النسخة العربية
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 03 /2
EN DATE DU 17 JANVIER 2023
DOSSIER FONCIER N° 4356 /1/4/ 2019
IMMEUBLE IMMATRICULÉ – PARTAGE AMIABLE – DÉFAUT D’INSCRIPTION AU LIVRET FONCIER – EFFETS.
Il est de jurisprudence constante que le partage amiable produit ses effets entre les parties pour mettre fin à l’indivision, même s’il n’est pas inscrit au livret foncier du bien concerné. Les intimés ont soutenu que le bien litigieux avait fait l’objet d’un partage et se sont appuyés à cet effet sur l’acte de « mokharaja » susmentionné, dont le pourvoyeur est l’une des parties. La cour ayant émis l’arrêt attaqué, en considérant que le partage produit ses effets dans le litige même s’il n’est pas inscrit au livret foncier du bien, et en en tirant les conséquences pour mettre fin à l’indivision entre les parties, et ayant statué comme le dispose son dispositif, elle s’est correctement fondée sur la loi sans la violer et a motivé son arrêt de manière suffisante.
LA COUR,
Vu l’article 353 du code de procédure civile, lu à la lumière de la requête en cassation déposée le 01 / 04 / 2019 par Me (A. B.), avocat au barreau de Fès, agissant en qualité de mandataire du demandeur en cassation ;
(…) et visant l’annulation de l’arrêt n° 548 / 2018 en date du 26 / 12 / 2018, rendu dans le dossier n° 328 / 1401 / 2018 par la cour d’appel de Fès ;
Vu la note en réponse des intimés déposée le 15 / 11 / 2019 par Me (M. A.), avocat au barreau de Fès, agissant en qualité de mandataire ;
Vu la note en réponse du premier intimé déposée le 28 / 11 / 2019 par Me (M. Z.), avocat au barreau de Fès, agissant en qualité de mandataire ;
Vu la note déposée par le demandeur le 01 / 07 / 2021 par Me (A. A.), avocat au barreau de Fès, agissant en qualité de mandataire ;
Vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 ;
Vu les autres textes applicables ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 17 / 01 / 2023 ;
Vu les conclusions des parties et après en avoir délibéré ;
Après lecture du rapport de la conseillère-rapporteure, Mme Nadia El Kaâm, et après avoir entendu les observations de Me Driss Laaroussi, avocat général, et les plaidoiries des avocats ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le pourvoyeur a saisi, le 25 / 02 / 2016, le tribunal de première instance de Sefrou par une requête introductive d’instance, exposant qu’il est copropriétaire avec les deux intimés du bien faisant l’objet du titre foncier n° 11636, et demandant le partage du bien et la fixation des limites de la part ; que le premier intimé a répondu par une requête reconventionnelle avec demande d’intervention tierce, exposant que le bien en question avait fait précédemment l’objet d’une « mokharaja » (partage amiable) et sollicitant l’homologation de son acte et le rejet de la demande en partage ; qu’il a joint à sa réponse un acte de « mokharaja » entre héritiers daté du 09 / 03 / 1990 ; qu’après ordonnance d’une expertise, l’expert Wadie Barrada ayant conclu à proposer la vente du bien aux enchères publiques, l’intimé a déposé une note avec demande de sursis à statuer fondée sur l’article 10 du code de procédure civile ; qu’après échange des conclusions et répliques, le tribunal de première instance a rendu un jugement le 19 / 04 / 2018 dans le dossier n° 86 / 1401 / 2016, qui a « ordonné la radiation du rôle, rejeté les demandes principales et reconventionnelles ainsi que la demande d’intervention tierce » ; que le pourvoyeur a interjeté appel ; qu’après examen des moyens de défense, la cour d’appel a « confirmé le jugement », cet arrêt étant celui attaqué par une requête contenant deux moyens, à laquelle les intimés ont répondu en sollicitant le rejet de la demande.
SUR LE PREMIER ET LE DEUXIÈME MOYENS, RÉUNIS :
Attendu que le pourvoyeur reproche à l’arrêt, par son premier moyen, d’avoir violé la loi en violant les articles 62 et 67 du dahir du 12 / 08 / 1913, en ce que la cour qui l’a rendu s’est fondée sur un acte de « mokharaja » non inscrit au livret foncier du bien, l’a considéré comme y étant partie et a rejeté son allégation de bonne foi, considérant que l’article 67 susmentionné exclut de cette règle le cas où les droits des parties ne sont pas lésés dans leurs relations mutuelles, sachant que les droits garantis par l’acte de « mokharaja » n’ont même pas pu naître en raison de l’impossibilité de son inscription et que les autres copropriétaires, à l’exception des intimés, ont vendu leurs parts en se fondant sur l’acte de « mokharaja » daté du 09 / 03 / 1990, qui n’a pas été inscrit au livret foncier, et qu’aucun droit n’en est résulté pour aucune partie pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 67 ; et par son deuxième moyen, de manque de base légale et de défaut de motifs, en ce que la cour qui l’a rendu a considéré que la procédure de partage s’était effectuée sur la base de l’acte de « mokharaja », alors que le livret foncier est resté en l’état sans changement en raison de l’impossibilité de son inscription pour non-respect des règles de l’immatriculation foncière, et par conséquent
فانه حيث إنه من المقرر في قضاء النقض أن القسمة الرضائية منتجة لآثارها بين أطرافها في إنهاء حالة الشياع ولو لم تقيد بالرسم العقاري محلها، والمطلوبان دفعا بوقوع القسمة في المدعى فيه واستدلا على ذلك بعقد المخارجة المذكور قبله والطاعن أحد أطرافه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت القسمة منتجة في الدعوى وإن لم تقيد بالرسم العقاري محلها ورتبت آثارها لإنهائها حالة الشياع على حكم القانون ولم تخرقه وعللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلتان لذلك غير جديرتين بالاعتبار.
للبث في الوسائل هذه ضقت محكمة النقض في ضوء مقال الطعن؛
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض؛ وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الرئيس المستشار الحسن بنمونة، والسادة المستشارين نادية العكام، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الشاهد بلعيد وبمساعدة السيد كاتب الضبط السيد الزواي محمد.
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