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Arrêt de la Cour de cassation n° 237/2 en date du 23 mai 2023
Dans le dossier immobilier n° 3164/1/4/2019
Les jugements ont l'autorité de la chose jugée entre les parties et leurs ayants cause tant qu'ils n'ont pas été annulés et produisent leurs effets entre eux même s'ils n'ont pas été inscrits au registre foncier de leur situation, et le défaut d'inscription par les héritiers n'est pas considéré comme un renoncement de leur part à se prévaloir de cette autorité ni un motif de son annulation, et l'autorité de la chose jugée, une fois acquise par le jugement, interdit l'examen du fond de la même affaire à deux reprises devant la juridiction de même degré. Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les requérants ont introduit une requête devant le tribunal de première instance de Marrakech en date du 12/12/2013,
qu'ils ont suivie d'une autre additionnelle, dans lesquelles ils ont exposé qu'ils sont propriétaires en indivision avec les défendeurs des immeubles faisant l'objet des titres fonciers n° (7)…
et (8)…
et ont demandé le partage et ont conclu à ce que les défendeurs héritiers de (K.Z) et (H.K) soient condamnés à inscrire les successions de leurs auteur dans les titres fonciers litigieux, et ont joint à la requête le titre de succession des défunts susnommés n° 262 et 1702 et la succession de (Moulay A.) n° 455 et deux certificats de propriété. La défenderesse (Q.
)K a répliqué par une requête contradictoire, exposant que ce qui est mentionné dans la requête n'est pas conforme aux deux certificats de propriété qui incluent des personnes décédées comme c'est le cas pour (K.Z) et qu'un accord concernant le litige a été conclu entre ses propriétaires, dont il a été statué par un jugement de première instance n° 3590 en date du 21/07/1988 qui a ordonné "la partition conventionnelle pour laquelle un accord a été établi entre la majorité des propriétaires, obligeant Mme (M. fille de El Haj)K" et a ordonné d'effectuer le partage sur la base de ce qui est contenu dans le rapport "d'expertise", jugement que Mme (M.K) a interjeté appel et la cour d'appel a rendu sa décision n° 992
rejetant son appel, ce qui fait que l'action a déjà été jugée en vertu de l'article 451
du code des obligations et des contrats, et concernant le titre foncier n° (7)…
un accord a été conclu entre (K.M) le père de la défenderesse et ses frères à l'exception de (M) et que l'engagement lie celui qui l'a signé et qu'elle n'exploite que sa part qui lui est revenue par succession de son père El Haj ( )M.K et le four du titre foncier n° (7)…
est divisé comme le hammam en deux parties et le reste des héritiers a choisi le four et il lui est resté après son père le four qu'elle exploite et a conclu à ce qu'il soit statué par l'homologation de la convention intitulée accord et consentement. Et à sa mise en œuvre et a joint à la requête une copie de celle-ci et une autre concernant le titre foncier n° (8)…
et une copie du jugement de première instance et de la décision d'appel susmentionnés et un certificat de non-pourvoi en cassation et un rapport d'expertise et un certificat de propriété. Les défendeurs héritiers de (K.Z) ont répondu que le fond de l'action a déjà été jugé et s'est terminé par l'homologation et l'attestation en vertu d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée concernant le titre foncier n° (8)…
et que le litige relatif à la partie concernant le titre foncier n° (7)…
a déjà fait l'objet d'un accord entre les héritiers qui ne manque que l'approbation. (M.K) a répondu que Mme (K.Z) lui a cédé ce qu'elle possédait dans le titre foncier n° (8)…
et cela est établi par l'acte authentique daté du 20/01/1992, et que le défaut d'inscription au titre foncier est dû au fait qu'il était grevé d'une saisie conservatoire sur. sa part et a joint à sa note une copie d'un arrêt d'appel et une copie d'un acte. authentique. Le tribunal a ordonné une expertise réalisée par l'expert (M.B) qui a conclu à l'impossibilité du partage en nature de l'immeuble du titre foncier n° (7)…
proposant sa vente aux enchères. publiques. Après la clôture des réponses et des répliques, le tribunal a rendu un jugement sous le n° 865
en date du 27/10/2015 dans le dossier n° 1001/1401/2013 qui a statué "sur la demande principale en ordonnant une licitation de l'immeuble dénommé "F.K" du titre foncier n° (7)…
situé au quartier )…(
à Marrakech d'une superficie de 2 ares et 8 centiares composé d'un terrain sur lequel se trouve un four par sa vente aux enchères publiques à partir du prix de départ fixé par l'expert judiciaire dans le rapport d'expertise à la somme de 1 149 500
dirhams et la répartition du produit de la vente entre les copartageants parties à l'instance selon la quote-part de chacun et a rejeté le surplus de la demande et sur la demande additionnelle en condamnant les défendeurs héritiers de (K.Z) et héritiers de (H.K) à inscrire la succession de leurs auteur au titre foncier n° (7)…
Et rejette le reste de la demande. Et par le rejet de la demande, "contradictoire et l'ont appelé les pourvoyants, s'en tenant à leur demande. Après épuisement des moyens de défense et de défense, la cour d'appel a rendu une décision "confirmant le jugement", "appelé qui est la décision attaquée par un mémoire contenant quatre moyens. Les intimés ont été appelés et n'ont pas répondu aux moyens : considérés ensemble, les pourvoyants reprochent à la décision dans son premier moyen la violation de la loi et notamment des conditions de l'autorité de la chose jugée, le défaut de base légale et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en ce qu'ils ont soulevé dans leurs moyens d'appel que la décision d'appel qui a statué sur l'irrecevabilité de l'appel du jugement de première instance numéro 3590 ne concerne pas toutes les parties à l'instance comme il ressort de ses parties et de ses mentions relatives à l'irrecevabilité de l'appel car il est limité entre l'appelante (M.K) et l'intimé à l'appel (M.K) à l'exclusion des autres parties au jugement de première instance, et les intimés qui ont soulevé l'antériorité de jugement n'ont pas produit ce qui prouve le caractère définitif du jugement de première instance à l'égard de toutes les parties y figurant. Ils ont également soulevé qu'ils avaient attaqué le jugement de première instance précité par appel et avaient joint à leur mémoire une copie du mémoire d'appel portant le visa du greffe, mais la décision attaquée n'a pas répondu à cela, ce qui la rend insuffisamment motivée. Ils lui reprochent dans son deuxième moyen la violation de la loi et notamment des dispositions des articles 65, 66 et 67 du dahir de l'immatriculation foncière et de l'article 202 du dahir du 02/06/1915 relatif à la législation applicable aux immeubles immatriculés, remplacées par les dispositions des articles 13 et 316 du Code des droits réels, et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en ce qu'ils ont soulevé que le jugement invoqué n'a pas d'effet à leur égard du fait que l'instance à la suite de laquelle ledit jugement a été rendu n'a pas été inscrite à titre conservatoire sur le titre foncier. Or, chacun de (K.) et des héritiers de (K.Z.) qui se sont prévalus de l'antériorité de jugement ont procédé à l'inscription des successions de leurs auteurs sur l'intégralité du titre foncier numéro (8)… objet du présent litige et se sont considérés comme propriétaires en indivision aux côtés des autres copartageants. Ainsi, ils seraient revenus sur leur prévention fondée sur ledit jugement dont ils avaient soutenu qu'il avait mis fin à l'indivision sur l'immeuble. Or, la décision attaquée n'a pas répondu à ce qu'ils ont soulevé et le jugement invoqué n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée, 3 et par conséquent il n'est pas susceptible d'inscription sur le titre foncier et n'a plus aucun effet quant à ce qu'il a statué concernant le partage entre ses parties et n'est plus susceptible d'être invoqué à l'encontre des propriétaires actuellement inscrits sur le titre foncier en tant que copartageants, car les mentions du titre foncier, qui attestent de la propriété indivise, font preuve à leur encontre à tous de l'inopposabilité des effets du jugement invoqué à leur égard puisqu'ils y ont renoncé de leur plein gré en procédant à l'inscription des successions de leurs auteurs sur le titre foncier visé par ledit jugement. Ils lui reprochent dans son troisième moyen l'insuffisance et le vice de motivation équivalant à son absence et la violation de la loi et notamment des dispositions de l'article 966 du Code des obligations et des contrats et de l'article 328 du Code des droits réels et des conditions de l'autorité de la chose jugée, en ce qu'ils ont soulevé que le jugement invoqué sur l'antériorité de jugement avait pour objet un partage d'exploitation et une jouissance amiable fondée sur la convention conclue entre ses parties en date du 01/05/1985, et que le jugement invoqué a entériné cette convention, et par conséquent il n'a pas l'autorité de la chose jugée par rapport à l'instance actuelle qui concerne le partage définitif. Or, la cour auteur de la décision attaquée a considéré que la convention constitue en elle-même un partage réel liant chacun des deux partis représenté par leur auteur et que le jugement invoqué a acquis l'antériorité de jugement dans le litige en raison de l'identité des parties et de l'objet. Or, le partage d'exploitation est un partage qui ne met pas fin à l'indivision mais est simplement une convention sur les modalités de jouissance du bien indivis ; il s'agit d'une jouissance amiable par laquelle chaque partie jouit exclusivement d'une partie démembrée de l'immeuble correspondant à sa quote-part, moyennant quoi il cède à ses copartageants la jouissance des autres parties restantes. Dès lors, la décision attaquée aurait violé les dispositions légales susmentionnées et n'aurait donc pas établi de base légale à ce qu'elle a statué. Ils reprochent à la décision dans son quatrième moyen la violation de la loi et notamment des dispositions des articles 58 et 61 de la loi 90-25 relative aux lotissements, aux ensembles d'habitation et au morcellement des immeubles, et l'insuffisance de motivation.
Le moyen tiré de l'absence de réponse sur les moyens de défense, en ce qu'ils ont soulevé que le jugement annulant le partage ordonné par le jugement numéro 3590 invoqué par les défendeurs, parce qu'il est devenu impossible de le transcrire à la conservation foncière en raison de son incompatibilité avec les dispositions de l'article 58 de la loi 90-25 susmentionnée, et que par conséquent l'opération de partage en nature de l'immeuble litigieux n'est pas légalement permise et n'est pas susceptible de transcription à la conservation foncière conformément à l'article 61 de la même loi, qui interdit aux conservateurs de la propriété foncière d'enregistrer tout acte relatif aux opérations de vente ou de partage visées à l'article 58 susmentionné, à moins qu'un permis de lotissement n'ait été obtenu, et que l'immeuble litigieux est situé à l'intérieur de la ville et supporte une construction et n'est pas un terrain nu destiné à la construction, qu'il est donc soumis à l'article 58 qui interdit le lotissement d'un immeuble en deux ou plusieurs parcelles non destinées à la construction, et que la décision attaquée n'a pas répondu à cette exception, ce qui la rend dépourvue de motifs et susceptible de cassation. Mais, attendu que les jugements ont l'autorité de la chose jugée entre les parties et leurs ayants cause tant qu'ils n'ont pas été annulés et produisent leurs effets entre eux même s'ils ne sont pas transcrits à la conservation foncière, et que le défaut de transcription par les héritiers n'est pas considéré comme un renoncement de leur part à se prévaloir de son autorité ni un motif d'annulation, et que l'autorité de la chose jugée, une fois acquise dans le jugement, interdit de rejuger deux fois le fond de la même affaire devant la juridiction de même degré ; et attendu qu'il en est ainsi et qu'il ressort du jugement numéro 3590 qu'il a statué sur une demande en partage de la propriété objet de l'immatriculation numéro (8)…, et que les héritages des requérants étaient parmi ses parties, et qu'il a abouti à son partage en nature sans que la cour d'appel ne l'ait annulé à leur égard, la cour émettrice de la décision attaquée, ayant constaté cela et que le jugement précité, pour ce qu'il a statué, a été rendu entre les mêmes parties et sur le même droit, objet et cause, et a jugé de le confirmer en rejetant la demande en partage de la propriété, objet, s'est correctement fondée sur la règle de droit et n'a violé aucune de ses dispositions et l'a motivé de manière suffisante et légalement admissible ; et que l'exception d'absence de transcription conservatoire est une fin de non-recevoir qui n'a pas été soulevée en temps utile selon l'article 49 du code de procédure civile, elle n'est donc pas recevable ; et que l'exception d'annulation du partage ordonné est un recours contre le jugement qui n'a pas été formé selon sa procédure, et la cour n'a donc pas à y répondre ; et que le reste des arguments soulevés est sans effet ; et que l'ensemble des moyens n'est pas digne de considération. Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné les requérants aux dépens. Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Nadia El Kaâm, présidente, et des conseillers : Messieurs Mohamed Redouane, rapporteur, et El Mostafa Jraif et Abdelatif Maâdi et El Mehdi Chebab, membres, et en présence du procureur général, Monsieur Noureddine Chetbi, et avec l'assistance de la greffière, Madame Ibtissam Ez-Zouaghi.
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