Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 2 janvier 2024, n° 2024/14

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2024/14 du 2 janvier 2024 — Dossier n° 2022/1/7/3600
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Arrêt de la Cour de cassation n° 14 /1

Rendu le 02 janvier 2024

Dossier n° 3600 /7/1 / 2022

Demande d'immatriculation – Sa validité – Procédures d'instruction – Conviction du tribunal.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Vu la requête en cassation déposée le 25 / 03 / 2022 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (H.K), avocat au barreau d'Agadir et admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt n° 326 rendu le 20 / 04 / 2021 dans le dossier n° 63 / 1403 / 2020 par la Cour d'appel d'Agadir.

Vu la note en réponse déposée le 31 / 10 / 2022 par le défendeur, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.A.H), avocat au barreau d'Agadir et admis à plaider devant la Cour de cassation, et visant au rejet de la demande.

Vu les pièces versées au dossier et vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et la notification datées du 04 / 12 / 2023.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 02 / 01 / 2024.

Vu l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.

Après lecture par le Conseiller rapporteur, Monsieur Issam El Hashimi, de son rapport, et après audition des observations de Monsieur le Procureur général, Mohamed El Fallahi.

Après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur a présenté auprès de la Conservation foncière de Guelmim une demande d'immatriculation en date du 15 / 07 / 2004, enregistrée sous le numéro (2)…, demandant l'immatriculation de la propriété dénommée "A.N", consistant en des boutiques de rez-de-chaussée et de surface situées dans la Kissaria (…), rue (…), Guelmim, d'une superficie de 02 ares 26 centiares ; et qu'en vertu d'une demande rectificative, la procédure d'immatriculation a été poursuivie au nom du défendeur avec retour du droit d'air aux nommés (I.T) fils de (B) et (H.Ch) par moitié entre eux, et que la demande a été jointe à une copie de l'acte de partage n° 42 en date du 13 / 11 / 2003 et à un acte de vente sous seing privé avec signature légalisée en date du 15 / 06 / 2006 ; et que le requérant est intervenu par voie d'opposition dans la procédure d'immatriculation, revendiquant la totalité de l'immeuble, et a enregistré son opposition sous le n° 573, registre 4, en date du 14 / 10 / 2005, et a étayé son opposition par un acte de vente sous seing privé avec signature légalisée en date du 18 / 12 / 2003, par un acte de partage n° 2 daté du 06 / 04 / 1986 et par un acte d'inventaire n° 2522 ; et qu'après saisine par le Conservateur foncier de la demande susmentionnée grevée de l'opposition décrite, la juridiction du premier degré de Guelmim, après avoir ordonné une expertise immobilière par l'expert (T.H) et une descente sur les lieux avec audition des témoins, a rendu un jugement n° 14 en date du 11 / 02 / 2016 dans le dossier n° 161 / 1403 / 2011, statuant "sur l'irrecevabilité de l'opposition" ; que le requérant a interjeté appel de ce jugement ainsi que de la décision préparatoire antérieure ; et qu'après échange des conclusions et répliques, la Cour d'appel a statué par son arrêt n° 377 en date du 18 / 04 / 2017 dans le dossier n° 226 / 1403 / 2016, "annulant le jugement attaqué, se saisissant et statuant sur la recevabilité de l'opposition formée par l'appelant contre la demande d'immatriculation n° (2)… partiellement et dans les limites des parts successorales du vendeur (H.J) lui échues de son auteur (A.J) fils de (M)" ; que cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation, à la demande du défendeur, par son arrêt n° 708 /7 en date du 24 / 09 / 2019 dans le dossier n° 6947 /1/7/ 2017 ; et qu'après renvoi et épuisement des moyens de défense, la Cour d'appel a statué "en confirmant le jugement attaqué", soit l'arrêt attaqué par la présente requête qui contient un moyen unique, auquel le défendeur a répondu en sollicitant le rejet de la demande.

Sur le moyen unique :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale et de manquer de motivation, en ce qu'il a produit un ensemble de documents qui confirment tous que Monsieur (K.J) fils de (A) ne s'est pas conformé à l'acte de partage intervenu entre les héritiers de (A.J), puisqu'il a, en date du 05 avril 2019, procédé à la conclusion d'un contrat de gestion libre et de location avec Monsieur (B.I) fils de (M) pour le fonds de commerce de la station-service "J" qui se situe dans le lotissement "T" n° (1)…, établi sur l'acte d'achat mentionné sous le n° 184 page 64, registre 1 n° 13 et enregistré à Agadir le 15 / 07 / 1963 page 78 n° 3128.

Arrêt de la Cour de cassation n° [à compléter]

Rendu le [date à compléter]

Dossier n° [à compléter]

Attendu que le titre de sortie invoqué par le défendeur, inscrit au registre de conservation sous le numéro 7, volume 286, feuillet 130, registre du dépôt numéro 3, numéro 9257, est fondé sur le titre d'arpentage enregistré au registre du dépôt numéro 2, numéro 2522, et enregistré à Tiznit le 02/09/1985 sous le numéro 2868, l'ordre d'extraction 2404 ;

Et qu'il en ressort que la parcelle de terre appartenant au défunt (A.J.) par acquisition, mentionnée au numéro 184, feuillet 64, numéro 13, est l'objet du titre foncier numéro (1)… et dénommée "T" ;

Et que le requérant, en invoquant les dispositions de l'article 34 du dahir sur la conservation foncière, avait pour but d'assister le tribunal, au travers des faits nouveaux qu'il a inclus, à savoir la conclusion du contrat de gestion libre et de location susmentionné, afin de vérifier dans quelle mesure le défendeur est tenu par le titre de sortie qui a eu lieu entre les héritiers de (A.J.), en plus de l'action en partage qu'il avait précédemment intentée contre les co-indivisaires du titre foncier numéro (1)…, et pour laquelle le dossier foncier initial numéro 35/2014 a été ouvert, dossier dans lequel un jugement a ordonné le partage des immeubles et qui a été confirmé en appel par la décision numéro 264 en date du 21/03/2017, ce qui justifierait sa cassation.

3

Mais, attendu que l'opposant est tenu à la preuve complète des conditions selon la règle de la preuve, et que la cour émettrice de la décision attaquée, ayant examiné ce sur quoi le requérant s'est fondé en sa qualité d'opposant en vertu du contrat de vente et du titre de sortie susmentionnés dont il a reconnu les références, et ayant constaté d'après le titre de sortie que chacun des héritiers du défunt (A.J.) fils de (M.) est sorti avec une part divisée, y compris le vendeur au profit du requérant, et ayant statué conformément au dispositif de sa décision, s'est correctement fondée sur la règle susmentionnée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête dont le motif fait défaut, ni de répondre à des défenses non productives comme celles soulevées dans le moyen, de sorte que ce qu'il contient n'est pas digne de considération.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le requérant aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Hassan Mouncif, président, et des conseillers : Messieurs Issam El Hashimi, rapporteur, Mohamed Chafi, Abdelouahab Aafalni, Samir Redouane, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed El Falahi, et avec l'assistance de la greffière, Madame Ibtissam Ez Zougari.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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