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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 02 /2
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JANVIER 2023
DOSSIER N° 3945 /1/4/ 2019
Partage – Liquidation – Expertise – Évaluation de l'immeuble – Prix de mise à prix de la vente aux enchères – Demande d'une seconde expertise – Rejet.
Attendu que l'évaluation de l'immeuble en vue de sa vente aux enchères constitue un simple prix de mise à prix de la vente aux enchères, lequel n'a pas à être contesté ; que la cour, en le considérant comme tel et en écartant la demande des requérants visant à ordonner une seconde expertise, et en statuant par la confirmation du jugement ordonnant le partage-liquidation avec adoption du prix de mise en vente fixé par l'expert, a suffisamment motivé sa décision.
LA COUR,
Au nom de Sa Majesté le Roi, et en application de la loi,
Vu le mémoire en cassation déposé le 26 / 02 / 2019 par la requérante, représentée par son avocat Maître (H. L.), et visant l'annulation de l'arrêt n° 7294 rendu le 23 / 10 / 2018 dans le dossier n° 5573 / 1402 / 2016 par la cour d'appel de (Ville) ; et vu les conclusions prises sur ledit dossier ; et vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974 ; et vu les conclusions prises sur le dispositif ; et vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 17 / 01 / 2023 ; et vu les conclusions prises sur les mémoires, les parties ayant été dûment convoquées et ne s'étant pas présentées ; et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Nadia El Kaâm, et audition des observations de Maître Mohamed Laaroussi, avocat de la partie défenderesse ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante a saisi, le 02 / 09 / 2009, le tribunal de première instance de la même ville par une requête introductive d'instance, suivie d'une requête rectificative, dans lesquelles elle a exposé qu'elle était propriétaire en indivision d'un immeuble immatriculé sous le n° 620 / 33 et a demandé le partage. La requête était accompagnée d'un titre de propriété.
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Les défendeurs (Z. A.), (F. Mohamed) et (F. El Saâdia) ont répondu par une requête reconventionnelle demandant la sortie de l'indivision et le partage de la quote-part de chacun dans le bien litigieux, et de même ont répondu la défenderesse (F. Malika) et le défendeur cité à comparaître (T. D.). Après ordonnance d'une expertise réalisée par l'expert (R. Ahmed), le tribunal de première instance a rendu un jugement le 25 / 10 / 2010 dans le dossier n° 2493 / 21 /9, qui a statué « sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle présentée par M. (D. T.) et sur la recevabilité de la requête initiale et rectificative et des autres demandes reconventionnelles, et a ordonné le partage de l'immeuble objet du titre foncier n° 620 / 33, par le partage de la quote-part de chacun des demandeurs conformément à l'expertise et au plan y annexé, et par la fixation de la quote-part de Madame (H. Badiâa) à une superficie de 12511 mètres carrés, de la quote-part de Madame (F. Malika) à une superficie de 2377 mètres carrés, de la quote-part de Madame (Z. Fatma) à une superficie de 1698 mètres carrés, de la quote-part de Madame (F. El Saâdia) à une superficie de 2853 mètres carrés, de la quote-part de M. (F. Mohamed) à une superficie de 1898 mètres carrés, et de la quote-part de (F. Mina) à une superficie de 2377 mètres carrés, et le maintien des propriétaires en indivision (sic) ». La cour d'appel, par son arrêt n° 1943 du 24 / 03 / 2014 dans le dossier n° 6875 /1/ 2012, a infirmé ce jugement et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de première instance. Après le renvoi du dossier au tribunal de première instance, la requérante a produit une requête rectificative pour l'intervention des autres propriétaires indivis et a maintenu sa demande. Les défendeurs (S. Miloud) et (M. El Mostapha), le défendeur (K. El Fath Allah), les défendeurs cités à comparaître (R. Aïda) et (R. Mimoun), et le défendeur (D. Abdelkarim) ont chacun répondu par une requête reconventionnelle demandant la sortie de l'indivision et le partage de leur quote-part. Le tribunal a ordonné une expertise dans laquelle l'expert (S. Abdelkarim) a conclu, dans ses deux rapports, en proposant deux projets de partage en nature par le partage de la quote-part de la requérante d'avec celle des autres propriétaires. Après clôture des réponses et des répliques, le tribunal de première instance a rendu un jugement le 06 / 06 / 2016 dans le dossier n° 2041 / 21 / 2014, qui a statué « sur la forme, par une décision préalable rendue le 29 / 02 / 2016 déclarant irrecevables toutes les demandes reconventionnelles et recevable la demande initiale, et sur le fond, en ordonnant le partage en nature de l'immeuble objet du titre foncier n° 620 / 33, par le partage de la quote-part de la demanderesse conformément au rapport d'expertise et notamment à l'annexe du rapport de l'expert M. (S. Abdelkarim) réalisé en exécution de l'ordonnance du 29 / 02 / 2016.
et par l'ingénieur Mohamed, et ce par tirage au sort dans les deux projets susmentionnés figurant en annexe à l'expertise, et a rejeté le surplus des demandes. La requérante, ainsi que les défenderesses (Mme F.) et (Mme N. F.), de même que le défendeur (M. S.) et le défendeur présent (Abd El Ali M.) et celui dénommé (M. Mostapha) ont interjeté appel, chacun par sa requête. Après ordonnance d'une expertise, l'expert (M. B.) a abouti dans son premier rapport à la proposition d'un projet de partage en nature et dans son second rapport à la proposition d'une vente aux enchères publiques, le partage en nature étant rendu impossible en raison de la superficie revenant à certains copropriétaires et des contraintes des règles d'urbanisme. Après épuisement des moyens de défense, la cour d'appel a statué par son arrêt déféré, en confirmant le jugement en ce qu'il a décidé de mettre fin à l'indivision par le partage, et en infirmant ce même jugement en ce qu'il a ordonné le partage amiable, pour statuer à la place par le numéro 620/33 sur un partage-liquidation par sa vente aux enchères publiques à partir du prix de départ fixé dans le rapport de l'expert (M. B.) en date du 15/06/2018. C'est cet arrêt qui est attaqué par un mémoire contenant un moyen unique, les défendeurs n'ayant pas répondu.
Au fond : la requérante critique l'arrêt pour insuffisance de motivation équivalant à son absence, en ce que la cour émettrice, qui l'a censurée pour s'être prévalue de l'expertise de Miloud Boutayeb sans fondement, au motif qu'elle n'avait pas étayé sa contestation de son objectivité par des éléments de comparaison permettant à la cour d'apprécier les avantages de l'immeuble quant à sa situation et au prix de référence fixé par l'administration fiscale, a néanmoins retenu ladite expertise qui n'a pas pris en compte le prix de référence fixé par l'administration fiscale, lequel avait fixé le prix du mètre carré à 2000 dirhams et non à 300 dirhams comme indiqué dans le rapport d'expertise. Mais attendu que l'évaluation de l'immeuble en prélude à sa vente aux enchères n'est qu'un prix de départ pour la surenchère, lequel ne détermine pas sa valeur, la cour émettrice de l'arrêt attaqué, en l'ayant considéré comme tel et en ayant écarté la demande des requérants visant à ordonner une seconde expertise pour fixer un prix de départ pour la vente différent de celui fixé par l'expert, a motivé son arrêt d'une motivation suffisante, et le moyen est donc non fondé.
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi et condamne la requérante aux dépens. C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. le président Hassan Ben Moussa, président de chambre, et de MM. les conseillers Mostapha Iraqui, Abdelatif Maâdi et Mohamed Redouane, assesseurs, et en présence de M. l'avocat général Khalid Ben Cheikh Laarbi et avec l'assistance de M. le greffier Zougari Abdeslam.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ