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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 72
ENREGISTREMENT N° R2/72
DATE DE L'ARRÊT : 14 FÉVRIER 2023
CORRESPONDANT À : 235 /1/4/ 2019
ARRÊT D'APPEL – DÉFAUT DE MOTIVATION – EFFET.
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ATTENDU que le pourvoi doit être motivé, et qu'il ressort du mémoire en cassation qu'il est accompagné d'une copie manuscrite conforme à l'original de l'arrêt attaqué et composé de quatre pages dont la dernière ne comporte pas de motivation, et que cette Cour a demandé une copie au greffe de la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué, laquelle lui a fait parvenir la même copie manuscrite, également certifiée conforme à l'original, et qu'elle ne comporte pas non plus de motivation, ce qui entraîne nécessairement la cassation de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE.
LA COUR,
Vu la requête en cassation déposée le 17 octobre 2018 par le représentant légal du mineur (A. M.) et (T. A. B.), assistés de Me H. M., avocat régulièrement inscrit au tableau de l'Ordre, habilité à postuler devant la Cour de cassation, tendant à la cassation de l'arrêt n° 162 rendu le 15/05/2017 dans le dossier n° 102/2006 par la chambre civile de la Cour d'appel de Tétouan ; et vu les autres pièces de la procédure ; et vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; et sur le rapport de la chambre civile de la Cour de cassation en date du 14/02/2023 ; et après avoir entendu les observations des parties et leurs défenses ; et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. M. D., et audition des observations du procureur général, M. N. E. C.
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Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le demandeur en cassation a présenté une requête devant le tribunal de première instance de Ouezzane datée du 14/03/2005, dans laquelle il a exposé qu'il est propriétaire, par voie d'achat auprès de M. (L. M.), des deux parcelles de terre agricole dites "M'tarbia", avec leurs limites, leurs bornes et leurs confrontations, et que l'intimé a empiété sur elles et les a clôturées, et qu'il avait précédemment intenté une action contre lui devant le tribunal de première instance de Ouezzane, qui a rendu le jugement n° 17 en date du 23/02/2005 dans le dossier n° 85/04 rejetant la demande au motif que l'acte d'achat ne suffit pas à prouver la propriété, et que le demandeur a persisté dans sa demande, affirmant qu'il a acquis l'origine de la propriété remontant à M. (C. A.), dont il a hérité, et qu'il a produit à l'appui de sa prétention l'acte d'achat de (S. A. B. M.) auprès du vendeur (S. M. B. L. M.) n° 277, page 189, registre foncier n° 27, en date du 23/01/2003, et l'acte d'achat de (S. M. B. L. M.) auprès du vendeur (S. B. M. L.) n° 204, page 250, registre foncier n° 3, en date du 05/05/1994, et l'acte d'achat de (S. L. M.) auprès des vendeurs (C. A. B. T.) et son neveu (L. A. B. M. S.) et son autre neveu (S. A. B. M. H.) n° 863, page 217, registre foncier n° 30, en date du 10/01/1976, et qu'il a également produit l'acte de partage ; et attendu que l'intimé a répondu que l'acte d'achat seul ne suffit pas dans une action en revendication, mais qu'il faut nécessairement prouver une propriété remplissant toutes les conditions, notamment la possession pendant quarante ans, et que cette possession doit être paisible, publique et non équivoque, et qu'il a soutenu que la propriété litigieuse lui appartient en vertu de l'acte d'achat n° 146, page 147, en date du 25/10/1996, et a demandé le rejet de la demande ; et qu'il a joint à sa réponse son acte d'achat auprès du vendeur (A. S. B. E. B. A. C.) n° 146, page 147, en date du 25/10/1996, et le jugement définitif n° 450, registre foncier n° 11, en date du 15/05/1997 ; et que le tribunal a rendu le jugement n° 413, et qu'après appel, la Cour a rendu l'arrêt n° 130 en date du 28/09/2005 dans le dossier n° 39/05.
ARRET
La Cour,
Vu l'article 353 du code de procédure civile.
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 353 du code de procédure civile, pour défaut de motifs et de base légale, et pour inobservation des formes prescrites à peine de nullité.
Attendu que le jugement attaqué a condamné le défendeur à délaisser au demandeur les deux parcelles litigieuses, et que l'appelant a soulevé à nouveau ses moyens de défense ; qu'après que la cour d'appel a ordonné une expertise, l'expert (M. L.) a établi que l'immeuble litigieux appartenait à (M. Mohamed Ben S.) par suite de l'acquisition que celui-ci en avait faite de (M. S. Ben Mohamed) par vente des deux parcelles à son deuxième fils (M. S. Ben Mohamed) en vertu de l'acte adoulaire daté du 29/04/1994 ; et que l'appelant a acheté deux parcelles "At Tadrart" et "Al Manzla" de la partie vendeur (M. Abderrazzak Ben S. Ben A.) qui n'avait pas le droit de les vendre, ce qui confirme que le plan "Al Manzla" ne concerne pas le terrain objet du litige "Smaa Tabritmat La Chay" ; qu'après épuisement des moyens de défense, elle a rendu un arrêt "Bidayat Al Hukm Fanatasmil" (début du jugement, puis il s'est figé), qui est l'arrêt attaqué par le pourvoi, et que le demandeur a également présenté une requête en interprétation.
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir violé le droit de la défense et les principes du procès équitable, en ce que la cour d'appel, après avoir énoncé les prétentions des parties et leurs moyens de défense et les résultats de l'expertise sur laquelle elle s'est fondée, est passée directement à la déclaration confirmant le jugement "Fanatasmil" sans aborder le motif, ce qu'il contient comme réponse aux moyens de défense des deux parties, l'exposé de la loi applicable à l'espèce, la discussion de l'expertise, les raisons justifiant son adoption ou son rejet, et la réponse à la demande du pourvoi visant à son exclusion, en se contentant de confirmer la demande et de rejeter les défenses, violant ainsi des règles procédurales essentielles considérées comme d'ordre public, et n'ayant pas exposé les motifs justifiant la décision adoptée, ni indiqué la loi applicable à l'espèce, privant ainsi son arrêt de base légale et de motifs.
Attendu que le grief formulé par le pourvoi contre l'arrêt est fondé, le défaut de motifs entraînant la cassation ; et qu'il ressort du mémoire en cassation qu'il est accompagné d'une copie manuscrite conforme à l'original de l'arrêt attaqué, composé de quatre pages, et que cette Cour a demandé une copie au greffe de la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué, et que la copie certifiée conforme qui lui a été remise ne contient pas non plus de motifs, ce qui impose de casser l'arrêt.
Et attendu qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la juridiction du fond pour statuer à nouveau sur les prétentions des parties et leurs moyens de défense, et pour examiner la demande d'interprétation, après que la cour aura complété son délibéré conformément à la loi.
Par ces motifs,
La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la même juridiction pour qu'elle statue conformément à la loi, et condamne l'intimé aux dépens ; ordonne l'exécution de l'arrêt à l'encontre du pourvoi ; et enjoint à la juridiction dont émane l'arrêt de procéder à son affichage.
Prononcé en audience publique ordinaire de la Cour, par l'arrêt susmentionné, à la Cour de cassation, la formation de jugement composée de :
M. Mohamed Dardour, président de chambre, président,
M. Abderrahim Maati, conseiller rapporteur,
M. Mustapha El Gharbi, conseiller,
M. Idriss Ammadi, conseiller,
M. Abdenbi Laaroussi, conseiller,
Et par le greffier en chef de la Cour, M. Younes Chibani, assisté du greffier de la Cour, M. Bastaoui El Yazid.
Le greffier en chef,
Younes Chibani
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