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Arrêt de la Cour de cassation n° 310/2 en date du 20 juin 2023
Dans le dossier immobilier n° 3728/1/4/2022
L'appel incident est un droit de l'intimé contre l'appelant principal, sans considération du délai de recours lorsque son action est pendante au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la requérante a introduit une requête introductive devant le Tribunal de première instance de Taroudannt en date du 06/05/2016, suivie d'une autre à caractère conciliatoire, dans lesquelles elle a exposé qu'elle était propriétaire en indivision avec M. (A.Q) et autres de l'immeuble immatriculé sous le numéro (7)…
et que ceux-ci, ainsi que ses co-indivisaires, ont aliéné leurs parts aux défendeurs, soit de fait soit à titre onéreux ; elle a demandé à être admise au droit de préemption, a exposé le prix et les frais apparents de l'acte représentés par l'enregistrement et l'inscription à la Conservation foncière, et a sollicité un jugement lui accordant le droit de préemption. Elle a joint à la requête le titre de propriété, une copie de l'acte d'achat inscrit en date du 01/06/2015, deux ordonnances judiciaires, une copie d'un chèque bancaire et un procès-verbal de refus d'offre réelle ainsi qu'un récépissé de dépôt de son montant. Les défendeurs ont répondu que ce qui avait été offert et déposé était inférieur à ce qui est requis pour l'exercice du droit de préemption, notamment parce que les frais de rédaction de l'acte n'avaient pas été offerts. Après l'échange des conclusions, le Tribunal de première instance a rendu un jugement n° 03 en date du 05/01/2017 dans le dossier n° 160-2016, statuant "par le non-recevoir de la demande". La requérante a interjeté appel de ce jugement. La Cour d'appel a rendu une décision n° 90 en date du 30/01/2018 dans le dossier n° 190/1401/2017, statuant : "par l'annulation du jugement attaqué, l'évocation et le jugement admettant la demande initiale en la forme et au fond, par l'octroi du droit de préemption à l'appelante sur les parts vendues par les intimés, à l'exception de la part leur revenant dans la vente et selon les quotes-parts qu'ils détenaient dans le titre foncier n° (6)… avant l'inscription de la vente, et moyennant la déduction par les prévenants du prix des parts préemptées et de leurs frais contractuels sur le montant total du prix de préemption déposé à la caisse du Tribunal de première instance au compte n° 30717, et laissant le prix de leurs deux parts et la quote-part de leurs frais exceptés de la préemption à la disposition de la préemptrice à la caisse du tribunal pour leur restitution". La Cour de cassation a infirmé cette décision par son arrêt n° 489/4 en date du 17/09/2019. Après renvoi, les défendeurs ont formé un appel incident demandant que soit statué par le rejet de la demande au lieu de son non-recevoir, en raison de la déchéance du droit de préemption. Après examen des moyens de défense, la Cour d'appel a statué "par l'admission des appels principal et incident et par la confirmation du jugement attaqué avec modification en statuant par le rejet de la demande". C'est cette décision qui est attaquée par un mémoire contenant deux moyens. Les défendeurs ont été appelés et n'ont pas répondu. Concernant le premier moyen : la requérante reproche à la décision une violation d'une règle de procédure, en ce qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les défendeurs n'avaient pas précédemment présenté une demande qui aurait été rejetée en tout ou en partie justifiant la formation d'un appel incident, et qu'ils n'étaient donc pas lésés par ce qu'avait statué le jugement de première instance qui avait prononcé le non-recevoir de la demande ; d'autant que l'appel incident est un appel formé par l'intimé contre l'appelant principal après l'expiration du délai d'appel à son encontre et après son acceptation du jugement attaqué, mais à la condition que cette acceptation soit intervenue avant l'introduction de l'appel principal ; ensuite, la requérante, en sa qualité d'appelante principale avant le pourvoi concernant l'appel formé précédemment par elle contre le jugement du Tribunal de première instance de Taroudannt. Or, les règles de la procédure civile ont garanti aux défendeurs la possibilité de former un appel incident conformément à l'article 135 du Code de procédure civile ; ils ne peuvent donc se prévaloir de ce qui est prévu par l'article 134.
Il est du droit de la partie de former un appel incident du jugement de première instance après cassation pour rejugement du même objet devant la juridiction du second degré, dès lors que cette juridiction a examiné cet objet et l'a tranché par sa décision à l'occasion de l'appel de l'appelante avant la cassation, et le droit des intimés de former un appel incident s'est éteint par le défaut d'exercice avant le jugement de l'appel précédemment formé par l'appelante. En effet, la saisine de la cour d'appel ne s'effectue qu'une seule fois pour éviter l'émission de décisions contradictoires sur l'objet du litige. La cour relèvera que les intimés avant la cassation avaient sollicité la confirmation du jugement de première instance et n'avaient formé aucun appel incident qu'après le renvoi du dossier devant la même cour après cassation, et elle a statué sur sa recevabilité et a fait droit à ce que prévoyait l'appel incident en confirmant le jugement ayant rejeté la demande, ce qui a fait que la décision a été rendue sans fondement et l'a exposée à la cassation. Cependant, attendu qu'il est établi en droit que l'appel qualifié d'incident, dont la qualification est du domaine de la loi, est un droit de l'intimé contre l'appelant principal en toutes circonstances, sans égard au délai du recours pourvu que son action soit pendante ; et attendu qu'il en est ainsi, la cour émettrice de la décision attaquée, qui examine l'appel formé par les intimés après cassation de la décision d'appel antérieure à leur demande, a accueilli leur appel pour sa régularité en le considérant comme un appel incident qu'ils avaient le droit de former en toutes circonstances et en a tiré les effets légaux dans le cadre de ses motifs, lesquels sont distincts des motifs de l'appel principal et des effets qui en découlent, conformément au dispositif de sa décision, s'est ainsi conformée à la règle de droit et n'a violé aucune de ses dispositions ; et ce qui est soulevé concernant leur demande de confirmation du jugement de première instance est contraire aux faits selon ce qui ressort de leur réponse avant la cassation, il est donc irrecevable et le moyen à cet égard n'est pas digne de considération. S'agissant du deuxième moyen : l'appelante reproche à la décision de ne pas reposer sur un fondement légal valable et un défaut et une corruption de motivation, en ce qu'elle soutient que le prix proposé par elle a absorbé toutes les sommes, y compris les frais de rédaction du contrat, alors que la cour a su que les intimés étaient également des copropriétaires avant le fait de l'achat des parts objet du litige, et que l'appelante détenait une quote-part de 112/3072, laquelle est supérieure à la quote-part des parts avant la vente faisant l'objet du retrait, et que les vendeurs détenaient une quote-part de 38/3072 pour le premier (M. B) et une quote-part de 37/3072 pour le second (A).
) b et la part de chacun d'eux après l'enregistrement de l'achat s'élève à 1949/3072 parts et il est établi que les autres associés non vendeurs n'ont pas exercé le droit de préemption, ce qui les considère comme ayant renoncé à leur droit de l'exercer, et que cela nécessite d'appliquer le principe établi en doctrine et en droit de laisser aux défendeurs leur part dans le bien préempté à hauteur de ce qu'ils possédaient en parts dans le titre foncier avant l'achat enregistré, et étant donné que la préemption ne se divise pas et que l'article 296 du Code des droits réels impose à l'associé souhaitant exercer la préemption de prendre la part vendue dans son intégralité et de ne laisser à l'associé acheteur que le montant de sa part dans la propriété avant l'achat, ce qui signifie que la préemption est due à hauteur de la part de l'associé préempteur et de la part des associés n'ayant pas exercé la préemption, et non à hauteur de la part du préempteur en cas de concurrence des associés pour son exercice, ce qui fait que le montant de la préemption a absorbé la totalité de la somme et plus lorsqu'on prend en considération que la demanderelle récupérera le prix de la part des défendeurs et leur quote-part des frais exclus de la préemption sous réserve de l'ordre de la préemptrice, et la Cour de cassation dans son point de droit a négligé cela, ce qui montre l'existence de sommes déposées bien qu'elles soient exclues de la préemption et que les sommes ont absorbé tous les frais apparents ainsi que les honoraires de rédaction de l'acte, et de plus que pour la validité de l'offre réelle, il suffit que l'acheteur paie le prix et les frais qu'il a connus et que le non-paiement des frais du contrat qu'il ne pouvait connaître lors de la présentation de son offre n'empêche pas la validité de sa demande, d'autant que l'arrêt d'appel antérieur au pourvoi a établi que l'offre réelle du prix d'achat est intervenue dans le délai légal, et que la demanderesse à la préemption a payé les frais engagés par l'acheteur pour l'enregistrement ainsi que le prix de vente, puis que ces frais ne sont pas prouvés payés à travers les pièces du dossier et notamment l'acte de vente notarié produit tant qu'il n'est pas prouvé qu'elle en a effectivement connu le montant et les a réglés, et la cour émettrice de la décision attaquée en ayant statué par le rejet de la demande, aurait motivé sa décision par une motivation vicieuse et l'aurait exposée à la cassation. Cependant, attendu que les honoraires de rédaction des actes notariés sont considérés comme des frais apparents nécessaires au contrat que le préempteur doit déposer dans le délai légal pour exercer la préemption, étant fixés légalement par le décret n° 387-08-2 du 28/10/2008 portant application des dispositions de la loi n° 03-16 relative au statut des notaires, et la cour émettrice de la décision attaquée, ayant constaté que la requérante, demanderesse à la préemption, n'a pas offert et déposé tous les frais apparents du contrat, à savoir les honoraires de sa rédaction par les notaires, en protection des articles 292 et 306 du Code des droits réels, et attendu que la préemption ne se divise pas, c'est-à-dire que le préempteur doit prendre l'intégralité de la part vendue en payant ce qui lui est dû dans le délai, en l'absence de preuve de la volonté des autres associés de l'exercer, et quant au reste de ce qui est soulevé, la cour émettrice de la décision attaquée, l'ayant considéré ainsi et l'ayant écarté comme ne répondant qu'aux moyens non pertinents et au moyen non pertinent, et ayant statué comme l'énonce le dispositif de sa décision, l'a fondée sur une base légale et n'a violé aucune disposition, et a motivé sa décision par une motivation suffisante et légalement admissible, et le moyen est donc non fondé. Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a mis les frais à la charge de la requérante. Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de : la présidente de la formation, Madame Nadia Laâkim, présidente, et des conseillers : Messieurs Mohamed Redouane, rapporteur, et El Mostapha Jraïfi, Abdelatif Maâdi et El Mehdi Chabab, membres, en présence du procureur général, Monsieur Noureddine Chetbi, et avec l'assistance de la greffière, Madame Ibtissam Laazouagi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ