Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 10 avril 2023, n° 2023/212

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/212 du 10 avril 2023 — Dossier n° 2021/3/7/1102
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Arrêt de la Cour de cassation n° 212/3 en date du 10 avril 2023

Dans le dossier immobilier n° 1102/1/8/2021

Le défaut de notification à la requérante d'une copie du rapport d'expertise pour en prendre connaissance et formuler ses conclusions constitue une irrégularité de procédure de l'article 60 du Code de procédure civile entraînant un préjudice pour elle et s'inscrit parmi les causes de pourvoi en cassation conformément à l'article 359 du même code.

Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi, il ressort des pièces du dossier que, suite à une demande d'immatriculation enregistrée à la Conservation Foncière de Meknès le 24/08/1995 sous le n° (9)…, (Kh. bint A. et autres), accompagnée de (11) personnes, ont sollicité l'immatriculation de la propriété dénommée « A », consistant en une terre agricole située à Meknès (Ismailia) au lieu-dit « Q.H », d'une superficie d'un hectare, 05 ares et 93 centiares, en leur qualité de propriétaires par héritage de leurs auteurs défunts les frères (B.) et (M.) fils de (B. ben B.) selon leurs actes de notoriété d'héritage, le premier sous le n° 369 feuillet 277 en date du 12/12/1978, et le second sous le n° 4388 en date du 15/04/1991, lesquels la détenaient en propriété immatriculée sous le n° 2446 en date du 10/02/1993.

Deux oppositions ont été formées contre ladite demande : l'une, une opposition totale enregistrée le 05/10/1998 (Carnet 20, n° 142) émanant de l'État (Domaine Privé) par l'intermédiaire du chef du Service des Domaines à Meknès, revendiquant le droit de propriété originel sur ledit bien. Après transmission du dossier de la demande au Tribunal de Première Instance de Meknès, celui-ci a rendu son jugement n° 242 en date du 26/03/2018 dans le dossier n° 138/1403/2015 déclarant l'opposition précitée non fondée. L'opposante a interjeté appel et a produit une copie du Décret 2.89.912 en date du 28 février 1990 modifiant le Décret n° 2.83.346 du 30 mai 1983 autorisant l'État (Domaine Privé) à abandonner les droits de propriété originels sur certains immeubles situés à Meknès. Après qu'une expertise a été effectuée par l'expert (M.B.), la Cour d'Appel a confirmé le jugement, par la décision attaquée en cassation ci-dessus, rejetant le moyen soulevé par l'appelante dans le premier moyen tiré de la violation d'une règle de procédure lui portant préjudice, fondé sur la violation des dispositions de l'article 60 du Code de procédure civile ; attendu que la notification du rapport d'expertise et l'information des parties de la date de l'audience à laquelle la discussion sera poursuivie font partie des droits de la défense que le législateur a œuvré à protéger et à préserver, et que le tribunal est tenu de respecter ces dispositions sous peine de nullité des actes de l'expertise, et qu'il ne ressort pas du dossier que la requérante a été notifiée du rapport d'expertise afin d'en prendre connaissance et de formuler ses conclusions dans l'affaire.

2. Attendu que le grief formulé par la requérante à l'encontre de la décision est fondé ; qu'en effet, conformément aux dispositions de l'article 60 du Code de procédure civile : « Si le rapport est écrit, le juge fixe le délai dans lequel l'expert doit le déposer et le greffe notifie aux parties, dès le dépôt dudit rapport, d'en prendre copie », et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport de l'expert (M.B.) réalisé en l'espèce a été notifié à la requérante pour qu'elle formule ses conclusions et ses observations sur son contenu, et la cour, en ne respectant pas la procédure précitée, rend une décision violant une règle de procédure portant préjudice à la requérante ; par conséquent, le moyen est fondé et justifie sa cassation.

Attendu que pour le bon déroulement de la justice et dans l'intérêt des deux parties, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la même cour ayant rendu la décision.

Pour ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui du pourvoi, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée susmentionnée et renvoyé l'affaire devant la même cour pour qu'il en soit à nouveau jugé, composée d'une autre formation conformément à la loi, et a condamné les intimés aux dépens du pourvoi. Elle a ordonné la transcription de son présent arrêt sur les registres de la cour ayant rendu la décision attaquée, à la diligence ou à la requête de toute partie intéressée.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.

La formation de jugement était composée de : Messieurs Jawad Nhari, président de la formation, président ; et les conseillers Mohamed Bouziane, rapporteur ; Mohamed Aabouch, Abdelatif Wahmane et Mohamed Sawalih, membres ; en présence du procureur général, Monsieur Tayeb Biskar, et avec l'assistance de la greffière, Madame Asmaa Laqouch.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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