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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION N° 252/1 EN DATE DU 20 JUIN 2023
DANS LE DOSSIER FONCIER N° 1454/1/1/2022
Le fait pour la Cour de fonder son jugement sur trois expertises réalisées par les experts susmentionnés, lesquels ne remplissent pas les conditions requises par la loi concernant l'obligation de recourir à un ingénieur topographe conformément à l'article 43 du Dahir sur la Conservation Foncière, constitue une violation de la loi.
Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le pourvoyant a présenté une demande d'immatriculation portant sur le numéro (5)…
auprès de la Conservation Foncière de Fquih Ben Salah le 15/08/1998, en vue de l'immatriculation de la propriété dénommée "F" relevant de la commune d'Al Baradiya, cercle de Fquih Ben Salah, province de Béni Mellal, dont le bornage a révélé une superficie de 96 centiares. Il a joint à sa demande l'acte de vente le concernant, passé avec le vendeur (Z.M ben G), enregistré sous le numéro 2914/1989 en date du 06/08/1989, établi par l'adoul de Fquih Ben Salah, ainsi que l'acte de mutation du vendeur en sa faveur, enregistré sous le numéro 2915/1989 en date du 06/08/1989, établi par l'adoul de Fquih Ben Salah. Il est intervenu par voie d'opposition dans la procédure d'immatriculation susvisée et a déposé son opposition le 24/09/2010, registre 06, numéro 643, revendiquant une parcelle d'une superficie de 17 centiares, et l'a étayée par l'acte de vente le concernant, passé avec le vendeur (M.A ben B ben J), enregistré sous le numéro 169, feuillet 361, registre des propriétaires n°17, en date du 09/11/1995, établi par l'adoul de Fquih Ben Salah, lequel acte est fondé sur un acte de vente passé avec le vendeur (Z.M), enregistré sous le numéro 2547/1985.
Après que le Conservateur des Propriétés Foncières a déféré à la juridiction du tribunal de première instance de Fquih Ben Salah la demande précitée grevée de l'opposition décrite, et que celle-ci a pris les mesures appropriées pour instruire l'affaire en ordonnant une expertise par l'expert (L.A), expert judiciaire, comme en fait foi son rapport, et après échange des conclusions et répliques, elle a rendu un jugement sous le numéro 55 en date du 31/01/2013 dans le dossier numéro 53/2011, statuant "sur la validité de l'opposition partielle présentée par M. (B.B) et inscrite au registre 06 numéro 643 en date du 24/03/2010 contre la demande d'immatriculation numéro (5)…".
Le pourvoyant a interjeté appel de ce jugement, réitérant ses moyens de défense. Après avoir ordonné une expertise par l'expert (R.F), expert assermenté, comme en fait foi son rapport, la cour d'appel de Béni Mellal a rendu un arrêt numéro 1598 en date du 12/11/2015 dans le dossier numéro 729/1403/2015, "annulant le jugement attaqué et statuant en premier ressort sur l'irrecevabilité de l'opposition partielle présentée par M. (B.B) et inscrite au registre 06 numéro 643 en date du 24/03/2010 contre la demande d'immatriculation numéro (5)…".
Cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation en vertu de son arrêt numéro 391/1 en date du 19/06/2018 dans le dossier civil numéro 5630/1/1/2016. Après renvoi devant la cour d'appel de Khouribga et exécution d'une expertise par l'expert (M.S), ingénieur d'État, comme en fait foi son rapport, celle-ci a rendu un arrêt "confirmant le jugement attaqué", arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi par un mémoire contenant deux moyens, et dont le conseil de l'intimée a demandé le rejet.
Dans son second moyen, le pourvoyant reproche à l'arrêt attaqué un défaut de motivation, car les rapports d'expertise réalisés dans l'affaire par les experts (H.A) et (M.S) s'accordent sur l'existence d'un empiètement d'environ 17 mètres carrés entre les propriétés des deux parties, résultant de l'élargissement de la ruelle passant du côté droit, et que l'expert (H.A) a proposé de partager la superficie de l'empiètement entre les parties afin qu'aucune d'elles ne subisse de préjudice, ce qui aurait dû conduire la Cour à statuer sur la validité de l'opposition partielle, exposant ainsi l'arrêt à la cassation.
Le grief du pourvoyant est fondé. En effet, en application de l'article 43 du Dahir sur la Conservation Foncière, les mesures d'instruction complémentaires impliquent de se rendre sur les lieux du litige en recourant à un ingénieur topographe assermenté du service du Cadastre, inscrit à l'Ordre National des Ingénieurs Topographes. La Cour ayant fondé l'arrêt attaqué sur trois expertises réalisées par les experts susmentionnés, lesquels ne remplissent pas les conditions requises par la loi, et les ayant utilisées pour fonder son jugement, a violé la loi, exposant ainsi l'arrêt à la cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction.
Pour ces motifs, la Cour de Cassation a statué en cassant l'arrêt attaqué et en renvoyant l'affaire et les parties devant la même juridiction pour qu'il en soit jugé conformément à la loi, et a condamné l'intimée aux dépens. Elle a ordonné la transcription du présent arrêt sur les registres de la juridiction qui l'a rendu, à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de Cassation à Rabat.
La formation de jugement était composée de : Monsieur Hassan Mouncif, Président de Chambre, Président ; et des Conseillers : Messieurs Abdelouahab Afellani, Rapporteur ; Mohamed Chafi ; Samir Radouane ; et Ouafaa Naim, Membres ; en présence de Monsieur le Procureur Général Noureddine Chetbi ; et avec l'assistance de Madame la Greffière Ibtissam Zougari.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ