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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
SECTION 1
ARRET N° 105 / 1
ENREGISTRE N° 105 / 1
DATE DE L'ARRET : 02 MAI 2023
CORRESPONDANT AU DOSSIER N° 3494 /1/1/ 2020
BIEN IMMOBILIER IMMATRICULE – CONTRAT DE VENTE – SUCCESSION A TITRE UNIVERSEL – EFFET.
Attendu que la Cour, ayant constaté à partir du contrat d'achat produit que le défunt du pourvoyant a cédé au défendeur tous ses droits indivis dans l'immatriculation foncière objet du litige, et ayant statué comme le dispose son dispositif quant à l'opposabilité du contrat entre les parties contractantes et à l'extension de son effet à leurs héritiers, le pourvoyant étant un héritier du vendeur, a correctement appliqué la loi et n'avait pas besoin de répondre à des défenses non pertinentes comme le reste des griefs soulevés dans le moyen, dès lors que ce qui n'a pas été établi devant elle ne peut lui être reproché.
REJET DU POURVOI
La Cour de cassation, siégeant en chambre civile, section 1, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la base de la requête en cassation déposée le 05/03/2020 par le demandeur en cassation (…) et visant l'annulation de l'arrêt n° 232 rendu par la Cour d'appel de Rabat le 24/10/2019 dans le dossier n° 48 / 1402 / 2019 ; sur la base du mémoire en réponse déposé le 08/04/2022 par le défendeur en cassation (…) ; sur la base de l'ordre de se désister et de notifier adressé le 27/03/2023 ; sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique du 02/05/2023 ; et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed ISRARJ, et présentation des conclusions du Ministère public par Monsieur Rachid SEDDIQ, conclusions visant le rejet de la demande.
Et après en avoir délibéré ; attendu qu'il ressort des pièces du dossier que (…) a introduit le 26/07/2017 une requête introductive d'instance devant le Tribunal de première instance de Khémisset, suivie d'une requête rectificative le 14/11/2017, exposant dans l'une et l'autre qu'il avait acheté du défunt (…) tous ses droits indivis dans l'immatriculation foncière n° 6061/R au moyen de l'acte d'achat authentique n° 382, feuillet 437, registre foncier n° 20, daté du 24/12/2013, et que les héritiers dudit vendeur ont procédé à la transcription de sa succession sur l'immatriculation foncière dès son décès, le privant ainsi de la transcription de son acte d'achat ; demandant en conséquence la radiation de la transcription de succession n° 310, feuillet 416, datée du 24/09/2014, et de l'acte de partage transcrit au registre des successions n° 15 sous le n° 316, feuillet 402, daté du 07/10/2016, ainsi que de son annexe rectificative, transcrit au registre des actes divers n° 20 sous le n° 9, feuillet 7, daté du 21/09/2016, de l'immatriculation foncière n° 6061/R, et la transcription en lieu et place de son acte d'achat n° 382, feuillet 437, registre foncier n° 20, daté du 24/12/2013 ; qu'après la réponse du pourvoyant, héritier du vendeur, selon laquelle ce dernier était atteint de maladie mortelle (marad al mawt) ce qui a entraîné son décès, et que la vente litigieuse avait pour but de le priver de la succession, ledit Tribunal a rendu le 15/02/2018 son jugement n° 45 dans le dossier n° 239 / 1402 / 17, statuant conformément à la demande ; que le pourvoyant a interjeté appel, critiquant la nullité du contrat de vente dont la transcription était demandée, et la Cour d'appel a confirmé le jugement par l'arrêt attaqué ; que le pourvoyant susvisé critique cet arrêt pour défaut de motifs équivalant à leur absence et défaut de fondement juridique, attendu que la Cour d'appel examine l'affaire à nouveau, discute les arguments des parties et statue conformément à la loi ; qu'il est indiqué dans le mémoire exposant les motifs de son appel que le Tribunal de première instance n'a pas répondu à toutes les défenses présentées, et que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur les preuves produites par l'appelant pour étayer son allégation selon laquelle le vendeur était atteint de sénilité (a'ha) l'empêchant de discernement, et que son appel était fondé sur le fait que son père, le vendeur, était, de l'avis de tous, ignorant (jahil), ne sachant ni lire ni écrire, et qu'il était, selon les témoins et les proches, d'un âge où il lui était difficile de discerner, de comprendre et de distinguer l'utile du nuisible, selon le certificat médical figurant au dossier, d'autant que l'acheteur est considéré comme un gendre du vendeur, ce qui fait que la vente a été effectuée par faveur (muhabah) et pour priver les autres héritiers de leur part successorale légale dans la succession.
Mais ; en réponse au moyen, attendu que la Cour, auteur de l'arrêt attaqué, ayant constaté à partir du contrat d'achat mentionné ci-dessus que le défunt du pourvoyant a cédé au défendeur tous ses droits indivis dans l'immatriculation foncière objet du litige et ayant statué comme le dispose son dispositif quant à l'opposabilité du contrat entre les parties contractantes et à l'extension de son effet à leurs héritiers respectifs, le pourvoyant étant un héritier du vendeur, a correctement appliqué la loi et n'avait pas besoin de répondre à une défense non pertinente comme celle soulevée dans le moyen, dès lors que ce qui n'a pas été établi devant elle ne peut lui être reproché ; que le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le demandeur.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique du date susmentionnée, dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat.
La formation de jugement était composée du Président de Chambre, Monsieur Hassan MUNSIF, Président, et des Conseillers Messieurs : Mohamed ISRARJ, Abdelilah LAHBABI, Mohamed CHAFI et Mounir SMIRI, membres.
En présence du Procureur général, Monsieur Rachid SEDDIQ, et avec l'assistance de la Greffière, Madame Ibtissam EZZOUAGHI.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ