Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 13 juin 2023, n° 2023/242

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/242 du 13 juin 2023 — Dossier n° 2020/1/7/4320
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Arrêt de la Cour de cassation n° 242/1 en date du 13 juin 2023

Dans le dossier foncier n° 4320/1/1/2020

La Cour de cassation est tenue de respecter les limites personnelles de l'instance en cassation.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant a déposé une demande d'immatriculation n° (2)… auprès de la Conservation foncière de Settat en date du 28/12/2016 en vue de l'immatriculation de la propriété dénommée "Q" située dans la commune de Sidi Laâidi, de type terre agricole et d'une superficie de 01 hectare, 63 ares et 79 centiares. Il a joint à sa demande un certificat administratif de propriété daté du 13/10/2015 délivré par le Caïd de la circonscription d'Al Mazamra, un acte de vente daté du 21/07/2014 et un acte de vente daté du 17/02/2015.

Les appelants (B.W. ben M) agissant en son nom personnel et en qualité de représentant des héritiers de (El Haj M ben El Haj B ben M) sont intervenus par voie d'opposition dans la procédure d'immatriculation, revendiquant la totalité de la propriété, et ont déposé leur opposition sous le n° 924 registre 27 en date du 25/05/2016. De même, les héritiers de (El Haj M ben B) revendiquant la totalité de la propriété ont déposé leur opposition sous le n° 31 registre 28 en date du 13/07/2016. Ils ont étayé leur opposition par une copie conforme d'un acte notarié de succession inclus sous le n° 76 page 69 registre 3 n° 25 daté du 09/01/2011, une copie conforme du double d'un titre de mutation par décès inclus à la page 252 n° 570 registre 3 n° 16 daté du 10/05/1959, et un acte notarié de succession n° 190 page 187.

Après transmission du dossier au Tribunal de première instance de Settat, la procédure d'enquête et l'audition des parties, ledit tribunal a rendu un jugement n° 343 en date du 27/06/2018 dans le dossier n° 50/1403/2017, statuant "sur la validité de l'opposition incluse en date du 25/05/2016 registre 27 n° 924 et en date du 13/07/2016 registre 28 n° 31 émise par (B.W. ben M) et les héritiers du défunt (El Haj M ben El Haj B ben M) contre la demande d'immatriculation n° (2)…".

Le requérant a interjeté appel de ce jugement. Après avoir ordonné une mesure d'instruction complémentaire consistant en une visite des lieux de l'immeuble litigieux en compagnie de l'expert géomètre-topographe M. (S.H.) afin de vérifier les titres produits par les parties, lequel expert a conclu que la parcelle objet de la demande d'immatriculation et la parcelle objet du double du titre de mutation par décès n° 140 page 160 se trouvent toutes deux à l'intérieur de l'ensemble de la terre dénommée "Q" qui est l'objet du legs du tiers (M.B.) (le vendeur du demandeur en immatriculation) et de la succession des opposants, et après examen des moyens de défense, la Cour d'appel a statué "en annulant le jugement de première instance et en statuant à nouveau sur l'irrecevabilité de l'opposition présentée contre la demande d'immatriculation". C'est cet arrêt qui est attaqué par un mémoire contenant deux moyens, auquel le requérant a répondu en sollicitant son rejet en la forme et son rejet au fond.

En ce qui concerne le premier moyen : Les appelants reprochent à l'arrêt une violation substantielle de la loi, à travers la violation des dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile qui impose que l'arrêt mentionne les noms des parties et de leurs mandataires ainsi que leur qualité ou profession, leur domicile ou résidence et celui de leurs mandataires. Ils soutiennent que l'appelant (B.W.) n'est pas intervenu en son seul nom mais a déposé opposition en son nom personnel et en qualité de représentant des héritiers de (El Haj M ben B) et a étayé son opposition par l'acte de succession de son père ainsi que par l'acte de sa succession, et que le Tribunal de première instance de Settat a statué sur la validité de l'opposition à son profit en son nom personnel et en qualité de représentant des autres héritiers. Or, l'arrêt attaqué en cassation ne fait référence qu'aux héritiers en tant qu'opposants, alors que la mention de leur inclusion revêt une importance lors du renvoi du dossier à la Conservation foncière. Dès lors, l'arrêt serait nul pour violation d'une règle de droit substantielle, ce qui entraînerait sa cassation.

L'objection soulevée par les appelants dans ce moyen est fondée. En effet, la Cour de cassation est tenue de respecter les limites personnelles de l'instance en cassation. Or, il est établi que l'appel interjeté contre le jugement de première instance a été formé par le requérant (M.N.) contre l'appelant (B.W.) uniquement, à l'exclusion des autres appelants. La Cour auteur de l'arrêt attaqué, en annulant le jugement de première instance et en statuant sur l'irrecevabilité de l'opposition à la demande d'immatriculation dans son ensemble, alors que le jugement de première instance avait statué sur la validité de l'opposition de tous les appelants, y compris ceux qui n'étaient pas spécifiquement visés par l'appel, a excédé les limites personnelles de l'instance en statuant dans le dispositif de l'arrêt sur des points affectant le droit d'appel du requérant et l'intérêt de parties non requérantes à l'appel, ce qui entraîne sa cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer l'affaire et les parties devant la même juridiction.

Pour ces motifs, la Cour de cassation casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire et les parties devant la même Cour pour statuer conformément à la loi, et condamne le requérant aux dépens.

Elle ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres de la Cour qui a rendu l'arrêt attaqué, à la suite de celui-ci ou en marge.

Ainsi a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.

La formation de jugement était composée de : M. Hassan Mouncif, Président de Chambre, Président ; et des Conseillers : MM. Issam El Hashimi, Rapporteur ; Mohamed Israje ; Mohamed Chafi ; Abdelouahed Afellani, Membres ; en présence de M. Noureddine Chetbi, Avocat Général ; et avec l'assistance de Mme Ibtissam Ez Zouaghi, Greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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