Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 2 janvier 2024, n° 2024/22

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2024/22 du 2 janvier 2024 — Dossier n° 2023/1/7/2311
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Arrêt de la Cour de cassation n° 22/1 en date du 02 janvier 2024

Dans le dossier immobilier n° 2311/7/1/2023

Demande d'immatriculation – Validité – Divergence des limites de l'objet du litige – Procédures d'enquête – Recours à un expert – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi.

Sur la base du mémoire en cassation déposé le 15/05/2023 par le demandeur susnommé, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.Q.Y), avocat au barreau de Taza, admis à plaider devant la Cour de cassation, et visant l'annulation de l'arrêt n° 56 en date du 29/03/2022 dans le dossier n° 166/1403/2021 rendu par la Cour d'appel de Taza.

Sur la base des pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification en date du 04/12/2023.

Sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 02/01/2024.

Sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller rapporteur Maoulay Rachid Alaoui M'Barek, et après avoir entendu les observations de Monsieur le Procureur général Mohamed El Falahi visant au rejet de la demande.

Après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le pourvoyant, ses frères et sa mère, en leur qualité d'héritiers de (A.T. ben (L) ben (M)), ont présenté auprès de la Conservation foncière de Taza une demande d'immatriculation en date du 17/02/2017, enregistrée sous le numéro (0)…, sollicitant l'immatriculation de la parcelle n° 1372 portant le numéro d'ordre 536 dans la zone d'immatriculation collective de Tamtattoua n° 03, au nom de "K", consistant en une terre agricole d'une superficie de 06 hectares, 86 ares et 88 centiares, bornée au nord par la demande n° (4)… et une voie publique, à l'est par la demande (4)…, les eaux et les forêts, au sud par les parcelles 1362, 1361, 1367, 1374, 1375, 1373, 1378, et à l'ouest par les héritiers de (L.J) et (A.A).

Qu'ils ont étayé leur demande par un acte de succession de leur auteur (A.T. ben (L) ben (M)) enregistré sous le n° 88 en 1988, une copie d'un acte de notoriété enregistré en original sous le n° 234 en date du 28/02/1979 dont les témoins attestent des conditions légales de propriété de l'auteur précité concernant la parcelle connue sous le nom de "K", un acte de notoriété enregistré sous le n° 215 en date du 16/11/2016, deux baux, le premier daté du 08/04/2009 par lequel (M.T) (frère du pourvoyant) a donné à bail le bien litigieux à l'entreprise (S) du 08/04/2009 au 07/10/2010, et le second daté du 26/05/2004 par lequel il a loué ledit bien à la société "M.D".

Que sont intervenus par voie d'opposition dans la procédure d'immatriculation les demandeurs (frères de l'auteur des demandeurs d'immatriculation) revendiquant des droits indivis leur étant échus par succession, et ont déposé leur opposition sous le n° 521, registre 12, en date du 17/04/2017, précisant que le bien objet de la demande d'immatriculation appartenait à leur auteur (M.L. ben (M) ben (A.T)), lui étant échu en vertu d'un partage avec les enfants de son frère sous le nom de (S.H), et que la procédure d'immatriculation collective avait été ouverte à son nom puis au nom de ses héritiers pour être transférée au nom de l'auteur des pourvoyants (A. ben (T) ben (L)) sous le nom de "K", et qu'ils ont étayé leur opposition par un acte de succession enregistré en original sous le n° 372 en 1977, et un acte de partage enregistré en original sous le n° 405 en 1968.

Qu'après transmission par le Conservateur de la Propriété Foncière de ladite demande grevée de l'opposition décrite au tribunal de première instance, et après que celui-ci ait pris les mesures appropriées pour instruire l'affaire en procédant à une visite des lieux avec l'expert foncier (A.Q.B), et après plaidoirie, le tribunal de première instance a rendu un jugement en date du 22/04/2021 sous le n° 15 dans le dossier 25/1403/2018, qui a statué : "Sur la validité de l'opposition présentée par les opposants susvisés contre la demande d'immatriculation (0)… dans les limites de leurs droits indivis selon l'acte de succession enregistré sous le n° 372 page 276 du registre des successions 17 et daté de 1977, et à la charge des demandeurs d'immatriculation des dépens et au renvoi du dossier à Monsieur le Conservateur foncier de Taza pour compléter les formalités après que ce jugement soit devenu définitif."

Que le pourvoyant avec les autres héritiers de (A.T) ont interjeté appel de ce jugement, et après épuisement des moyens de défense, la Cour d'appel a statué "en annulant le jugement de première instance dans la partie relative à la validité de l'opposition de (T.T. ben (L)) et en déclarant, par voie d'évocation, son irrecevabilité et en le confirmant pour le reste, et en mettant les dépens à la charge de l'appelant", cet arrêt étant attaqué par le pourvoi par un mémoire contenant un moyen unique, les intimés ayant été appelés et n'ayant pas répondu.

En ce qui concerne le moyen unique :

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base, d'être insuffisamment motivé et de dénaturer les faits, en ce qu'il s'est fondé sur l'acte de partage n° 405 en vertu duquel la propriété dénommée "S.H" est échue à leur oncle Sidi (L) ben (M) et a conclu à tort qu'il s'agissait du bien dénommé "K" objet de la demande d'immatriculation, malgré la différence entre les deux biens en superficie, nom, limites et situation, le premier étant situé dans la circonscription de Tahla tandis que le second est situé dans la circonscription de Oued Imlil, et qu'il l'a appliqué en écartant sans raison son titre de propriété n° 215, et que ledit arrêt a appliqué à tort le témoignage de l'un des opposants (T.T) concernant leur propriété pour statuer sur l'irrecevabilité de son opposition, alors qu'il aurait fallu l'appliquer pour dire que l'opposition de tous les autres opposants était irrecevable, aboutissant ainsi à leur déchéance quant au bien litigieux, étant donné que le témoignage de l'un d'eux est efficace à l'égard des autres, d'autant plus que l'arrêt a également écarté sans motivation le témoignage des voisins lors de la visite des lieux qui ont confirmé le fait de la possession et de la jouissance de son auteur et ensuite de ses héritiers sur le bien litigieux, ce qui entraîne la cassation.

Attendu que les griefs du pourvoyant contre l'arrêt sont fondés, en ce qu'il est fait appel en matière technique à des spécialistes et à leurs méthodes, et que la divergence des parties sur le bien litigieux nécessite de se rendre sur les lieux du bien litigieux pour délimiter l'objet du litige en fixant ses limites avec le recours obligatoire à un expert conformément à l'article 43 du dahir sur l'immatriculation foncière, et que la cour émettrice de l'arrêt attaqué, ayant statué conformément à ce qui est énoncé dans le dispositif de son arrêt en se fondant sur un expert ne répondant pas aux qualifications requises en vertu de l'article susvisé, et sans se rendre sur les lieux avec un ingénieur topographe assermenté de l'administration du cadastre inscrit au tableau de l'Ordre national des ingénieurs topographes conformément aux dispositions de l'article 43 du dahir sur l'immatriculation foncière, pour délimiter l'objet du litige et fixer ses limites, afin d'appliquer ensuite les titres des parties à l'objet du litige et d'examiner les causes de divergence des limites si elle existe, et d'entendre les témoins notamment les voisins si l'enquête l'exige, avec l'établissement d'un procès-verbal de constat et la réalisation d'un plan graphique pour fonder sa décision sur ce à quoi aboutit son arrêt, a motivé son arrêt d'une motivation incomplète équivalant à son absence, ce qui entraîne la cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même cour.

Pour ces motifs, la Cour de cassation casse l'arrêt attaqué, et renvoie l'affaire et les parties devant la même cour pour statuer conformément à la loi, et condamne les intimés aux dépens.

Elle ordonne en outre la transcription du présent arrêt sur les registres de la cour qui l'a rendu, à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Hassan Mouncif, Président de Chambre, Président, et des Conseillers Messieurs : Maoulay Rachid Alaoui M'Barek, Rapporteur, Mohamed Chafi, Abdelouahab Afalni, Samir Redouane, Membres, en présence de Monsieur le Procureur général Mohamed El Falahi et avec l'assistance de Madame Ibtissam Zougari, Greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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