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Cour de cassation
Chambre civile
Arrêt n° 58/3
Date de l'arrêt : 14 février 2023
Dossier immobilier – Troisième formation – Siège 115/7/3/2023
Moyen de cassation – Défaut de mention des noms des héritiers – Effet.
Aux termes de l'article 355 du code de procédure civile, la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication des noms, prénoms et domicile réel des parties.
Or, il ressort de la requête en cassation qu'elle est présentée par les héritiers de (H. A. B.), sans mentionner leurs noms, ce qui la rend contraire aux dispositions de l'article précité et, par conséquent, irrecevable.
Le rejet de la requête.
La Cour,
Vu la requête en cassation déposée au greffe de la Cour le 28 octobre 2022 par Me (…), avocat des requérants, et tendant à la cassation de l'arrêt n° 9885 rendu par la cour d'appel de Casablanca le 29 novembre 2021 dans le dossier n° 3867/1403/2021 ;
Vu les autres pièces versées au dossier ;
Vu l'ordonnance de radiation et sa notification en date du 16 janvier 2023 ;
Vu l'avis de fixation à l'audience publique du 14 février 2023, dûment notifié aux parties et à leurs conseils ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, et après que le rapport a été présenté par M. Ahmed Mohamed Zoubair, conseiller, et que les conclusions du ministère public, tendant au rejet de la requête, ont été entendues, présentées par M. Bakis El Tayeb, avocat général ;
Sur le rejet de la requête :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal de première instance civil de Casablanca a rendu le 26 novembre 2020 son jugement n° 47 dans le dossier n° 275/1403/2016, statuant sur les oppositions enregistrées le 2 décembre 2008 (registre 02 n° 743) et (registre 02 n° 744) présentées par (A. A.) et (T. A.) contre la demande d'immatriculation enregistrée à la conservation foncière de Nouaceur le 30 mars 1995 sous le n° 133/47 ; que les héritiers du demandeur à l'immatriculation (H. fils de A. fils de H.) ont interjeté appel, et la cour d'appel a infirmé le jugement par son arrêt attaqué en cassation ci-dessus, rendu au profit des appelants, pour défaut de motifs équivalant à leur absence et violation de la loi ;
Sur le rejet de la requête : attendu qu'aux termes de l'article 355 du code de procédure civile, la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication des noms, prénoms et domicile réel des parties ;
Qu'il ressort de la requête en cassation susvisée qu'elle est présentée par les héritiers de (H. A. B.), sans mentionner leurs noms, ce qui la rend contraire aux dispositions de l'article précité et, par conséquent, irrecevable ;
Par ces motifs,
La Cour rejette la requête comme irrecevable.
Et c'est ainsi qu'a été jugé et prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat.
La formation de jugement était composée de :
M. Ahmed Dahman, président de la formation, président.
Et des conseillers : Mohamed Bouziane, Abdelouahed El Marrakchi, Mohamed Achaoubi, Jawad Nhari, Hmida Fettal, Mohamed El Harchi.
Et de M. Tayeb Biskar, avocat général.
Et avec l'assistance de Mme Asmaa Laqouch, greffière de la formation.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ