Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 18 avril 2023, n° 2023/95

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/95 du 18 avril 2023 — Dossier n° 2022/1/7/4873
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/95

Rendu le 18 avril 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2022/1/1/4873

Litige d'immatriculation – Étendue de la compétence de la juridiction

La juridiction, conformément aux articles 25 et 37 de la loi sur l'immatriculation foncière, statue sur l'existence du droit revendiqué par l'opposant dans les limites de son étendue telle que reçue par le conservateur de la propriété foncière et consignée au registre des oppositions selon ce que révèle le certificat d'opposition qui en est extrait.

Cassation et renvoi

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Vu le mémoire de pourvoi en cassation déposé le 09/06/2022 par le requérant par l'intermédiaire de son mandataire et visant la cassation de la décision numéro 281 rendue le 01/11/2021 dans le dossier numéro 2019/1403/117

Royaume du Maroc

de la Cour d'appel de

Tétouan

siégeant en formation de conseil

Vu les pièces versées au dossier du pourvoi

Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 20/03/2023.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 18 avril 2023.

Vu l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.

Après lecture par le conseiller rapporteur, Monsieur Abdelouahab Aflalani, de son rapport et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Seddouk, visant la cassation de la décision.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que Messieurs El Houssine Ben

et consorts ont présenté une demande d'immatriculation numéro 19/20878 auprès de la conservation foncière de Tétouan le 20/09/2006 en vue de l'immatriculation de la propriété dénommée "Barada" et dont le bornage a révélé une superficie de 11 hectares

Et ont produit

85 AR 34 centiares et ont étayé leur demande par un titre de propriété inscrit au livre foncier 22 sous le numéro 309

page 184 en date du 24/08/1964, établi par le notaire de Bni Said au nom de (H.C) et El Haj El Hassan Ben Ahmed

(A) et un acte de cession sous seing privé daté du 19/07/2006 de (H.C) au profit de El Houssein Ben Ahmed (K) et

une déclaration de succession de El Hassan Ben Ahmed (A) inscrite au livre des successions 118 page 301 numéro 256 en date du

17/05/2006, établie par le notaire de Tétouan et un acte de succession de Oum Keltoum Bent El Hassan (A) inscrit au livre des successions

118 page 300 numéro 255 en date du 17/05/2006, établie par le notaire de Tétouan. Et en vertu d'une demande rectificative

datée du 20/09/2006, la procédure d'immatriculation a été poursuivie au nom du requérant en vertu de deux actes de vente authentifiés

datés du 18/09/2006 et sont intervenus par voie d'opposition dans la procédure d'immatriculation plusieurs personnes dont

la défenderesse en vertu de son opposition partielle enregistrée le 13/02/2008, livre des oppositions 13

numéro 1250, au motif qu'elle empiète sur le domaine public maritime. Et après que

le conservateur de

la propriété foncière

ait soumis

la demande susmentionnée, grevée des oppositions décrites, au tribunal de première instance de Tétouan et après exposé des faits,

il a ordonné une expertise confiée à l'expert (H.C) qui a réalisé son rapport le 27/06/2011 dans lequel

concernant la délimitation administrative du domaine public maritime, il a indiqué que le représentant du ministère de l'Équipement a déclaré qu'elle figure dans

les plans techniques mais n'a pas été appliquée sur le terrain sur place, ce qui a empêché

de dire qu'une partie du périmètre de la demande d'immatriculation y entre ou en sort. Et après échange des conclusions et répliques,

il a rendu un jugement sous le numéro 13 en date du 18/01/2012 dans le dossier numéro 30/08/2010, qui a statué

sur l'irrecevabilité de l'opposition formulée par la Direction régionale de l'Équipement à la demande d'immatriculation numéro

19/20878. La défenderesse a interjeté appel, réitérant ses moyens de défense, et la cour d'appel de Tétouan a rendu une décision ordonnant une

expertise

confiée à l'expert Hassan (M) qui a réalisé son rapport et l'a déposé le 31/08/2020, dans lequel il a conclu que la délimitation actuelle effectuée par la défenderesse a procédé à une délimitation propre à elle incluant la totalité du

terrain litigieux, et il a également réalisé un rapport d'expertise complémentaire daté du 17/06/2021 dans lequel il a conclu que la délimitation

effectuée par la défenderesse en vertu du décret 2030-19-2- daté du 30/04/2020 inclut

l'objet de la demande d'immatriculation. Et après échange des conclusions et répliques entre les avocats des deux parties et la présentation des réquisitions du ministère public

visant à l'application de la loi, elle a rendu une décision annulant le jugement attaqué dans ce qu'il a statué à

l'encontre de la Direction régionale de l'Équipement et statuant sur la recevabilité de son opposition à la demande d'immatriculation numéro

19/20878, décision attaquée par un mémoire contenant trois moyens, et la défenderesse s'est abstenue et n'a pas répondu.

Dans le premier et le deuxième moyens réunis :

"Attendu que le requérant reproche à la décision, dans le premier moyen, la violation des dispositions du dahir du 1er juillet

1914 et des lois et règlements y afférents, en ce qu'elle s'est fondée sur un nouveau projet de délimitation de la défenderesse

daté du 30/04/2020, 13 ans après la délimitation définitive de la demande et 8 ans après le prononcé du

jugement de première instance, et que l'extension du projet de délimitation jusqu'à la route reliant Oued Laou et Tétouan est contraire

1

En ce qui concerne les règles juridiques du domaine maritime, car il a excédé sans droit le domaine maritime vers la terre ferme contrairement au chapitre du dahir de 1914, et il produit à l'appui la preuve technique pratique comprenant le mode de calcul des règles et distances concernant la délimitation du domaine public maritime, et que le décret du projet de délimitation est l'objet du litige et n'a pas encore épuisé toutes ses étapes légales et n'a bénéficié d'aucune approbation définitive et ne peut être considéré comme purgé du litige, mais il sert seulement à poursuivre l'épuisement de ses étapes, et qu'il a produit une copie originale de la carte locale approuvée par le service du cadastre relevant de la conservation foncière de Tétouan et contenant la délimitation définitive du domaine maritime depuis les années quatre-vingt, qui n'inclut pas la demande d'immatriculation actuelle et n'inclut certainement pas des parcelles voisines devenues titrées et purgées, et l'opération de délimitation a été réalisée sur la base de la carte locale et a respecté une distance de six mètres et plus à partir du bord de la falaise maritime, et la superficie de sa demande a été réduite selon l'achat de 18 hectares 58 ares 52 centiares à 11 hectares 85 ares 34 centiares, et il lui reproche dans le second moyen la violation des dispositions des articles 37, 40, 41, 43 de la loi sur l'immatriculation foncière et 143 du code de procédure civile, en ce que l'appel a été formé après plus de sept ans de la décision du jugement de première instance et que la note d'appel n'a pas respecté l'article 140 du code de procédure civile et 43 de la loi sur l'immatriculation foncière parce que la défenderesse n'a pas fait appel du jugement de première instance par la procédure d'expertise émanant du tribunal de première instance, et que le certificat d'opposition émis par la conservation foncière indique que l'opposition est partielle et non totale et que les parties ne peuvent présenter aucune nouvelle demande durant la phase d'appel conformément à l'article 143 du code de procédure civile et à l'article 43 de la loi sur l'immatriculation foncière, et que la modification de la nature de l'opposition doit être effectuée devant la conservation foncière selon les articles 24, 25, 26, 31 de la loi sur l'immatriculation foncière, ce qui l'expose à la cassation.

Cour de cassation

Attendu qu'est fondé ce que le requérant reproche à la décision attaquée, en ce que le tribunal, conformément aux articles 25 et 37 de la loi sur l'immatriculation foncière, statue sur l'existence du droit revendiqué par l'opposant dans les limites de son étendue qu'il reçoit du conservateur de la propriété foncière et qu'il consigne dans le registre des oppositions selon ce que révèle le certificat d'opposition qui en est extrait, et qu'il ressort du certificat d'opposition annexé au dossier que la défenderesse a opposé partiellement à l'immatriculation de la propriété faisant l'objet de la demande d'immatriculation 19/20878 dont la procédure est en cours au nom du requérant pour son empiètement sur le domaine maritime protégé par le décret n° 2.98.1043 du 6 ramadan 1419 correspondant au 25 décembre 1998 en vigueur au moment de l'opposition. Et dès lors, il n'appartient pas à l'opposante d'élargir la portée et l'étendue de son opposition au-delà de ce qui est inscrit dans le certificat d'opposition, et le tribunal, en considérant l'opposition de la défenderesse comme une opposition totale à ladite demande en se fondant sur le décret n° 2.19.503 du 6 ramadan 1441 correspondant au 30 avril 2020 qui inclut tout ce qui est demandé à immatriculer, et en statuant comme l'a fait le dispositif de sa décision, dépassant la portée partielle de l'opposition, a violé les deux articles susmentionnés et exposé sa décision à la cassation.

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Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et renvoyé l'affaire et les deux parties devant la même cour pour statuer conformément à la loi et à la charge de la défenderesse des dépens.

Par ces motifs.

Elle a également décidé de consigner sa présente décision dans les registres de la cour qui l'a rendue, après le jugement attaqué.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Hassan Mouncif, président, et des conseillers, MM. Abdelouahab Aafalani, rapporteur, et Mohamed Israje, Mohamed Chafi et Samir Redouane, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Sadouk, et avec l'assistance de la greffière, Mme Ibtissam Zougari.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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