Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 24 janvier 2023, n° 2023/23

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/23 du 24 janvier 2023 — Dossier n° 2019/2/7/659
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COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE SECTION 2

ARRET N° 23 /2

EN DATE DU 24 JANVIER 2023 DANS LE DOSSIER N° 659 /1/4/ 2019

SECTION – DEMANDE DE JUGEMENT DES FRAIS DE CONSTRUCTION – ATTENDU QUE la cour émettrice de la décision attaquée, lorsqu'elle a examiné ce que le pourvoyant a invoqué pour demander qu'il soit jugé en sa faveur des frais de construction et l'a rejeté pour illégalité des factures, a fondé son jugement sur ce qui le supporte et s'est appuyée sur d'autres éléments sans lesquels la décision ne serait pas régulière, a motivé sa décision de manière suffisante et s'est conformée à la règle de droit, de sorte que le moyen n'est pas digne de considération.

ET PAR CES MOTIFS, LA COUR REJETTE LE POURVOI ET CONDAMNE LE POURVOYANT AUX DÉPENS conformément à l'article 159 du code de procédure civile.

SUR LA BASE DE LA REQUÊTE EN CASSATION DÉPOSÉE LE 09 / 08 / 2018

par le demandeur par l'intermédiaire de son mandataire Me (…)

ET VISANT À LA CASSATION DE L'ARRÊT N° 57

RENDU LE 22 / 03 / 2018 DANS L'AFFAIRE N° 110 / 1402 / 2015

par la cour d'appel de Rabat.

ET SUR LA BASE DU MÉMOIRE EN RÉPLIQUE DÉPOSÉ LE 10 / 05 / 2019

par les intimées par l'intermédiaire de leurs mandataires Me (…) et Me (…) VISANT AU REJET DE LA DEMANDE.

ET SUR LA BASE

DES PIÈCES DÉPOSÉES AU DOSSIER ; ET SUR LA BASE de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974 ; ET SUR LA BASE de l'article 159 dudit code ; ET SUR LA BASE de la délibération de la chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 / 01 / 2023 ; ET SUR LA BASE de ce qui a été exposé par les parties et de leurs prétentions ; ET APRÈS LECTURE du rapport de M. le Conseiller-Rapporteur M. (…) ET AUDITION des observations de Me (…)

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ET PAR CES MOTIFS, LA COUR DIT : ATTENDU QU'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les intimées ont saisi le tribunal de première instance de Salé par une requête introductive d'instance datée du 23 / 02 / 2012 et par une autre rectificative datée du 08 / 03 / 2013, exposant dans celles-ci qu'elles sont propriétaires en indivision du bien immobilier n° 328 / R, composé d'un sous-sol, de deux étages et d'un troisième étage, par succession de leurs auteurs (A. T.) et (Z. F.) ; que le pourvoyant occupe l'appartement n° 3 et le garage de l'immeuble pour garer sa voiture depuis le décès de leurs auteurs susmentionnés ; et qu'elles ont demandé le partage et la fixation d'une indemnité à leur profit pour l'exploitation après le décès de leurs auteurs et depuis le décès de leur père (A. T.) le 15 / 02 / 2002 et le décès de leur mère défunte (Z. F.) ; et qu'elles ont joint à la requête une copie des actes de succession des auteurs susmentionnés n° 325 et 156, des certificats de propriété, des attestations écrites, un rapport d'expertise, un reçu de loyer et un procès-verbal de notification de mise en demeure ; que le pourvoyant a déposé un mémoire en réponse avec une demande reconventionnelle, exposant dans ceux-ci que les intimées ne l'avaient jamais réclamé pour sa part et qu'elles en avaient été empêchées par lui ; qu'elles avaient perçu leurs droits ; que l'appartement n° 3, il l'avait reçu en cadeau de son père dans un état impropre à l'habitation et avait dépensé de ses deniers personnels la somme de 1 200 000,00 dirhams pour sa réparation et sa remise en état ; qu'il avait précédemment été jugé dans l'affaire ; et qu'il a demandé d'être jugé propriétaire dudit appartement et indemnisé du préjudice subi à hauteur de 400 000,00 dirhams, et qu'il lui soit alloué le montant correspondant aux réparations susmentionnées ; et qu'il a joint à la requête des déclarations écrites, des listes de sommes d'argent et un jugement de première instance n° 663 en date du 12 / 11 / 2007 ; que les intimées ont répliqué qu'elles n'avaient pas perçu leur part due des revenus du bien litigieux ; que le jugement invoqué avait statué sur l'irrecevabilité pour défaut de production des pièces et n'avait pas abordé le fond ; qu'elles demandaient l'audition des auteurs des déclarations écrites à l'exclusion de leurs proches parents parmi eux ; que l'appartement objet de la demande avait été reçu en cadeau par l'une des parties ; et que c'était elles qui avaient droit à une indemnité pour avoir été privées de l'exploitation du bien litigieux ; et elles ont demandé le rejet des défenses du pourvoyant, et ont joint à leur requête des déclarations écrites ; qu'après une expertise effectuée par l'expert (M. T.) qui a abouti à la fixation d'un prix de vente du bien litigieux de 9 497 900 dirhams, et une seconde expertise effectuée par l'expert (A. B.) qui a abouti dans son rapport à proposer deux projets de partage en nature et, en cas de désaccord des parties, à fixer un prix de vente de 6 400 000 dirhams, et après clôture des réponses et répliques, le tribunal de première instance a rendu un jugement en date du 10 / 03 / 2015 dans le dossier n° 1402 / 12 / 95, statuant " en la forme par l'accueil de la demande principale et le rejet de la demande reconventionnelle, et au fond par l'homologation du rapport d'expertise effectuée par l'expert (A. B.) déposé au greffe le 17 / 11 / 2014

ET LE JUGEMENT EN CONSÉQUENCE PAR LE PARTAGE DE L'IMMEUBLE OBJET DE L'IMATRICULATION FONCIÈRE NUMERO 328 /R DU LOTISSEMENT AL BOURAKA DE LA COMMUNE DE HAD SOUALEM, DIVISION DE LA PROVINCE DE YOUSSOUFIA, ENTRE LES COHERITIERS DE FEU MOHAMED ET FATIMA, SOUS FORME DE PARTAGE EN NATURE, L'APPELANT L'A ATTAQUE PAR VOIE D'APPEL, ET APRES REPONSE DU CONSERVATEUR FONCIER ET PROCEDURE DE RECHERCHE PUIS PROCEDURE D'EXPERTISE PAR L'EXPERT (H. SAIDI) QUI A CONCLU A LA PROPOSITION D'UN SEUL PROJET DE PARTAGE EN NATURE ET SINON A LA VENTE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX SUR LA BASE D'UN PRIX DE 10.050.000,00 DIRHAMS PUIS UNE SECONDE EXPERTISE PAR L'EXPERT (S. AIDI) QUI A CONCLU DANS SON RAPPORT A LA PROPOSITION DE DEUX PROJETS DE PARTAGE EN NATURE, ET APRES EPUISEMENT DES MOYENS DE DEFENSE ET DE PLAIDOIRIE, LA COUR D'APPEL A RENDU SON ARRET "AL MUSTANAD" (FONDÉ), QUI EST L'ARRET ATTAQUE PAR UN MEMOIRE CONTENANT DEUX MOYENS AUXQUELS LES INTIMEES ONT REPONDU ET ONT DEMANDE LE REJET DE LA DEMANDE.

DANS LE PREMIER MOYEN ; ATTENDU QUE LE POURVOYANT CRITIQUE L'ARRET POUR VIOLATION DE LA LOI, EN CE QUE L'EXPERT DESIGNÉ A OUTREPASSÉ SES ATTRIBUTIONS EN PRENANT UNE POSITION JURIDIQUE SUR LES FACTURES ET LES BONS CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET QU'IL N'A PAS REPONDU AU POINT NUMERO 3 CONSISTANT A DETERMINER LES PARTIES QU'IL PRETEND AVOIR CONSTRUITES DE SES DENIERS PERSONNELS ET LES MONTANTS REQUIS POUR CHAQUE TYPE DE CONSTRUCTION OU D'ELECTRICITE OU DE CARRELAGE OU DE BOIS ET TOUT EQUIPEMENT EN DETAIL, ET QUE L'ARRET ATTAQUE EN S'APPUYANT SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE MALGRE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE PRECITE ENTRAINE SA CASSATION.

MAIS ; ATTENDU QUE LA COUR AUTEUR DE L'ARRET ATTAQUE A STATUE EN CONFIRMANT LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE SELON SON DISPOSITIF ET QU'AINSI ELLE N'A PAS PRIS EN CONSIDERATION L'EXPERTISE VISEE DANS LE MOYEN, CE DONT SE PREVAUT LE MOYEN EST DES LORS SANS FONDEMENT.

DANS LE DEUXIEME MOYEN ; ATTENDU QUE LE POURVOYANT CRITIQUE L'ARRET ATTAQUE POUR DEFAUT DE MOTIVATION ; EN CE QU'IL S'EST PREVALU DANS SON MEMOIRE D'APPEL ET SES NOTES DE PLAIDOIRIE DE SON DROIT A L'INDEMNISATION POUR LES SOMMES QU'IL A DEPENSEES POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DE L'APPARTEMENT NUMERO 3 ET A PRODUIT PLUSIEURS DOCUMENTS DONT DES PLANS DE BATIMENTS ET DES DOCUMENTS COMPTABLES ET DES ACTES ECRITS DE LA MAIN DE SON AUTEUR SANS REPONDRE A CE QUI A ETE SOULEVE CONCERNANT L'ILLICITE DE L'EXPERTISE ET DES DOCUMENTS PRODUITS CE QUI CONSTITUE UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 50 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI EXIGE L'ENONCE DU RESUME DES CONCLUSIONS DES PARTIES ET LA MOTIVATION SUR LAQUELLE IL EST FONDE, ET QUE LE DEFAUT DE MOTIVATION DE L'ARRET RESIDE DANS LE FAIT QUE L'EXPERT N'A PAS DETERMINE LES MONTANTS DEPENSES POUR LA REPARATION COMME IL EST MENTIONNE DANS LA DEMANDE, ET QUE LA COUR A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNISATION SANS INDIQUER LA DISPOSITION LEGALE JUSTIFIANT DE NE PAS LUI ACCORDER LES INDEMNITES QU'IL A DEPENSEES ET QUI SONT ETABLIES PAR DES FACTURES QUI N'ONT PAS ETE CONTESTEES PAR LES INTIMEES ET QUE LE PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE RECHERCHE CONTENAIT TOUS LES DETAILS FOURNIS PAR LES PARTIES AINSI QUE LES TEMOINS ET QUE LA COUR N'A PAS PRIS EN CONSIDERATION CE QUI JUSTIFIE LA CASSATION DE L'ARRET.

MAIS, ATTENDU QUE LA COUR AUTEUR DE L'ARRET ATTAQUE LORSQU'ELLE A EXAMINE LES ELEMENTS PRODUITS PAR LE POURVOYANT POUR DEMANDER QU'IL SOIT JUGE EN SA FAVEUR POUR LES FRAIS DE CONSTRUCTION ET LES A REJETES POUR ILLICITE DES FACTURES, A FONDE SA DECISION SUR CE QU'ELLE EN A DEDUIT ET QU'EN SE PRONONCANT SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION ELLE A MOTIVE SA DECISION, ET QU'EN CONFIRMANT LE JUGEMENT QUI AVAIT DEJA STATUE SUR CETTE DEMANDE, ELLE A ADOPTE LES MOTIFS DE CE JUGEMENT, DES LORS LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE MOTIVATION EST SANS FONDEMENT ET LE POURVOI DOIT ETRE REJETE.

ET C'EST AINSI QU'A ETE RENDU L'ARRET ET LU A L'AUDIENCE PUBLIQUE TENUE A LA DATE MENTIONNEE CI-DESSUS DANS LA SALLE DES AUDIENCES ORDINAIRES DE LA COUR DE CASSATION A RABAT. ET LA FORMATION DE JUGEMENT ETAIT COMPOSEE DE :

LE PRESIDENT : MONSIEUR AL HASSAN BENSOUDA

LES CONSEILLERS :

MONSIEUR ABDEL LATIF MAADADI, ET MADAME NADIA LKAA, ET MADAME SAMIRA FARGHALI, ET MONSIEUR MOHAMED DARIF

ET EN PRESENCE DE MONSIEUR AL HASSAN CHIBANI, GREFFIER EN CHEF, ASSISTE DE MADAME ZOUBAIDA AL YOUSSFI, GREFFIERE.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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