Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 4 octobre 2023, n° 2023/480

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/480 du 4 octobre 2023 — Dossier n° 2023/1/3/499
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1 ARRET DE LA COUR DE CASSATION N° 480 /1 DU 04 OCTOBRE 2023

DANS LE DOSSIER COMMERCIAL N° 499 /3/1/ 2023

LE LITIGE CONCERNE DEUX SOCIETES – LIBERTE DE PREUVE ET APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 334 DU CODE DE COMMERCE – OUI -.

MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 417 DU D.O.C. – NON -.

SOUS RESERVE DE L'EXCEPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 334 PRECITE.

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI ET CONFORMEMENT A LA LOI (Attendu qu'il ressort des pieces du dossier et de l'arret attaque que la mise en cause (Societe B S) a declare le 03/03/2022 une creance d'un montant de 174.250,00 dirhams aupres du syndic du reglement judiciaire de (Societe F H).

Apres proposition de ce dernier d'admettre la creance, l'entreprise a repondu que les factures invoquees ne constituaient pas une preuve suffisante pour etablir la dette car elles n'etaient pas signees par elle, demandant le rejet de la requete. Apres l'achevement des procedures, le juge commissaire a rendu une ordonnance admettant la creance a titre ordinaire pour un montant de 174.250,00 dirhams, ordonnance frappee d'appel par l'entreprise et confirmee par la cour d'appel commerciale par l'arret attaque en cassation.

EN CE QUI CONCERNE : LE MOYEN UNIQUE (Attendu que la pourvoyeuse reproche a l'arret la violation de l'article 417 du D.O.C., en pretendant que la cour dont il emane a motive sa decision en disant :

''…Si les factures etablissant la creance faisant l'objet de la declaration ne sont pas acceptees par la pourvoyeuse, elles sont neanmoins etayees par les bons de commande et de livraison dont les mentions correspondent aux donnees contenues dans les factures en ce qui concerne la nature des marchandises, leur quantite et leur valeur, ce qui fait que la creance reste etablie et exigible et que ce dont s'est prevaut la pourvoyeuse, a savoir que les bons de livraison portent des signatures emanant de personnes n'ayant aucun lien avec elle, est rejete, des lors que les bons de livraison des marchandises portent tous des signatures emanant de personnes dont l'identite est connue comme il ressort de leur carte nationale d'identite jointe aux documents de livraison, et la pourvoyeuse n'a pas nie le lien de subordination avec eux et n'a pas conteste leurs signatures par les voies legales.

De plus, les bons de livraison sont etayes par les accuses de reception de commande portant le cachet et la signature de la pourvoyeuse, ce qui impose de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance frappee d'appel…''. Or, en se referant aux factures litigieuses, il apparait qu'elles ne concernent pas la requerante et ne la visent pas, d'autant qu'elles ne sont pas revetues de sa signature, ce qui leur enleve toute force probante pour etablir la dette reclamee, conformement a l'article 417 du D.O.C. qui dispose que la preuve ecrite resulte des factures acceptees.

Sachant qu'elles "ne portent ni le cachet de la societe ni la mention 'Reçu'", chose qui indique la reception et non l'acceptation, ce qui prive ces factures de toute valeur probante, ainsi que l'a decide la Cour de cassation dans son arret n° 284 /3 du 15/05/2019 dans le dossier commercial n° 1128 /3 /3/ 2018.

Bien plus, les bons de livraison invoques contiennent des signatures de personnes n'ayant aucun lien avec la requerante, et ils ne sont pas etayes par des bons de commande, ce qui leur enleve toute force probante, d'autant qu'il n'existe aucune mention indiquant que la fourniture des marchandises faisant l'objet des bons a ete effectuee au profit de la requerante.

Des lors, l'arret attaque n'est pas fonde en droit, ce qui impose d'en prononcer la cassation.)

MAIS, (Attendu que la cour dont emane l'arret attaque, pour dire qu'elle a determine la dette de la requerante, a donne une motivation ainsi redigee : (( …Si les factures etablissant la creance faisant l'objet de la declaration ne sont pas acceptees par la pourvoyeuse, elles sont neanmoins etayees par les bons de commande et de livraison dont les mentions correspondent aux donnees contenues dans les factures en ce qui concerne la nature des marchandises, leur quantite et leur valeur, ce qui fait que la creance reste etablie et exigible et que ce dont s'est prevaut la pourvoyeuse, a savoir que les bons de livraison portent des signatures emanant de personnes n'ayant aucun lien avec elle, est rejete, des lors que les bons de livraison des marchandises portent tous des signatures emanant de personnes dont l'identite est connue comme il ressort de leur carte nationale d'identite jointe aux documents de livraison, et la pourvoyeuse n'a pas nie le lien de subordination avec eux et n'a pas conteste leurs signatures par les voies legales.

De plus, les bons de livraison sont etayes par les accuses de reception de commande portant le cachet et la signature de la pourvoyeuse, ce qui impose de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance frappee d'appel…)) ; motivation dont il ressort que la cour, qui a constate que le litige porte devant elle concernait deux societes, n'etait pas tenue de se fonder sur ce que prevoit l'article 417 du D.O.C., des lors que la disposition regissant la preuve est l'article 334 du Code de commerce disposant que :

''La matiere commerciale est soumise a la liberte de la preuve, sauf s'il y a lieu de prouver par ecrit lorsque la loi ou la convention l'exige.'' ; et dans le cadre de ladite disposition, la cour, qui a estime, a travers l'ensemble des pieces produites par la mise en cause, a savoir les bons de commande, les accuses de livraison et les factures, que les premiers sont signes et paraphes par la requerante et les seconds signes par des personnes qu'elle (la cour) a considerees comme etant subordonnees a la requerante des lors que cette derniere n'a pas prouve le contraire, outre la concordance existant entre les bons de commande, les accuses de livraison et les factures, a considere cela suffisant pour la preuve malgre le fait que les factures ne soient pas signees, s'est conformee a l'article 334 du Code de commerce et n'a pas viole l'article 417 du D.O.C., son arret est donc fonde sur une base saine et le moyen est infonde.)

POUR CES MOTIFS, la Cour de cassation a rejete la demande et condamne la requerante aux depens.

C'est ainsi qu'a ete rendu l'arret et prononce en seance publique tenue a la date susmentionnee dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation a Rabat.

La formation de jugement etait composee de M. Mohammed Kerram, president, et des conseillers MM. Mohammed Ramzi, rapporteur, Mohammed Saghir, Mohammed Bahmani et Abdessalam Na'nani, membres, en presence de M. Rachid Benani, procureur general, et avec l'assistance de M. Nabil El Qabli, greffier.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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