Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 2 janvier 2024, n° 2024/8

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2024/8 du 2 janvier 2024 — Dossier n° 2023/1/7/3187
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Arrêt de la Cour de cassation n° 8/1

Rendu le 02 janvier 2024

Dossier n° 3187 /7/1 / 2023

Objet : Opposition à une demande d'immatriculation – Litige de bornage – Caractère collectif du bien objet du litige – Mesures d'instruction – Recours à un ingénieur topographe assermenté – Autorité de la cour.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur la base du mémoire en cassation déposé le 14/06/2023 par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (A.B), avocat au barreau d'Agadir et admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt n° 158 rendu le 10/03/2020 dans le dossier n° 154 / 1403 / 2018 par la cour d'appel d'Agadir.

Sur la base des pièces versées au dossier et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification datée du 04/12/2023.

Sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 02/01/2024.

Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture par le conseiller rapporteur, Monsieur Abdelouahab Aafalni, de son rapport, et après audition des observations de l'avocat général, Monsieur Mohamed El Fallahi.

Après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur (H.K.M.M) fils de (H) a présenté une demande d'immatriculation n° (0)… au service de la conservation foncière de Guelmim le 24/07/2000 en vue de l'immatriculation de la propriété dénommée "D.H.K" située dans la commune de Tkant, cercle de Bouizakarne, province de Guelmim, d'une superficie de 14 hectares 72 ares 89 centiares, et délimitée au nord par le demandeur de l'immatriculation, au sud par un passage public, à l'est par la demande d'immatriculation n° (0)… et (…), et à l'ouest par un passage public ; qu'il a fondé sa demande sur un acte d'achat de la personne dénommée (W.H.M) fils de (A) n° 2667 en date du 26/07/1991, établi par l'authentificateur de Bouizakarne, et sur l'acte d'achat du vendeur à son profit de la personne dénommée (H.B) fils de (H) n° 8075 en date du 23/12/1973, établi par l'authentificateur de Bouizakarne, et sur l'inscription de la propriété du vendeur sous le n° 185 en date du 05/01/1976, établi par l'authentificateur de Guelmim ; que plusieurs personnes, dont les requérants, sont intervenues par voie d'opposition dans la procédure d'immatriculation, revendiquant la totalité de la propriété, et ce dans leur opposition déposée le 05/04/2005, registre 04, n° 246, au motif que le bien entre dans le cadre des terres collectives des gens de Tkant ; qu'après avoir saisi le tribunal de première instance de Guelmim de ladite demande grevée des oppositions susdécrites, et après avoir pris les mesures appropriées pour préparer l'affaire en ordonnant une descente sur les lieux par le juge chargé de l'instruction, et après avoir relaté la procédure, le tribunal a rendu un jugement n° 250 en date du 27/07/2017 dans le dossier n° 128 / 2015, statuant : "1- Sur l'irrecevabilité de l'opposition totale à la demande d'immatriculation (0)… enregistrée le 05/04/2005, registre 04 n° 246, émise par les sieurs (M.S) et (A) fils de (H) en leur qualité de représentants des terres collectives des gens de Tkant ; 2- Sur l'irrecevabilité de l'opposition totale à la demande d'immatriculation (0)… enregistrée le 12/05/2005, registre 04 n° 294, émise par (D) (A.S) représentant (H.Kh)." ; que les deux parties opposantes, y compris les requérants, ont interjeté appel, maintenant leur demande ; qu'après avoir pris les mesures appropriées pour préparer l'affaire, la cour d'appel a décidé d'ordonner une expertise sur place qu'elle n'a pas fait réaliser ; qu'après échange des conclusions et répliques, la cour d'appel a rendu un arrêt "confirmant le jugement attaqué", cet arrêt étant celui attaqué par le mémoire qui contient deux moyens ; que l'intimé est défaillant et n'a pas répondu.

Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt, dans le premier moyen, la violation des dispositions des articles 246 et 261

Arrêt de la Cour de cassation n° [numéro]

Rendu le [date]

Dossier n° [numéro]

Vu le code des droits réels et l'article 4 du dahir du 27/04/1919, attendu que la cour n'a pas mené d'enquête pour vérifier le caractère collectif du bien litigé malgré le paiement par eux des frais de constatation et que la non-exécution d'une mesure d'enquête sur les lieux est due à leur non-convocation, et que la possession ne confère pas la propriété des terres collectives ; comme ils lui reprochent dans le second moyen la violation des règles de la preuve et le vice de motivation parallèle, voire son absence, car la cour a décidé de procéder à une enquête sur les lieux sans l'exécuter, pour cause de leur absence à l'audience malgré leur non-convocation, et que le certificat administratif n'est pas recevable s'il porte sur une chose connue, et que le certificat administratif invoqué par la partie demanderesse n'a pas déterminé le bien litigé de manière précise ; qu'ils ont produit un certificat administratif attestant du caractère collectif du bien litigé, et qu'il a été établi pour la cour que le bien immobilier litigé est situé à l'intérieur d'une terre collective et que le caractère collectif est prouvé par la nature de la propriété, son emplacement et son mode d'exploitation, et que le procès-verbal de constatation établi au stade du premier degré s'est contenté de consigner les déclarations des parties ; qu'il incombait à la cour de procéder à une enquête sur les lieux conformément aux dispositions des articles 34 et 43 de la loi sur la conservation foncière, ce qui l'expose à la cassation.

Attendu que les griefs des requérants contre l'arrêt sont fondés, en ce que le différend des parties concernant le bien litigé nécessite de le localiser et d'en déterminer les limites pour circonscrire l'objet du litige afin que le jugement porte sur une chose connue ; que les requérants ont soulevé le caractère collectif du bien immobilier litigé ; que la cour auteur de l'arrêt attaqué, en statuant comme l'a fait le dispositif de son arrêt, sans procéder, en application de l'article 43 de la loi sur la conservation foncière, à l'adoption des mesures complémentaires d'instruction consistant notamment à se rendre sur les lieux du bien immobilier litigé en se faisant assister obligatoirement par un ingénieur topographe assermenté de l'administration du cadastre, inscrit au tableau de l'Ordre national des ingénieurs topographes, pour délimiter les limites du bien litigé afin de parvenir elle-même à vérifier son caractère collectif passé et présent, et à entendre les témoins le cas échéant ou à établir un plan technique à son sujet pour fonder sa décision sur les résultats de son instruction, a violé la loi et l'a ainsi exposé à la cassation.

Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même cour.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué, et a renvoyé l'affaire et les deux parties devant la même cour pour statuer conformément à la loi, et a condamné la partie demanderesse aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription du présent arrêt sur les registres de la cour qui l'a rendu, à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Hassan Mouncif, président, et des conseillers MM. Abdelwahab Afellani, rapporteur, Mohamed Chafi, Samir Ridouane, Issam El Hashimi, membres, en présence du procureur général, M. Mohamed El Falahi, et avec l'assistance de la greffière, Mme Ibtissam Ez Zougari.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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