Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 24 janvier 2023, n° 2023/12

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/12 du 24 janvier 2023 — Dossier n° 2021/3/7/300
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COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE

SECTION 3

ARRÊT N° 12 /3

EN DATE DU 24 JANVIER 2023

POURVOI N° 300 /1/8/ 2021

Litige d'immatriculation – Preuve de la propriété.

En vertu des articles 37 et 45 de la loi sur l'immatriculation foncière, "le tribunal statue sur l'existence du droit revendiqué sur la base de ses titres, de sa possession et de ses actes d'administration antérieurs à la publication de la demande", ce qui signifie que l'opposant est le demandeur et qu'il lui incombe de prouver son droit, tandis que le requérant à l'immatriculation, dont les arguments ne sont discutés que si l'opposant produit un moyen de preuve à l'appui de son opposition, ou s'il est le détenteur de l'improrpiété.

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DISPOSITIF

Vu la requête en cassation, déposée au greffe de la Cour le 12 / 11 / 2020, par le demandeur au pourvoi, visant l'annulation de l'arrêt n° 131 / 2020 rendu par la Cour d'appel d'Agadir le 25 / 02 / 2020 dans le dossier n° 186 / 1403 / 2019 ; vu les autres pièces de la procédure ; vu l'ordonnance de mise en état ; et vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 24 / 01 / 2023 ; vu les conclusions des parties ; vu l'absence des intimés, dûment convoqués ; vu le rapport du Conseiller, M. Mohamed Aabouch ; et après avoir entendu les observations de l'Avocat général, M. Bitar Karim, concluant au rejet du pourvoi.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une demande d'immatriculation enregistrée à la Conservation Foncière de Taroudannt le 18 / 08 / 2015 sous le n° 19325 / 39, la Commune Rurale d'Idaoukaïlal a demandé l'immatriculation de la propriété dénommée "Douar Idoukaïlal", consistant en un terrain nu, d'une superficie, telle qu'indiquée par le plan foncier de la demande, de 11 hectares, 73 ares et 48 centiares, en sa qualité de propriétaire, en vertu d'un titre de propriété n° 25 en date du 04 / 01 / 2015.

Que la dite demande a fait l'objet de trois oppositions, dont celle de l'opposant (M. M. ben M. El Mostafid) et (H. ben Z. Mohamed), enregistrée par le Conservateur Foncier le 26 / 04 / 2016 (Registre 17, n° 981), revendiquant la totalité de la propriété objet de la demande, et ayant produit à l'appui de l'opposition un bail n° 378 en date du 12 / 01 / 1953, dont le contenu est un bail d'un ensemble de biens présentés comme étant la succession des frères (Moulay) et (Mansour) (grand-père du premier opposant) fils de Ahmed ben Mansour, par voie d'adjudication publique, et une copie du jugement n° 1215 rendu par le Tribunal de Première Instance de Taroudannt le 31 / 03 / 2016 dans le dossier pénal n° 1549 / 15, condamnant les accusés (D. Mohamed), (Z. Mohamed) et (J. Mohamed) pour le délit de soustraction d'un immeuble de la possession d'autrui, la propriété dénommée (S.), sur plainte du premier opposant, et constatant la rétractation de trois témoins de la propriété de la requérante à l'immatriculation, à savoir (M. ben S. El Ourabi), (M. ben T. Idriss) et (A. El Hassan).

Qu'après transmission du dossier de la demande au Tribunal de Première Instance de Taroudannt, et l'exécution d'une expertise par l'ingénieur topographe (L. Noureddine), puis d'une descente sur les lieux par le Juge Rapporteur, le Tribunal a rendu son jugement n° 70 en date du 13 / 12 / 2018 dans le dossier n° 05 / 2017, rejetant l'opposition de l'opposant précité et admettant la demande d'immatriculation ; que la Cour d'appel, en annulant le jugement attaqué et en statuant au fond, a jugé l'opposition de l'intimé au pourvoi irrecevable quant à la demande d'immatriculation n° 19325 / 39, et ce par son arrêt attaqué en cassation ci-dessus par l'intimé au pourvoi (M. M. ben M. El Mostafid), pour le motif, entre autres, que le premier moyen, qui reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 345 et 359 du Code de Procédure Civile et de l'article 43 de la loi sur l'immatriculation foncière en rejetant l'opposition, est infondé, attendu qu'il est établi par l'expertise que les preuves des opposants s'appliquent à un immeuble plus vaste englobant l'immeuble objet de la demande, et que la requérante à l'immatriculation justifie d'une possession paisible, publique et non équivoque depuis plus de 60

année, puis il est revenu prétendre que la requérante à l'immatriculation est celle qui le détient sans en apporter la preuve, et que le tribunal de première instance a considéré sa contradiction dans sa déclaration comme un démenti de son argument et son rejet, ce qui est la règle juridique que le jugement attaqué a appliquée, de même qu'il a omis le témoignage du témoin qui a confirmé avoir vu l'un des opposants procéder au labour du bien litigieux, et que le tribunal a violé la règle selon laquelle le témoignage d'affirmation prime sur le témoignage de négation en ne retenant pas le témoignage de l'ancien président de la défenderesse en cassation dans lequel il a confirmé que l'immeuble objet de l'immatriculation n'avait jamais fait l'objet d'une déclaration de sa part. Et la deuxième chambre a violé les dispositions de l'article 290 du code de procédure civile.

3. Qu'en vertu dudit article, les procès-verbaux et rapports établis par les officiers de police judiciaire concernant les constatations des délits et crimes font foi jusqu'à preuve du contraire, et qu'il a produit le procès-verbal de police judiciaire numéro 47 en date du 01/02/2015, qui indique que les témoins entendus déclarent qu'il est le détenteur de l'immeuble litigieux et que la défenderesse n'en a pas la possession. Mais la cour, en raison de l'intervention tardive des opposants, a considéré qu'en vertu des articles 37 et 45 de la loi sur l'immatriculation foncière, "la cour ne peut statuer sur l'existence du droit de l'opposant avant son opposition et son audition et sa discussion", et la conséquence en est que l'opposant est le demandeur et qu'il lui incombe de prouver les droits qu'il prétend avoir à l'encontre du requérant à l'immatriculation, qui n'a pas à prouver sa possession sauf si l'opposant apporte la preuve que c'est lui qui détient l'immeuble. Et il a été établi pour la cour ayant rendu la décision attaquée que l'immeuble objet du litige n'est pas détenu par l'appelant, et ce par le biais du procès-verbal de constat et du rapport d'expertise qui ne contenaient rien indiquant des manifestations de possession matérielle au profit de l'appelant et l'incapacité de ce dernier à prouver des actes de jouissance et des manifestations de possession, et la déclaration du témoin entendu qu'il a vu l'appelant procéder au labour de la partie destinée au terrain de football confirme le litige concernant la possession et non la possession qu'il a affirmé ne jamais avoir constatée chez aucune partie depuis sa connaissance. Et le fait que la cour n'ait pas discuté le procès-verbal de police judiciaire et n'ait pas statué sur la demande d'annulation de la demande d'immatriculation présentée après l'acquisition de la possession par le véritable propriétaire, et que la décision est entachée d'excès de pouvoir et d'usurpation de la fonction du juge de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et que la possession ne peut être prouvée après le dépôt de la demande d'immatriculation, et que le détenteur ne peut être privé de sa possession sauf dans les cas prévus par la loi, et que de même, ce qu'il a invoqué, et qu'après cela, l'opposant a prouvé son droit de propriété par des titres authentiques et que la requérante à l'immatriculation n'a pas droit à l'acquisition pour cause de prescription, faute de remplir les conditions de propriété requises par la loi et la charia. Et la cour, en se fondant sur ce qui a été mentionné et sur son pouvoir d'appréciation des preuves et d'en déduire sa conviction, a motivé sa décision en disant qu'"en l'absence de possession effective des opposants, la cour ne sera pas tenue de discuter leur argument consistant en l'acte de location authentique enregistré sous le numéro 378 page 271 en date du 06/03/2015, et parce que cet acte, s'il concerne effectivement le bien litigieux et d'autres parties adjacentes, selon le rapport d'expertise et le procès-verbal de constat, il n'établit pas la propriété et n'y fait pas présomption, tant qu'il ne relève pas des contrats translatifs de propriété, et il peut être un acte translatif et peut ne pas l'être, et que la propriété est établie pour son titulaire par ses conditions légales connues, et que les opposants peuvent être fondés dans leur opposition sans être titulaires d'un droit réel, et que la preuve par titres est une preuve parfaite en justice, contrairement à la preuve testimoniale qui est une preuve imparfaite, et que la décision doit être motivée par des motifs légaux et non par des motifs de pur fait, et qu'elle ne doit pas contenir de contradiction". Et ce, pour les motifs de pur fait invoqués par le pourvoi, et non pour des motifs de droit. Et la cour de cassation a statué sur la demande par son rejet et a mis les dépens à la charge de l'appelant.

4. Et c'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la cour de cassation à Rabat. Et la formation de jugement était composée de Messieurs : Ahmed Dahman, président de la formation, et des conseillers : Mohamed Aabouch.

Présents, le président M. Mohamed Bouziane et le conseiller M. Abdel Karim Amrani. Et par le greffe de la Grande Chambre, le greffier M. Taïb Baskar et avec l'assistance de la secrétaire de rédaction Mme Asmaa Laqouch.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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