Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 2 janvier 2024, n° 2024/4

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2024/4 du 2 janvier 2024 — Dossier n° 2021/1/7/3160
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Arrêt de la Cour de cassation n° 4/1

Rendu le 2 janvier 2024

Dossier n° 3160 /7/1 / 2021

Au nom de Sa Majesté le Roi,

La Cour de cassation, statuant conformément à la loi,

Vu la requête en cassation déposée le 27/01/2021 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de ses avocats ci-dessus mentionnés, visant à casser l'arrêt n° 489 du 15/12/2020 dans le dossier n° 70 / 1403 / 2020 rendu par la Cour d'appel d'Agadir.

Vu la note en défense produite le 12/08/2021 par les défendeurs, par l'intermédiaire de leur avocat susnommé, visant au rejet de la demande.

Vu les pièces versées au dossier et vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et la notification datées du 04/12/2023.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 02/01/2024.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed Chafi, de son rapport, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Mohamed El Falahi, visant à la cassation de l'arrêt.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué qu'en vertu d'une demande d'immatriculation déposée le 10/10/2013 auprès de la Conservation foncière de Taroudant, enregistrée sous le numéro (7)…, une demande d'immatriculation du bien foncier dénommé "M" d'une superficie d'environ 5 ares 23 centiares, consistant en un terrain nu, a été présentée ; et qu'il a appuyé sa demande par un acte de vente sous seing privé daté du 21 mai 2012 et un acte de maintien en possession établi le 28 novembre 2012 ; qu'une opposition totale a été inscrite sur la demande, déposée au registre 16 sous le n° 1112 le 02/12/2013, émanant de (A.L.A) fils de (H) et consorts, revendiquant la totalité de la propriété, et une opposition totale inscrite le 08/01/2014 au registre 16 sous le n° 1189 émanant de (A.R.A) ; qu'après le renvoi du dossier de la demande au tribunal de première instance de Taroudant, les opposants ont produit une note dans laquelle ils ont exposé que le demandeur à l'immatriculation a fondé sa demande sur un acte d'achat auprès de l'un des héritiers, que le vendeur a disposé d'un bien indivis et que la vente a porté sur la totalité de l'immeuble y compris leur part, et qu'un jugement pénal a été rendu le condamnant pour disposition d'un bien indivis ; et qu'en ce qui concerne l'opposition de (A.L.A), le bien litigieux lui est revenu en vertu d'un acte de donation de son père et il a pris possession du bien donné et y a construit un pressoir à olives, la donation étant antérieure à l'acte de vente, demandant en conséquence un jugement déclarant l'opposition non valable ; qu'après une descente sur les lieux et les répliques des parties, un jugement en première instance a été rendu le 17/12/2015 "déclarant valable l'opposition totale inscrite le 02/12/2013 et non valable l'opposition inscrite le 08/01/2014" ; que le demandeur à l'immatriculation a interjeté appel, la cour a ordonné une enquête puis a rendu son arrêt "annulant le jugement attaqué, statuant en premier et dernier ressort et déclarant non valable l'opposition totale des intimés déposée au registre 16 sous le numéro 112 le 02/12/2013 à l'encontre de la demande d'immatriculation numéro (7)… et confirmant le jugement dans ses autres dispositions, en date du 07/03/2017 sous le numéro 201 dans le dossier numéro 72 / 1403 / 2016", lequel a été cassé à la demande des défendeurs par la Cour de cassation en vertu de son arrêt n° 811 /7 du 29/10/2019 dans le dossier n° 8327 /1/7 / 2017.

Arrêt de la Cour de cassation n° [numéro]

Rendu le [date]

Dossier n° [numéro]

Pour le motif que "la cour ayant rendu la décision attaquée n'a pas indiqué d'où elle a déduit la non-concordance à laquelle elle est parvenue, alors que la constatation effectuée en première instance avait confirmé l'existence de la concordance que la décision attaquée a niée, et ce sans procéder à une nouvelle constatation justifiant sa conclusion, sa décision est ainsi dépourvue de base légale saine". Après échange des répliques, la juridiction de renvoi a rendu sa décision "confirmant le jugement" appelé, décision attaquée par le requérant au moyen unique de défaut de base légale et d'insuffisance de motivation équivalant à son absence, attendu que la cour dont la décision est attaquée est tenue de se conformer au point de droit pour lequel l'arrêt d'appel précédent a été cassé, à savoir le défaut de prise de mesures complémentaires d'instruction par une enquête, une constatation ou une expertise judiciaire pour vérifier l'objet du litige, d'autant que le requérant a confirmé, par sa note déposée au dossier après cassation et dont une copie est jointe à la décision n° 305 rendue dans le dossier foncier n° 160/2017 en date du 29/09/2020, que le bien à immatriculer dénommé "M" diffère par son nom et ses limites du bien figurant au titre de maintien en possession des intimés en cassation. Il incombait à la cour de procéder à une enquête à ce sujet, soit une constatation, et de recourir à un expert conformément au point ayant motivé la cassation de la décision précédente. Or, la cour n'a répondu à ce point ni négativement ni positivement et n'a effectué aucune mesure d'instruction, ce qui rend la dite décision dépourvue de base et insuffisamment motivée, équivalant à l'absence de motivation.

De plus, le requérant a produit en phase postérieure à la cassation un jugement foncier n° 305, dossier n° 160/2017 en date du 29/09/2020, rendu entre les mêmes parties au litige, ayant attribué les biens précédemment cédés à des tiers au requérant, y compris le bien actuel faisant l'objet de l'opposition des intimés en cassation. Cependant, la cour a considéré que ce jugement avait seulement exclu le bien susmentionné du partage en raison du litige actuel, alors que l'exclusion dudit bien du partage était due à son attribution au requérant sur la base de ses titres discutés par la cour saisie de l'action en partage, et non en raison de l'existence du litige actuel, contrairement à ce qu'a retenu la décision attaquée, ce qui la rend dépourvue de base légale saine, le requérant sollicitant sa cassation.

Attendu que le grief soulevé par le requérant dans le moyen est fondé ; qu'en effet, conformément au deuxième alinéa de l'article 369 du Code de procédure civile, lorsque la Cour de cassation statue dans son arrêt sur un point de droit, la juridiction à laquelle le dossier est renvoyé est tenue de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur ce point ; que la cour ayant rendu la décision attaquée, en établissant sa décision par la confirmation du jugement de première instance, en se fondant sur le fait que la cour, à travers l'étude des pièces du dossier et des résultats de la constatation effectuée en première instance, a constaté que les opposants avaient étayé leur opposition par un titre de maintien en possession n° 325 attesté par ses témoins de la propriété du bien litigieux, dont la concordance a été établie devant le tribunal de première instance lors de sa descente sur les lieux, et qu'il ressort des pièces du dossier que les droits faisant l'objet de l'opposition sont des droits successoraux échus à l'aïeul du requérant à l'immatriculation et des opposants de leur auteur (I.A. fils de M.), et que dès lors que l'acte de vente sous seing privé daté du 21/05/2012 se fonde sur la succession comme origine de l'acquisition, la règle de la continuation de l'état existant commande de maintenir l'état d'indivision, sans se conformer au point de droit sur lequel la Cour de cassation a statué, à savoir procéder à une nouvelle constatation par une descente sur les lieux avec un expert topographe-géomètre pour établir ses limites afin d'appliquer ensuite les plans des parties pour vérifier s'ils concordent en totalité ou en partie, avec l'établissement d'un procès-verbal géométrique descriptif et d'un procès-verbal de constatation pour fonder sa décision sur les résultats de son instruction, et qu'en n'ayant pas agi ainsi, sa décision est dépourvue de base légale et insuffisamment motivée, équivalant à l'absence de motivation, ce qui l'expose à la cassation.

Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé l'affaire et les parties devant la même juridiction pour statuer conformément à la loi, et a condamné les intimés aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription de cet arrêt sur les registres de la juridiction qui l'a rendu, à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.

Et c'est ainsi que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la chambre, Monsieur Hassan Mouncif, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed Chafi, rapporteur, et Abdelouahab, Afalani Samir, Radouane Issam El-Hachimi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed El-Falahi, et avec l'assistance de la greffière, Madame Ibtissam Ez-Zouaghi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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