Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 2 mai 2023, n° 2023/204

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/204 du 2 mai 2023 — Dossier n° 2021/2/7/8085
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Arrêt de la Cour de cassation n° 204/2 en date du 02 mai 2021

Dans le dossier immobilier n° 8085/1/4/2021

Le délai à considérer pour l'exercice du droit de préemption est la date de l'offre et du dépôt, et non la date d'introduction de l'instance.

Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi,

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les intimés ont introduit une requête devant le Tribunal de Première Instance de Safi le 12/12/2018, exposant qu'ils sont copropriétaires indivis du bien immobilier immatriculé sous le n° (8)…

et que leurs co-indivisaires (H.H) et (M.H) ont vendu leurs parts indivises à la requérante pour un prix de 100.000,00 dirhams, sachant que le prix réel de la vente est de 75.000,00 dirhams ; qu'ils ont offert et déposé ce qui est dû et ont demandé le jugement homologuant les offres réelles et leur adjugeant la préemption des parts vendues après avoir fait prêter serment que le prix apparent est conforme au prix réel ; et qu'ils ont joint à la requête un titre de propriété et l'acte de vente n° 50, un procès-verbal de refus d'offre réelle et un récépissé de dépôt de son prix ;

Que la requérante a répondu que l'action avait déjà été jugée et que la régularisation de ce qui avait été omis, en dehors du cadre légal, ne peut être prise en considération ;

Qu'après l'échange des conclusions et répliques, le Tribunal a rendu un jugement le 25/06/2019 dans le dossier n° 367/1401/2018, statuant "par le rejet de la demande" ;

Que les intimés ont interjeté appel, maintenant leur demande ;

Qu'après avoir procédé à l'examen et épuisé les moyens de défense, la Cour d'Appel a rendu un arrêt "annulant le jugement attaqué en ce qu'il a statué et, statuant à nouveau, adjugeant aux appelants les parts vendues par (H.H) et (M.H) dans le bien immobilier immatriculé sous le n° (8)… à l'intimée (N.H) en vertu de la vente transcrite sous le n° 50 page 201 en date du 11/10/2017, par voie de préemption, moyennant l'attribution à l'intimée, préemptée, du prix et des frais déposés à la caisse du Tribunal de Première Instance de Safi selon le récépissé n° 5315 compte n° 28298 en date du 08/11/2017 pour un montant de 107.000,00 dirhams et selon le récépissé n° 3798 après qu'elle ait prêté serment devant qui de droit que l'acte est conforme en son prix apparent à son prix réel" ; lequel arrêt a été attaqué par un mémoire contenant un moyen unique, et les intimés ont été appelés et n'ont pas répondu.

Dans le moyen unique : la requérante reproche à l'arrêt le défaut de motivation, l'absence de fondement légal et la violation des dispositions relatives à la préemption et du Code des Droits Réels, en ce que la Cour émettrice n'a pas tenu compte que l'action en préemption a été introduite hors délai, puisque les intimés ont introduit l'action en préemption le 12/12/2018 alors que la transcription de leur achat au registre foncier était intervenue le 16/10/2017 ; et il est connu que l'introduction de l'action en préemption hors de son délai entraîne la déchéance du droit ; et que le délai de l'offre et du dépôt s'applique au délai d'introduction de l'action en préemption ; ensuite, la Cour a considéré que les deux premières actions, objets des dossiers n° 260/1401/2017 et 93/1401/2018, avaient interrompu la prescription et que l'action introduite seulement le 12/12/2018 était la continuation desdites actions, et a estimé que la demande d'adjucation de la préemption n'était pas sortie du délai légal, alors que le délai de la préemption est un délai de déchéance qui ne se suspend ni ne s'interrompt et qui est d'ordre public ; il incombait à la Cour de le soulever d'office, ce qui impose la cassation de l'arrêt.

Mais, attendu que le délai à considérer pour l'exercice du droit de préemption est la date de l'offre et du dépôt, et non la date d'introduction de l'instance ; et que la Cour émettrice de l'arrêt attaqué, eu égard à ce qui est établi pour elle par les pièces du dossier que l'acte concernant la part dont la préemption est demandée a été transcrit le 16/10/2017 et que les intimés ont offert ce qui est dû pour l'exercer par une offre réelle puis l'ont déposé les 08/11/2017 et 03/07/2018, et ce dans le délai légal prévu pour l'exercice de la préemption par l'article 306 du Code des Droits Réels, et a statué comme l'énonce le dispositif de son arrêt, l'a ainsi motivé et s'est correctement fondée sur la loi ; et que ce qui est soulevé dans la forme développée dans le moyen concernant les deux actions mentionnées n'ayant pas été précédemment invoqué pour y répondre, son soulèvement pour la première fois devant la Cour de cassation est irrecevable ; et le reste de ce qui est soulevé est non productif ; et le moyen est, de ce fait, non fondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a condamné la requérante aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et qu'il a été prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.

La formation de jugement était composée de : la Présidente de la formation, Madame Nadia El Kaâm, Présidente, et des Conseillers : Messieurs Mohamed Redouane, Rapporteur, et El Mostafa Jraïf, Abdelatif Maâdi et El Mehdi Chabab, Membres ; en présence du Procureur Général, Monsieur Noureddine Chetbi, et avec l'assistance de la Greffière, Madame Ibtissam Ez Zouaghi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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