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Arrêt de la Cour de cassation n° 23 /1
Rendu le 02 janvier 2024
Dossier n° 2392 /7/1 / 2023
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,
Sur la requête en cassation déposée le 04/05/2023 par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (I.K), avocat au barreau d'Agadir, admis à postuler devant la Cour de cassation, et visant l'annulation de l'arrêt n° 77 rendu le 20/07/2022 dans le dossier n° 15 / 1403 / 21 par la Cour d'appel de Guelmim.
Sur le mémoire en défense déposé le 17/11/2023 par les défendeurs, par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (H.L), avocat au barreau d'Agadir, admis à postuler devant la Cour de cassation, et visant l'irrecevabilité de la demande en la forme et son rejet au fond.
Sur les pièces versées au dossier et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Sur l'ordonnance de dessaisissement et la notification datées du 04/12/2023.
Sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 02/01/2024.
Sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller rapporteur Moulay Rachid Alaoui M'Barek, et après audition des observations de Monsieur l'Avocat général Mohamed El Falahi.
Après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défunt des défendeurs (M.N) a présenté à la Conservation foncière de Guelmim une demande d'immatriculation en date du 28/01/2016, enregistrée sous le numéro (9)…, sollicitant l'immatriculation de la parcelle n° (9)… dans la zone d'immatriculation collective d'Assrir, commune d'Assrir, province de Guelmim, au nom de "T.K", consistant en une terre agricole avec un puits, d'une superficie de 19 hectares, 76 ares et 93 centiares, délimitée au nord par la demande d'immatriculation n° (2)…, à l'est par la parcelle n° 2429, au sud par la route nationale n° 1 et à l'ouest par la parcelle n° 2469 ; qu'il a appuyé sa demande par un acte de possession de douze personnes, délivré par le caïd de la circonscription d'Assrir et revêtu de sa signature ; et que la requérante est intervenue par voie d'opposition dans la procédure d'immatriculation, revendiquant une superficie de 05 hectares, 59 ares et 26 centiares du bien faisant l'objet de la demande d'immatriculation, le considérant comme sa propriété qu'elle détient et exploite avec les autres héritiers, et a déposé son opposition sous le numéro 296, registre 16, en date du 14/09/2018 ; qu'après transmission par le Conservateur foncier de ladite demande grevée de l'opposition susdécrite au tribunal de première instance, et après que celui-ci ait pris les mesures appropriées pour instruire l'affaire et après plaidoirie, le tribunal de première instance a rendu un jugement en date du 14/01/2021 sous le numéro 10 dans le dossier 424 / 1403 / 2019, qui a statué : "sur l'irrecevabilité de l'opposition partielle enregistrée sous le numéro 296, registre 16, en date du 14/09/2018, émanant de (S.Z), fille de (A.S)" ; que la requérante a interjeté appel de ce jugement et a fait entrer les héritiers du défunt défendeur dans l'instance en raison de son décès ; qu'après avoir ordonné une descente sur les lieux et après épuisement des moyens de défense et des plaidoiries, la Cour d'appel a statué "en confirmant le jugement de première instance", cet arrêt étant celui attaqué par la requête qui contient deux moyens ; que les défendeurs ont été appelés et n'ont pas répondu.
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt, par son premier moyen, le défaut de motivation, en ce que la cour ayant rendu l'arrêt n'a pas répondu à des défenses pertinentes concernant le fait qu'elle n'avait pas été préalablement notifiée au stade de première instance, étant donné que l'avis de réception postal indiquait la mention "non réclamé", mention qui n'implique pas de façon certaine la réalisation de la notification, mais que la cour n'a répondu, positivement ou négativement, à ce qui a été avancé ; et qu'elle le reproche, par son second moyen, de ne pas être fondé sur une base légale, en ce que la cour ayant rendu l'arrêt a ordonné une descente sur les lieux sans lui notifier l'ordonnance de renvoi et sans la convoquer à y assister conformément aux dispositions des articles 37 et 38 du code de procédure civile, et sans convoquer son avocat, qui avait sollicité le report de la descente jusqu'à son retour dans le pays, étant donné qu'elle réside en France, mais que la cour n'a pas tenu compte de ce qui a été avancé et a décidé de se rendre sur les lieux malgré l'absence de preuve de la notification aux parties et à leur défenseur, ce qui justifie la cassation.
Arrêt de la Cour de cassation n° [à compléter]
Rendu le [date à compléter]
Dossier n° [à compléter]
Attendu que l'opposant est tenu de rapporter la preuve complète des conditions de son droit ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, en sa qualité d'opposante, n'a pas prouvé son droit à la chose litigieuse conformément à ce qu'exige la règle de la preuve ; et que la cour ayant statué, comme le dispose le dispositif de la décision attaquée, en se fondant sur ladite règle de preuve et en établissant sa décision sur ce qui la justifie, n'était pas tenue de répondre à des moyens non productifs comme ceux soulevés par les deux moyens.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a mis les dépens à la charge de la requérante.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Hassan Mouncif, président, et des conseillers : Messieurs Moulay Rachid Alaoui Mabrouk, rapporteur, Mohamed Chafi, Abdelouahab Afalni, Samir Ridwan, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed El Falhi, et avec l'assistance de la greffière, Madame Ibtissam Zougari.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ