النسخة العربية
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 06 /2
ENREGISTRE N° 17 DU 17 JANVIER 2023
DOSSIER N° 239 /1/4/ 2019
COMPOSITION DE LA COUR – ATTENDU QUE.
La composition des tribunaux est d'ordre public, et il est requis pour la validité de la décision rendue que les juges qui ont participé à l'affaire et l'ont mise en délibéré soient ceux qui l'ont rendue conformément à ce qu'exige l'article 345 du code de procédure civile.
ET ATTENDU QUE les appelants ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de première instance de Settat le 27 novembre 2018, sur la base de la requête déposée le 27 novembre 2018 par les demandeurs par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (avocate) D. , avocate admise à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt n° 6086 en date du 24/09/2018, dossier n° 6522 / 1401 / 2017, rendu par la cour d'appel de Casablanca.
ET VU les pièces du dossier ; et vu le code de procédure civile en date du 28 septembre 1974 ; et vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 17/01/2023 ; et vu les conclusions des parties et après en avoir délibéré ; et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mustapha Jraif et audition des observations de Maître Laaroussi Eddine Ech-Cheikh, avocat général ; et après en avoir délibéré à nouveau ; ATTENDU QUE la composition des tribunaux est d'ordre public, et il est requis pour la validité de la décision rendue que les juges qui ont participé à l'affaire et l'ont mise en délibéré soient ceux qui l'ont rendue conformément à ce qu'exige l'article 345 du code de procédure civile ; et qu'il ressort du procès-verbal d'audience régulier en la forme que la formation qui a discuté l'affaire et l'a mise en délibéré était composée de MM. Mustapha Qabil, président, Abdelrahim Laarich et Mohamed Lamnawar, membres, alors que l'arrêt attaqué stipule, comme dans son préambule, qu'il a été rendu par MM. Abdelrahim Laarich, président et rapporteur, et Mesdames et Messieurs Abdelrahim Baddari et Mariam Ouars, membres, ces deux derniers n'ayant pas fait partie de la formation qui a discuté l'affaire et l'a mise en délibéré, violant ainsi l'article susmentionné qui est d'ordre public, ce qui expose la décision à la cassation.
ET ATTENDU QUE le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire et les parties devant la même juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation a statué en cassant l'arrêt attaqué et en renvoyant l'affaire et les parties devant la même juridiction pour statuer sur le fond du litige, conformément aux conclusions des appelants ; elle a également décidé de confirmer la décision attaquée dans ses dispositions non visées par le pourvoi, et de mettre à la charge de l'intimée les dépens de l'instance en cassation. Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Hassan Sfia, président de chambre, président, et des conseillers MM. : Mustapha Jraif, rapporteur, Mohamed Zouhair, Abdelouahed Filali, Aïcha El Makkaoui, assesseurs, en présence de M. Laaroussi Eddine Ech-Cheikh, avocat général, et avec l'assistance de M. Ibtissam El Ghazouani, greffier.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ