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Arrêt de la Cour de cassation n° 12 /1
Rendu le 02 janvier 2024
Dans le dossier immobilier n° 8236 /7/1 / 2022
Demande d'immatriculation – Contestation de la nature forestière de l'immeuble – Procédures d'enquête – Ingénieur topographe assermenté – Autorité du tribunal.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Sur la base de la requête déposée le 21 septembre 2022 par la requérante par l'intermédiaire de son avocate, Maître F.Ch, inscrite au barreau de Tétouan et admise à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt n° 122 rendu le 21/03/2022 dans le dossier n° 323 / 1403 / 2021 auquel a été joint le dossier n° 410 / 1403 / 2021, émanant de la Cour d'appel de Tétouan.
Sur la base des pièces du dossier.
Sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification datée du 04/12/2023.
Sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 02/01/2024.
Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Samir Radouane, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, M. Mohamed El Fallahi, visant à casser l'arrêt attaqué.
Après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des documents du dossier et de l'arrêt attaqué que les demandeurs ont présenté auprès de la Conservation foncière de Tétouan une demande d'immatriculation en date du 08/01/2007, enregistrée sous le numéro (7)…, demandant l'immatriculation de la propriété dénommée "M" située au lieu-dit (M), dans la commune de Bni Bouzra, caïdat de Bou Ahmed, province de Chefchaouen, consistant en une terre couverte et semi-couverte d'herbes naturelles d'une superficie de 30 hectares, 71 ares et 75 centiares, en leur qualité de propriétaires, et se sont prévalus de l'acte d'achat en indivision de la part de leur vendeur Ben (I) (A.S.A) n° 273, de l'acte de levée de plan n° 732, de l'acte de procuration n° 727 et d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Tétouan le 28/01/2009 sous le n° 18 dans le dossier n° 11/09/G.J ; et que plusieurs personnes ont formé opposition à ladite demande, dont l'appelante, revendiquant la totalité de la propriété au motif qu'elle se trouve à l'intérieur du domaine forestier selon le procès-verbal de délimitation administrative définitive n° 2 et le décret du Premier ministre n° 2.92.653 du 07/08/1992 publié au Bulletin officiel n° 4169 du 23/09/1999, et a déposé son opposition sous le n° 459, registre 13, le 22/03/2007 ; et qu'après transmission par le conservateur de la propriété foncière de ladite demande grevée de l'opposition susdécrite au tribunal de première instance de Chefchaouen et l'exécution d'une expertise par l'expert (R.Kh), qui n'avait pas la qualité requise, et après débat contradictoire, le tribunal de première instance a rendu un jugement n° 29 le 22/11/2017 dans le dossier n° 146 / 1403 / 2008, statuant "sur la validité de l'opposition formulée par le Service provincial des eaux et forêts de Chefchaouen contre la demande d'immatriculation n° (7)… dans la limite de la partie couverte par le couvert végétal forestier, et sur l'invalidité de l'opposition formulée par elle concernant l'immatriculation de la partie nue délimitée par le rapport d'expertise, et sur l'invalidité de l'opposition totale formulée par les héritiers de (A.K.A) et consorts contre la demande d'immatriculation n° (7)…, et sur l'invalidité de l'opposition totale formulée par (S.A) contre la demande d'immatriculation n° (7)…"; que les demandeurs ont interjeté appel de ce jugement, de même que l'appelante ; et qu'après l'exécution d'une expertise par l'expert (H.M) qui n'avait pas la qualité requise, et après épuisement des moyens de défense, la Cour d'appel de Tétouan a rendu un arrêt "annulant partiellement le jugement attaqué et statuant en premier ressort sur l'invalidité de l'opposition de l'opposante à la demande d'immatriculation n° (7)… et le confirmant pour le reste de ses dispositions", cet arrêt étant l'arrêt attaqué par une requête contenant deux moyens ; et que les demandeurs ont été appelés et n'ont pas répondu.
En ce qui concerne le premier moyen :
Arrêt de la Cour de cassation n° [numéro]
Rendu le [date]
Dossier n° [numéro]
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt attaqué, par le premier moyen, la violation des dispositions du dahir du 03 janvier 1916, en ce qu'il a exclu de l'effet purificateur de la délimitation administrative le terrain litigieux selon ce qui est stipulé dans le décret de ratification de ladite délimitation, et a considéré de ce fait que la présomption forestière est une présomption simple susceptible d'être combattue par la preuve contraire, ce que démontrerait l'acte d'achat des défendeurs, méconnaissant ainsi les effets importants découlant de la publication du décret de délimitation administrative, notamment l'interdiction d'aliéner l'immeuble qui en fait l'objet et la nullité des actes de disposition intervenus entre la publication du décret d'ouverture de la délimitation et la publication du décret de délimitation définitive par sa ratification, ce que la jurisprudence a consacré dans plusieurs arrêts, ainsi que l'interdiction de présenter une demande d'immatriculation concernant un immeuble faisant l'objet d'une procédure de délimitation administrative, sauf s'il s'agit d'une opposition à la procédure de délimitation administrative, ce qui entraîne la cassation de l'arrêt.
Attendu qu'est fondé le grief formulé par la requérante à l'encontre de l'arrêt par ce moyen, en ce que celui-ci s'est limité, pour motiver sa décision, au motif critiqué ci-dessus, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a fondé son opposition sur le caractère forestier du bien litigieux conformément aux dispositions du dahir du 10 octobre 1917 et sur son inclusion dans la délimitation administrative en vertu du décret de délimitation administrative définitive n° 2.92.653 en date du 07 août 1992, publié au Bulletin Officiel n° 4169 du 23 septembre 1999, et s'est prévalue de la première présomption énoncée à l'article premier du dahir de 1917, établie à son profit, qui considère comme forêt domaniale toute terre couverte d'arbres de croissance naturelle ; et que le tribunal, en statuant comme l'a fait le dispositif de son arrêt sans tenir compte des défenses de la requérante, parallèlement aux indications de l'expert selon lesquelles le bien litigieux fait partie de la superficie couverte de végétation forestière, et sans se transporter sur les lieux de l'immeuble dont l'immatriculation est demandée, accompagné d'un expert topographe assermenté de l'Administration du Cadastre, inscrit au tableau de l'Ordre National des Ingénieurs Topographes, et sans constater la réalité de la présomption légale invoquée par la requérante par l'application des titres des parties au bien litigieux pour fonder son jugement sur les conclusions de son enquête, a motivé son arrêt d'une motivation insuffisante équivalant à son absence, l'exposant ainsi à la cassation.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué, et renvoyé l'affaire et les parties devant la même juridiction pour statuer conformément à la loi, et a condamné les défendeurs aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription du présent arrêt sur les registres de la juridiction qui l'a rendu, à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du Président de la Chambre, Monsieur Hassan Mouncif, Président, et des Conseillers Messieurs Samir Redouane, Rapporteur, et Mohamed Chafi, Abdelwahab Afellani et Issam El Hashimi, Membres, en présence du Procureur Général, Monsieur Mohamed El Falahi, et avec l'assistance de la Greffière, Madame Ibtissam Ez Zougaghi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ