Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 8 mars 2023, n° 2023/171

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/171 du 8 mars 2023 — Dossier n° 2020/2/3/437
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Arrêt de la Cour de cassation

n° 172

rendu le 08 mars 2023

dans le dossier commercial n° 2021/2/3/1729

Bail commercial – Cession de l’immeuble – Effet.

Lorsque la cour a considéré que la qualité de la défenderesse découle du contrat d’achat en vertu duquel elle a acquis l’immeuble des précédents propriétaires qui ont adressé la mise en demeure, engagé les procédures d’expulsion et lui ont conféré le droit de poursuivre ces procédures en sa qualité d’acquéreuse et nouvelle propriétaire de l’immeuble, et qu’elle s’est substituée à eux dans leurs obligations et leurs droits, sans être tenue de répondre au grief tiré de la violation de l’article 192 du C.O.C., elle a fondé sa décision sur une base légale et son arrêt n’a pas violé les dispositions invoquées.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejet de la demande

Vu la requête en cassation déposée le 2021/10/25 par la demanderesse susmentionnée par l’intermédiaire de son avocate, Maître (A.Y), tendant à la cassation de l’arrêt n° 1463 rendu le 2021/03/24 dans le dossier

de la cour d’appel de commerce près le pouvoir judiciaire 2021/8206/391

par la Cour de cassation

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.

Vu l’ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 2023/02/23.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 2023/03/08

Vu l’appel des parties et de ceux qui les représentent et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Nour Eddine Essidi, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Mohammed Sadiq.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que (M.A) et autres ont présenté, en date du 2013/12/25, une requête au tribunal de commerce de Casablanca, dans laquelle ils exposaient que la demanderesse, la société « S », a cessé

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Concernant

le paiement des loyers, elle a reçu de leur part une mise en demeure en date du 2013/12/25 sans qu’ils n’aient suivi la procédure de conciliation,

et ils ont sollicité en conséquence qu’il soit jugé qu’elle leur verse la somme de 230000 dirhams au titre des loyers pour la période allant de février 2012 à décembre

2013, ainsi que la somme de 23000 dirhams au titre de la taxe de propreté pour la même période, avec des dommages-intérêts pour retard, et qu’elle soit expulsée, ainsi que toute personne occupant les lieux de son chef,

du local commercial sis à Casablanca. Après accomplissement des procédures, a été rendu le jugement disant que la défenderesse devait verser aux demandeurs la somme de 230000 dirhams au titre des loyers de février 2012 à décembre

2013, et la somme de 23000 dirhams au titre de la taxe de propreté pour la même période, avec une indemnité de mille dirhams,

et ordonnant son expulsion, ainsi que celle de toute personne occupant les lieux de son chef ou avec son autorisation, du dépôt commercial objet du litige avec toutes ses dépendances, et la condamnant aux dépens. La demanderesse, la société « B.B », qui s’est substituée aux demandeurs après avoir acquis d’eux l’immeuble donné à bail

dans lequel se trouve le local commercial objet de l’instance, en a interjeté appel, et la cour d’appel l’a confirmé par son arrêt attaqué en cassation.

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de violer une règle de procédure lui ayant causé grief, d’être entaché d’un défaut de motifs équivalant à leur absence,

et de violer l’article 192 du C.O.C., au motif qu’elle a contesté la qualité de l’appelante au motif que celle-ci n’était pas

partie à l’instance initiale, et que la cour d’appel a rejeté et écarté cette exception au motif que la défenderesse

tirait sa qualité de l’acte de vente authentique dans lequel il était indiqué que l’immeuble était loué par la demanderesse,

la société « S », et que la mention dans l’acte qu’elle est locataire ne fait pas que la qualité de l’acquéreur soit tirée de la qualité du vendeur

et n’a aucun lien avec le rapport locatif ; au contraire, le rapport se transmet du vendeur à l’acquéreur après l’accomplissement

des formalités de notification de la cession de créance de manière légale ; de même, la qualité de l’acquéreur ne se prouve pas par l’achat mais par l’inscription à la conservation

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

foncière conformément à l’article 66 de la loi sur l’immatriculation foncière ; ajoutant qu’elle a soulevé un moyen tiré de la violation de l’article 192

du C.O.C. après avoir affirmé que la cession de créance est nulle en présence d’un litige soumis à la justice, après l’aveu

de la défenderesse de l’existence de procédures judiciaires à l’encontre de la demanderesse, et que la cour est passée outre sans les examiner

dans son arrêt et sans donner aucune motivation au sujet de la violation de l’article précité, ce qui l’expose à la cassation.

Mais attendu que la cour ayant rendu l’arrêt attaqué a répondu à ce qu’invoquait la demanderesse au pourvoi au sujet de l’absence

de qualité de la défenderesse, par le motif suivant : « Il n’y a pas lieu pour l’intimée de soutenir que l’appel a été interjeté par la société

“B.B” alors qu’elle n’était pas partie à l’instance, dès lors qu’elle tire sa qualité de l’acte authentique

en date du 2014/01/10, en vertu duquel elle a acquis l’immeuble objet du litige de ses précédents propriétaires et, partant,

s’est substituée à eux, en vertu dudit acte, dans tous les droits et obligations, dès lors que le même acte a stipulé

que l’immeuble susvisé est loué par la société “S” moyennant un loyer mensuel de 10000 dirhams

et que

cette dernière n’a pas acquitté les loyers depuis l’année 2012, et que les vendeurs ont engagé les procédures légalement étayées

pour leur recouvrement, et qu’ils confèrent à la société “B.B”, acquéreur, le droit de poursuivre ces procédures… » considérant que

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La qualité requise découle du contrat d’achat en date du 2014/01/10, en vertu duquel la défenderesse a acquis l’immeuble des précédents propriétaires, lesquels ont adressé la mise en demeure et engagé les procédures d’expulsion, et lui ont conféré le droit de poursuivre ces procédures en sa qualité d’acquéreuse et de nouvelle propriétaire de l’immeuble, s’étant substituée à eux dans leurs obligations et leurs droits. Elle n’était pas tenue de répondre au grief tiré de la violation de l’article 192 du C.O.C., dès lors que la défenderesse, en sa qualité d’ayant cause particulier de la bailleresse précédente, se trouve substituée à celle-ci dans ses droits et obligations ainsi que dans les actions engagées par la précédente propriétaire concernant l’objet du litige. En statuant ainsi, elle n’a pas violé les dispositions invoquées au soutien du moyen, de sorte que ce qui est allégué dans les deux moyens n’est pas fondé.

Par ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande et mis les dépens à la charge de la demanderesse.

Ainsi a été rendu et lu en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires à la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Madame Khadija Al-Bayin, présidente de chambre, et de Messieurs les conseillers : Nourddine As-Sidi, rapporteur, Mohammed Al-Kraoui, Ahmed Al-Mouami, Abdelrafiâ Bouhamriya, membres, en présence de Monsieur Mohammed Sadiq, avocat général, et avec l’assistance de Monsieur Abderrahim Aït Ali, greffier.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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