Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 11 avril 2023, n° 2023/226

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/226 du 11 avril 2023 — Dossier n° 2022/3/7/5536
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Arrêt de la Cour de cassation n° 226/3 rendu le 11 avril 2023

Dans le dossier immobilier n° 5536/1/8/2022

Violation par le mémoire du pourvoi des dispositions de l'article 355 du code de procédure civile qui prescrit que le mémoire de pourvoi doit contenir, à peine d'irrecevabilité, l'indication des noms de famille et personnels des héritiers des défendeurs au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal de première instance de Rachidia a rendu le 10 juillet 2020 son jugement n° 83 dans le dossier n° 121/1403/2018, par lequel il a jugé irrecevable l'opposition partielle déposée le 13 mars 1994 (carnet n° 7, n° 230) émise par le directeur régional de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) de Tafilalet contre la demande d'immatriculation (n° 4) … inscrite à la conservation foncière de Rachidia par (O. B. A.), que l'opposant a interjeté appel de ce jugement, et que la cour d'appel l'a confirmé par son arrêt attaqué par le pourvoi susvisé de l'intimé au pourvoi, par un moyen unique, tiré de la violation des droits de la défense et du vice de motivation équivalant à son absence, pour admettre la demande.

Attendu qu'aux termes de l'article 355 du code de procédure civile, le mémoire de pourvoi doit contenir l'indication des noms de famille et personnels des parties et de leur domicile réel, à peine d'irrecevabilité.

Attendu que le mémoire de pourvoi ne contient pas l'indication des noms personnels des héritiers du défendeur au pourvoi (O. B. A.), ce qui le rend contraire aux dispositions de l'article précité et, par conséquent, irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a jugé la demande irrecevable et a condamné le demandeur au pourvoi aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.

La formation de jugement était composée de Messieurs : Ahmed Dahman, président de la formation, président, et les conseillers : Jawad Nhari, rapporteur, et Mohammed Bouziane, Mohammed Abouch et Abdellatif Ouhmane, membres, en présence de Monsieur le procureur général Taïb Baskar, et avec l'assistance de Madame la greffière Asmaa Laqouch.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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