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Arrêt de la Cour de cassation n° 184/2 en date du 18 avril 2023
Dans le dossier immobilier n° 3373/1/4/2022
Le retrait par le vendeur de ce qui lui a été offert et déposé par la requérante en paiement de la part achetée à sa copropriétaire dans l'immeuble objet du retrait équivaut à un accord pour l'accepter, ce qui dispense de rechercher la procédure qui lui est imposée pour l'exercer. Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la requérante a introduit une requête devant le tribunal de première instance de Ben Slimane en date du 06/08/2020, exposant qu'elle est propriétaire en indivision de l'immeuble immatriculé sous le numéro (8)…
Et que l'une des copropriétaires avec elle a cédé sa part au défendeur et que, pour exercer son droit de retrait, elle a offert puis déposé la somme due après leur refus, et a demandé en jugement qu'il soit déclaré qu'elle est en droit de retirer la part vendue des mains du vendeur. Elle a joint à la requête le titre de propriété et l'acte de vente n° 148 ainsi qu'un certificat de dépôt en date du 13/03/2019,
Un procès-verbal de refus de l'offre réelle en date du 9/03/2020 et un récépissé de dépôt en date du 10/03/2020 avec un certificat de son retrait par le défendeur. Ce dernier n'ayant pas répondu, le tribunal de première instance a clôturé la procédure et a rendu un jugement sous le n° 278
En date du 06/10/2020 dans le dossier n° 260/20, qui a "rejeté la demande". La requérante a interjeté appel en maintenant sa demande. La cour d'appel a rendu une décision "confirmant le jugement" attaqué, décision qui fait l'objet du pourvoi par une requête contenant un moyen unique. Le défendeur a été dûment averti et n'a pas répondu.
Dans le moyen unique :
La requérante reproche à l'arrêt un vice de motivation équivalant à son absence, une violation de la loi et des droits de la défense, en ce qu'elle a offert le prix de la part objet du retrait à l'acquéreur dans le délai, comme l'atteste le certificat de dépôt produit, et que l'offre a été acceptée tacitement par le défendeur lorsqu'il a retiré la somme déposée à son profit en contrepartie du retrait en date du 13/08/2020,
Après avoir obtenu à cette fin l'ordonnance n° 1191/2020 du président du tribunal, ce qui équivaut à avoir accepté le retrait. Il est établi que le point de départ du délai pour le retrait est la date de l'offre et du dépôt de la somme offerte au vendeur, et non la date de la demande d'homologation de l'offre et du dépôt. Le défendeur, en demandant volontairement la remise de la somme déposée à son profit en contrepartie du retrait, en obtenant l'approbation de sa demande et en retirant ladite somme pour le retrait de la part litigieuse, a accepté la demande de retrait. L'arrêt attaqué a, malgré ce qui précède, rejeté sa demande, ce qui justifie sa cassation. Le grief de la requérante est fondé. En effet, le retrait par le vendeur de ce qui lui a été offert et déposé par la requérante en paiement de la part achetée à sa copropriétaire dans l'immeuble objet du retrait équivaut à un accord pour l'accepter, ce qui dispense de rechercher la procédure qui lui est imposée pour l'exercer. La requérante a soutenu que le défendeur a retiré le montant de l'offre le 13/08/2020,
Alors que l'instance était pendante devant le tribunal de première instance, et ce sur la base de l'ordonnance n° 1191/2020 selon le certificat de situation de compte annexé aux pièces du dossier. La cour ayant rendu l'arrêt attaqué, en ayant négligé de prendre en considération son accord tacite matérialisé par l'acceptation par le vendeur de l'offre et du dépôt via le retrait de leur contrepartie, et en s'étant fondée sur un autre motif, a violé la règle susmentionnée et exposé sa décision à la cassation. Une bonne administration de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire et les parties devant la même juridiction pour qu'elle en connaisse à nouveau. Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et a renvoyé l'affaire et les parties devant la même juridiction pour qu'elle en connaisse conformément à la loi. Les dépens sont à la charge du défendeur. Elle a ordonné la transcription du présent arrêt sur les registres de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ou en marge de celle-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de : la présidente de la formation, Mme Nadia Laâkim, présidente, et des conseillers : MM. Mohamed Redouane, rapporteur, et El Mostapha Jraïfi, Abdelatif Maâdi et El Mehdi Chabab, membres ; en présence du procureur général, M. Noureddine Chetbi, et avec l'assistance de la greffière, Mme Ibtissam Zougari.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ