Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 17 janvier 2023, n° 2023/8

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/8 du 17 janvier 2023 — Dossier n° 2019/2/7/4366
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COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 08 /2

EN DATE DU 17 JANVIER 2023

DOSSIER N° 4366 /1/4/ 2019

ACTION EN REVENDICATION – ACTE AUTHENTIQUE D'ACHAT – PREUVE.

La cour qui a rendu la décision attaquée, ayant constaté d'après l'acte authentique d'achat produit par les deux parties que le défunt des appelantes avait acheté la moitié orientale de ce que possédait le défunt des intimés, a statué conformément à la loi et a motivé sa décision par une motivation suffisante, et le reste de ce qui a été soulevé dans les deux moyens n'étant pas productif, ce qui y est contenu est indigne de considération.

ET PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Sur la demande en cassation formée par requête déposée le 13 mars 2019 par les requérantes susnommées, par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (A. H. O.) avocat au barreau d'Agadir, admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt n° 324 en date du 08/05/2018, dossier n° 185/1401/16, rendu par la cour d'appel d'Agadir.

Et sur le mémoire en défense produit le 30 octobre 2019 par les intimés, par l'intermédiaire de leurs mandataires Maîtres (M. R. M.) et (A. L. K.) avocats au barreau d'Agadir, admis à plaider devant la Cour de cassation, visant au rejet de la demande.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Et vu le code de procédure civile en date du 28 septembre 1974 ;

Et après en avoir délibéré en dernier lieu ;

Et sur le rapport de Monsieur le Conseiller (N. B.) ;

Et les observations de Monsieur l'Avocat Général (M. D.) ;

Et après lecture de l'arrêt par Monsieur le Conseiller-Rapporteur susnommé en audience publique tenue le 17/01/2023, en présence des parties dûment convoquées et qui ne se sont pas présentées ni représentées, et après audition des observations de Monsieur l'Avocat Général susnommé ;

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ET PAR CES MOTIFS,

Attendu que, selon les énonciations de la décision attaquée et les pièces du dossier, les héritiers de Al Hassan Ben Moussa Ben Al Houssein ont introduit une requête introductive d'instance devant le tribunal de première instance de Guelmim le 16 juin 2015, suivie d'une autre requête rectificative, dans lesquelles ils ont exposé que leur défunt, feu (H. B. M. B. H.), avait précédemment cédé par vente à la défunte des appelantes, feu (Mohamed B. M. B. H.), la totalité de la moitié orientale du jardin "Tiguerst" décrit et délimité dans la requête, en vertu de l'acte de vente enregistré sous le numéro 825, mais que le 13/05/2015, ils ont été surpris par les appelantes et les autres intimés qui empiétaient sur l'autre moitié qui leur revient et qui n'était pas couverte par l'acte de vente, en procédant à des travaux de construction et de clôture sur ledit bien, et ils ont demandé de les condamner à cesser ces travaux de construction, de clôture et de plantation, eux-mêmes ou toute personne agissant en leur nom ou avec leur autorisation, sous peine d'une astreinte de 500 dirhams, et ont joint à la requête une copie conforme de l'acte de succession de (Al Hassan B. M. B. H.), et une autre de l'acte de vente n° 825, ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier ; et que les appelantes ont répondu que les intimés n'ont pas prouvé leur qualité pour agir par le biais de la succession de leur défunt, pas plus qu'ils n'ont prouvé le fait d'empiètement qui leur est reproché, sans compter qu'ils n'ont pas prouvé la propriété de leur défunt sur le bien revendiqué, se contentant de l'acte de vente du bien revendiqué entre les défunts des deux parties, et ont demandé le rejet de l'action en la forme ; et qu'après échange des conclusions et des répliques, le tribunal de première instance a rendu un jugement sous le n° 162 en date du 31/12/2015, dossier n° 63/2015, qui a statué : "Rejet de la demande" ; et que les intimés ont interjeté appel, maintenant leur demande ; et que la cour d'appel a rendu une décision préliminaire ordonnant une expertise, exécutée par l'expert (K. A.), qui a conclu dans son rapport que l'acte d'achat du défunt des appelantes s'applique au bien revendiqué dénommé "jardin Tiguerst" et situé dans sa moitié orientale, tandis que pour le reste du bien précité situé dans la moitié droite ou sud, d'une superficie de 35 mètres de longueur, soit la longueur totale du bien, et de 15 mètres de largeur, soit la moitié de la largeur du bien d'origine, les appelantes et ceux avec elles prétendent en être les exploitants.

Le Roi à tous, présents et à venir, salut.

Alors que les demandeurs déclarent que la partie appelante n'exploite que la moitié orientale du bien susvisé, sachant qu'il n'existe aucune séparation naturelle ni limite séparative entre la moitié orientale et la moitié droite, bien que les limites, dimensions, nom et caractéristiques mentionnés dans le contrat de vente s'appliquent à l'ensemble du bien appelé "Jnan Tagharast" et que le contrat de vente se réfère à la moitié orientale après avoir délimité l'ensemble du bien, et après épuisement des moyens de défense et de défense, la cour a rendu un jugement "par l'annulation du jugement attaqué et l'examen au fond et en jugeant que les appelants sont fondés à se voir attribuer la moitié de l'immeuble litigieux qui n'avait pas fait l'objet d'une cession par leur auteur au profit de l'auteur des intimés conformément au contrat d'achat numéro 825, feuillet 464, en date du 26/05/1964, et en expulsant les intimés de ladite moitié, eux et ceux qui détiennent leurs droits", et ce, sur la base de deux moyens auxquels les défendeurs ont répondu et ont demandé le rejet de la demande.

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Les deux appelantes critiquent l'arrêt par un premier moyen, en ce que, relevant de la compétence de la juridiction du fond, elles avaient préalablement soulevé une fin de non-recevoir procédurale au stade de première instance par le biais de leur mémoire en réponse à l'audience du 01/10/2015, signifiant que les défendeurs avaient introduit leur action au nom de leur auteur, vendeur de l'auteur des deux appelantes, sans prouver leur qualité d'héritiers dudit auteur, ce qui entraîne l'irrecevabilité de l'action fondée sur le contrat de vente, et ce contrairement aux règles doctrinales et jurisprudentielles et à la pratique constante de la Cour de cassation. Cependant, la cour d'appel, au lieu de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel en la forme, a jugé celui-ci recevable. Elles le critiquent par un second moyen pour insuffisance de motivation équivalant à son absence, en ce qu'il ressort du mémoire en réponse produit par elles au stade de l'appel qu'elles ont soutenu que l'action des défendeurs n'était pas établie et que le seul acte de vente produit ne démontre pas la propriété de l'auteur des défendeurs sur la moitié de l'immeuble objet du litige, pour le motif qu'il s'agit de la moitié du bien visé par l'acte de vente conclu par l'auteur des deux appelantes, ce qui laisse supposer que l'auteur des deux appelantes a acquis l'autre moitié par héritage, achat ou autre moyen, et suppose également que le vendeur ne possédait que la moitié qu'il a cédée. Par conséquent, l'absence de preuve par les demandeurs de la propriété de leur auteur sur la moitié de l'immeuble en question, et a fortiori sur la moitié de celui-ci, rend leur action irrecevable en la forme comme l'a jugé le premier jugement. Ensuite, les deux appelantes ont demandé qu'une descente sur les lieux soit ordonnée pour vérifier la possession et la jouissance par les appelantes de l'ensemble de l'immeuble litigieux depuis 1964, et que la partie défenderesse n'en avait jamais joui jusqu'au dépôt de son action en 2015, et que le témoignage des témoins serait décisif dans le litige. La cour, auteur de l'arrêt attaqué, en n'ayant pas répondu à leurs fins de non-recevoir procédurales et à leur demande de descente sur les lieux, a rendu sa décision avec une motivation insuffisante équivalant à son absence. Cependant, la cour, auteur de l'arrêt attaqué, ayant constaté d'après l'acte d'achat produit par les deux parties que l'auteur des deux appelantes avait acheté la moitié orientale de ce que possédait l'auteur des défendeurs, et ayant statué comme le dispose son dispositif, en application et en exécution dudit contrat dans les limites de son objet vendu selon sa description, s'est correctement fondée sur la règle de droit et a motivé son arrêt de manière suffisante. Le reste des arguments soulevés dans les deux moyens est non pertinent, de sorte que leur contenu ne mérite pas considération.

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Pour ces motifs, la cour rejette le pourvoi formé par les deux appelantes ; et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, monsieur le conseiller Hassan Mansouri, président, et de messieurs les conseillers : Mustapha Jraïfi, rapporteur, Abdelouahed El Makki et Mohamed El Ouardi, assesseurs, en présence de monsieur le conseiller Lahcen El Yousfi, greffier en chef, assisté de madame la conseillère greffière Ibtissam El Ghazouali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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