Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 13 juin 2023, n° 2023/395

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/395 du 13 juin 2023 — Dossier n° 2021/3/7/1834
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Arrêt de la Cour de cassation n° 395/3 en date du 13 juin 2023

Dans le dossier immobilier n° 1834/1/8/2021

L'application des bornes sur l'assiette de la demande d'immatriculation relève du travail de la Cour. L'expert au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée qu'en vertu d'une demande d'immatriculation enregistrée à la Conservation Foncière de Nador le 25/03/2015 sous le numéro (3)…, les demandeurs (K.A. fille de M. et autres) accompagnés de (11) personnes, ont sollicité l'immatriculation de la propriété dénommée « B » située dans la province de Nador, commune de Taztoutine, lieu-dit (B). Il s'agit d'une terre agricole traversée par un passage, d'une superficie telle qu'indiquée par le plan foncier de 09 hectares, 50 ares, 45 centiares, en leur qualité de propriétaires par succession de leur auteur (Z.M. ben H.) selon l'acte de partage n° 2 en date du 23/12/2003, lequel le détenait par achat sous le n° 232 en date du 31/05/1972 du vendeur, son oncle (M. ben M.Z.), lequel y est indiqué comme le détenant par achat conservé au service de la conservation à Nador le 16/04/1958, registre 35, feuillet 67, partie 45.

Deux oppositions ont été formées contre ladite demande. La première est l'opposition totale émise par (H.H.) en son nom propre et au nom de tous les héritiers de (M.M.M.Z.), enregistrée le 10/08/2015 (registre 27, n° 226…), revendiquant la totalité de la propriété au motif qu'elle fait partie du bien de leur auteur précité, objet de la demande d'immatriculation n° (8)… Ils ont produit à l'appui de l'opposition l'acte de partage de leur auteur précité n° 228 en date du 06/05/2014, ainsi qu'une traduction de l'espagnol vers l'arabe d'un acte émanant de (I.B.K.), conservateur des propriétés immobilières dans la circonscription judiciaire de Nador en date du 16/04/1958, dont le contenu indique que la Société Espagnole de Développement est propriétaire des immeubles mentionnés, qui ont été regroupés pour former un seul bien d'une superficie de 153 hectares, 49 ares, 28 centiares, et qu'elle l'a vendu et cédé à (M.M.Z.(M) et W.A.(M)), qui l'ont partagé par moitié entre eux, chacun prenant possession de sa parcelle séparée.

Après transmission du dossier de la demande au Tribunal de Première Instance de Nador, celui-ci a rendu son jugement le 16/01/2017 dans le dossier n° 191/1403/2016, déclarant l'opposition précitée non fondée.

Les opposants ont interjeté appel et ont produit un certificat foncier pour la demande n° (8)… Après expertise par l'expert en matière foncière (F.B.), la Cour d'appel susvisée a annulé le jugement attaqué dans la partie faisant l'objet de l'appel et a statué en premier ressort sur le bien-fondé de l'opposition des appelants sur la demande d'immatriculation n° (3)… dans la limite de la superficie excédentaire d'un hectare, conformément à ce qu'a établi le rapport d'expertise foncière réalisé par l'expert (F.B.), et ce par sa décision attaquée en cassation ci-dessus par les intimés à l'appel, au moyen de deux moyens joints pour violation de l'article 43 de la loi sur l'immatriculation foncière et de l'article 345 du code de procédure civile, défaut de motivation et absence de réponse aux moyens soulevés. En effet, ledit article 43 a confié la mission de constater l'état des lieux de l'immeuble objet de la demande et d'appliquer les titres des parties au conseiller rapporteur, qui peut se faire assister d'un ingénieur topographe-géomètre. Or, la Cour auteur de la décision attaquée s'est contentée d'ordonner une expertise malgré l'invocation par les intimés, dans leur mémoire en date du 3/7/2020, de l'application dudit article 43. Elle a fondé son jugement sur le résultat de l'expertise, bien que celle-ci ait été réalisée par un expert non spécialisé et bien que l'instruction de la cause relève du conseiller rapporteur. Elle a retenu les conclusions de l'expert sur des questions relatives à la preuve lorsqu'elle a considéré que l'auteur des requérants en cassation avait précédemment vendu une superficie de 4 hectares de son bien en se fondant sur l'expertise, alors que le dossier ne contient rien le prouvant et que les requérants en cassation, demandeurs à l'immatriculation, n'ont pas vu leurs titres discutés, la charge de la preuve incombant à l'opposant, d'autant que la valeur d'un bien immobilier réside dans ses limites et non dans sa superficie. Ainsi, le grief des requérants en cassation est fondé, étant donné que la Cour a fondé sa décision sur le résultat de l'expertise en motivant son jugement comme suit :

« La Cour, pour l'instruction de la cause, a rendu une ordonnance préalable prescrivant une expertise foncière sur le bien litigieux, et a désigné pour la réaliser l'expert (F.B.) qui a produit un rapport dans le cadre de sa mission, indiquant que l'assiette de la demande d'immatriculation n° (3)… appartenant aux intimés à l'appel et déterminée à 9 hectares 50 ares 45 centiares constitue une partie indivisible de l'assiette de 76 hectares 74 ares 64 centiares comme superficie du bien objet de la demande d'immatriculation n° (8)… appartenant aux appelants. Ce qui démontre que la propriété attestée le 16/04/1958, sur laquelle est fondée la demande d'immatriculation des requérants en cassation, constitue le titre de propriété qui a servi de base à l'acte d'achat des intimés à l'appel n° 232 de l'année 1972, fondant leur demande d'immatriculation n° (3)… Etant donné que l'auteur des intimés à l'appel, selon le même rapport d'expertise, a vendu un total de 4 hectares, en déduisant cette superficie de la superficie totale qu'il a achetée, qui est de 12,5 hectares, nous obtenons une superficie de 8,5 hectares. Par conséquent, l'assiette de la demande d'immatriculation n° (3)… appartenant aux appelants (les intimés à l'appel) déterminée à 9 hectares 50 ares 45 centiares comprend effectivement une superficie excédentaire d'un hectare. Ainsi, les intimés à l'appel demandent l'immatriculation d'une superficie supérieure à celle que leur permet leur titre de propriété, sans pouvoir justifier la superficie excédentaire, leur titre ne la comprenant pas. Ce qui impose d'annuler le jugement attaqué dans la partie faisant l'objet de l'appel et de statuer en premier ressort conformément à ce qui sera énoncé dans le dispositif du présent arrêt. »

Or, il ressort des pièces du dossier que les requérants en cassation ont invoqué dans leur mémoire de conclusions après expertise en date du 03/07/2020 la constatation sur les lieux par le conseiller rapporteur, pour l'application des dispositions de l'article 43 de la loi sur l'immatriculation foncière, après avoir contesté le rapport d'expertise en lui reprochant de violer les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile en ne convoquant pas tous les intimés à l'appel, que l'expert désigné n'est pas ingénieur topographe et que les résultats auxquels il est parvenu témoignent d'une méconnaissance de la loi sur l'immatriculation. Cependant, la Cour n'a répondu à cette demande ni par la négative ni par l'affirmative, et s'est fondée sur le résultat de l'expertise, alors que l'application des bornes sur l'assiette de la demande d'immatriculation, si elle est nécessaire pour trancher le litige, relève du travail de la Cour ou du conseiller rapporteur. Quant à l'expert, qui doit être ingénieur géomètre-topographe, on ne fait appel à lui qu'en cas de besoin conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi sur l'immatriculation foncière. La Cour, en ne tenant pas compte de ce qui précède, a rendu une décision violant les dispositions invoquées et insuffisamment motivée, équivalant à un défaut de motivation, et exposée par conséquent à la cassation et à l'annulation.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée susvisée et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel d'Al Hoceima pour qu'il en soit à nouveau jugé conformément à la loi, avec condamnation des intimés en cassation aux dépens. Elle a ordonné la transcription du présent arrêt sur les registres de la Cour auteur de la décision attaquée, à la suite ou en marge de celle-ci.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.

La formation de jugement était composée de : Messieurs Ahmed Dahman, président de la formation, président ; et les conseillers Mohamed Aabouch, rapporteur ; et Jawad Nhari, Mohamed Bouziane et Abdellatif Ouhmane, membres ; en présence du procureur général, Monsieur Tayeb Biskar, et avec l'assistance de la greffière, Madame Asmaa Laqouch.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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