est attaqué par une requête contenant trois moyens, à laquelle les intimés ont répondu en demandant au principal l'irrecevabilité de la demande et à titre subsidiaire son rejet.
DANS LE DEUXIEME MOYEN ; ATTENDU que les appelants reprochent à l'arrêt l'absence de motivation, en ce que d'une part le préambule de l'arrêt rédigé n'a pas mentionné tous leurs noms mais a introduit le nom d'Alima dans l'instance à la place de Fatima et sans que celle-ci figure sur l'acte de succession joint à la requête, et a introduit (Fatiha) et (O. D.) deux fois et a mentionné parmi les intimés le nom (Al-Assadia) deux fois alors que le nom (Al-Assadia) figure une seule fois et le nom (Aïcha) qui a été omis de mention alors que leur acte de succession ne mentionne pas (Al-Assadia) deux fois, et que l'arrêt n'a pas mentionné le numéro du dossier de première instance mais a mentionné le numéro de l'ordonnance deux fois 41 / 19, et d'autre part la Cour n'a pas examiné leurs pièces et preuves qui étayent leur demande concernant l'emprise des intimés sur une grande partie de leur terrain.
Pour que la superficie de leur terrain devienne 11,60 mètres de longueur sur 5,40 mètres de largeur, soit un total de 62,64 mètres, et il incombait à la Cour de désigner un expert pour se rendre sur les lieux afin d'établir ou non le fait de l'empiètement, et troisièmement, il n'y a pas de chose jugée au vu du fait que le jugement invoqué concerne un litige civil et porte le code 1404, alors que l'instance actuelle est une instance immobilière et son code est 1401, ce qui entraîne la cassation de l'arrêt.
Attendu que les griefs des requérants dans le moyen sont fondés, en ce que l'autorité de la chose jugée conformément à l'article 451 du Code des Obligations et des Contrats exige que l'instance soit pendante entre les mêmes parties et engagée contre elles sous la même qualité, et la Cour ayant statué comme le dispose le dispositif de son arrêt en se fondant sur l'exception des défendeurs relative à l'autorité de la chose jugée par le jugement numéro 7/2018 en date du 03/01/2018 dans le dossier numéro 1/1401/2017 mentionné ci-dessus, sans examiner les parties aux deux instances et si la première inclut toutes les parties à la présente instance, notamment (Dicher) et (M), pour fonder son jugement sur ce que son appréciation lui dicte, a motivé son arrêt de manière insuffisante et exposée à la cassation. Et attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction.
Pour ces motifs, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt attaqué, et renvoyé l'affaire et les parties devant la même juridiction pour statuer sur les demandes des appelants et sur les fins de non-recevoir soulevées contre eux ; après avoir ordonné la notification du présent arrêt aux parties et sa transcription sur le registre des délibérés de la Cour de Cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. le Président Housni Mohamed El Fassi, Conseiller Rapporteur, et des Conseillers : M. Abdellatif Maâdi, Rapporteur, Mme Nadia El Kaâk, et M. Mohamed El Mostapha El Jarari, Assesseurs, et en présence de M. Mohamed El Bachir Chibani, Greffier en Chef Adjoint, et avec l'assistance de M. Mustapha El Ouazzani, Secrétaire de Parquet.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ