Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 31 mai 2023, n° 2023/314

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/314 du 31 mai 2023 — Dossier n° 2021/1/3/1832
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1 ARRET DE LA COUR DE CASSATION N° 314 /1 RENDU LE 31 MAI 2023

DANS LE DOSSIER COMMERCIAL N° 1832 /3/1/ 2021

LA CONSTATATION PAR L'EXPERT DES DOMMAGES SUBIS PAR LE NAVIRE NE S'ETEND PAS AU TIERS AYANT CAUSE LE DOMMAGE DONT IL FAUT ETABLIR QU'IL EN EST RESPONSABLE CONFORMEMENT A LA REGLE ETABLIE PAR L'ARTICLE 399 DU CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI ET EN APPLICATION DE LA LOI,

ATTENDU qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la demanderesse (S A Y S L L S) a introduit une requête auprès du tribunal administratif de Rabat, exposant que le 6 août 2015, lors de l'accostage du navire (M.V.D) numéro de l'Organisation Maritime Internationale IMO 9249025, qu'elle avait affrété pour transporter la cargaison consistant en tourteau de soja et gluten de maïs au port de Casablanca, celui-ci a été heurté par une grue appartenant à (S A M) et que le capitaine a dressé une protestation écrite le jour de l'accident ; que le 7 août 2015, le représentant de (S M M) a constaté les dommages à l'œil nu ; et que le 8 août 2015, (S M M) a demandé au capitaine de quitter le quai et de rester dans l'enceinte du port ; qu'à la sortie du navire du port, le capitaine a constaté l'ampleur des dommages subis par le navire et a alors informé l'agent maritime par communication avec (M M) pour procéder à une expertise et déterminer les dommages, laquelle a répondu qu'elle n'avait connaissance d'aucun accident et n'avait signé aucun document le concernant, ce qui a conduit le capitaine à procéder à une expertise pour prouver ces dommages ; qu'ensuite, l'armateur du navire a procédé à sa réparation, ce qui lui a coûté la somme de 59.613,73 dollars, que la défenderesse (S.M.M) a refusé de payer, demandant qu'il soit condamné à lui payer la somme de 475.500,00 dirhams avec les intérêts légaux et les dépens à compter de la date du prononcé du jugement jusqu'à la date d'exécution sous astreinte de 5.000,00 dirhams par jour, pour une durée de deux mois renouvelable ; que la défenderesse (S A M) a présenté une note en défense accompagnée d'une requête en intervention forcée, visant à déclarer l'incompétence matérielle, la compétence revenant au tribunal commercial de Casablanca, et à mettre en cause la compagnie d'assurance (A) pour qu'elle se substitue à elle dans le paiement le cas échéant ; que la demanderesse a ensuite présenté une requête en intervention volontaire visant à considérer l'action dirigée contre (S.A.M) ; que le tribunal administratif a rendu son jugement déclarant sa compétence matérielle pour statuer sur la demande ; que (S.A.M) et (S T A) ont interjeté appel devant la chambre administrative de la Cour de cassation, laquelle a rendu son arrêt n° 592 /1 du 25 avril 2019 dans le dossier n° 2163 /4/1/ 2019, annulant le jugement attaqué, déclarant la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour statuer sur la demande et renvoyant le dossier devant le tribunal commercial de Casablanca pour en connaître ; qu'après le renvoi, la demanderesse a produit une requête en intervention volontaire accompagnée d'une requête en intervention forcée dans l'instance, visant à mettre en cause l'Agence Nationale des Ports dans le litige et à la condamner à lui payer une indemnité globale de 2.802.600,15 dirhams, due solidairement par l'Agence Nationale des Ports avec la défenderesse (M.M) et en sa place (S.T.A) ; qu'après achèvement des procédures, le tribunal commercial a rendu son jugement rejetant la demande, confirmé par la cour d'appel commerciale par son arrêt attaqué en cassation ;

EN CE QUI CONCERNE LES MOYENS REUNIS,

ATTENDU que la requérante reproche à l'arrêt un défaut et un vice de motivation équivalant à son absence, l'absence de base légale et la violation des articles 19 et 334 du Code de commerce, au motif que la cour ayant statué a écarté le rapport de constatation complémentaire au rapport d'expertise produit avec le mémoire d'appel, dans lequel l'expert (A.L.M) atteste qu'il était présent lorsqu'un représentant de (M M) est venu le lendemain de l'accident et a constaté les dommages à l'œil nu, pour la raison que l'expert n'a pas identifié la personne qui a assisté en tant que représentant de la défenderesse (S A M) et n'a pas indiqué les mesures prises par ce représentant, alors que l'expert assermenté a attesté dans le rapport précité notamment que : "en notre présence, le 7 août 2015, vers 15 heures, heure locale, procès-verbal du représentant de (M M) pour une inspection rapide à l'œil nu des dommages sur la passerelle" ; que malgré la portée probante du document susmentionné, l'arrêt attaqué l'a écarté pour le motif susmentionné, s'appuyant ainsi sur des faits dénaturés n'ayant pas de base stable dans les pièces, ce qui entraîne un défaut et un vice de motivation équivalant à son absence ; que de plus, la cour a écarté les lettres de protestation sous les grues et les photographies jointes, en motivant implicitement que la demanderesse a reconnu qu'elle n'avait pas remarqué l'existence de dommages avant le départ du navire du port, alors qu'elle n'a pas dit cela, car ce qu'elle a reconnu dans sa requête introductive est que : "et après achèvement du déchargement et départ du navire, il est apparu au capitaine que la grue était gravement endommagée", et cette déclaration n'est pas incompatible avec le fait que le capitaine a constaté la collision et les dommages qui en résultent, mais qu'il n'a pris conscience de l'ampleur de ces dommages qu'après le départ du navire du quai vers le large, dans l'enceinte du port, ce qui n'empêche pas que le capitaine a protesté par écrit auprès de (M M) le jour de l'accident lors de l'accostage du navire au quai par une lettre accompagnée de photographies, et par une seconde lettre le lendemain de l'accident, et la défenderesse (S A M) n'a pas nié les avoir reçues ; que les défenderesses n'ont pas contesté les photographies jointes à la première lettre de protestation datée du jour de l'accident, qui montrent que des dommages sont survenus sur la grue du navire alors qu'il était amarré au quai ; qu'ainsi, il incombait à la cour du fond de discuter desdites photographies démontrant la survenance de l'accident ainsi que des avaries subies par le navire alors qu'il était au quai ; qu'en les ayant ignorées, elle a fondé sa motivation sur des faits dénaturés, a violé la loi et sa motivation est viciée équivalant à son absence ; que de plus, la demanderesse a soutenu que la survenance de l'accident avait été consignée par le capitaine à l'époque dans ses livres de comptes, dont la demanderesse a produit un extrait avec la requête en intervention volontaire, qui contient notamment : "6 août 2015 à 17h45, le manutentionnaire maritime a causé des dommages à la grue contrôlant la passerelle" ; que ledit extrait constitue un moyen de preuve acceptable entre commerçants pour ce qui concerne leur commerce ; que cependant, la cour n'a pas répondu à cette argumentation et n'a pas discuté le document précité, ayant ainsi écarté une preuve écrite influant sur le cours de l'instance et ayant implicitement suivi la position de (S A M) qui a répondu que le document était signé par le capitaine et ne pouvait servir de preuve, ce qui rend son arrêt entaché d'un vice de motivation équivalant à son absence et violant l'article 19 du Code de commerce ; qu'en outre, la demanderesse a soutenu que l'expert (A.L M) a constaté l'accident à la date de sa survenance, car cela coïncidait avec sa présence à bord du navire pour contrôler les poids, et qu'il a attesté à la page 4 de son rapport n°017058 que le 6 août 2015 à 17h45, "… la grue de (M M) a heurté la grue du navire causant les dommages suivants", puis il a dressé l'inventaire des dommages ; que cependant, la cour n'a pas discuté ce rapport bien que les défenderesses n'aient pas contesté son contenu ; que s'il appartient à la cour du fond d'apprécier souverainement le travail de l'expert, la motivation de l'écartement du rapport n°017058 doit être légitime et tirée d'une base stable dans les pièces ; qu'en ne discutant pas le rapport en question, son arrêt est dépourvu de motivation et n'est pas fondé sur une base légale ; que de plus, la cour a écarté l'expertise contradictoire réalisée au large, au motif qu'elle a été réalisée plus de 20 jours après le départ du navire du quai, alors que la demanderesse a expliqué dans ses mémoires que le retard dans la réalisation de l'expertise était dû aux atermoiements de (M M) et à ses prétextes fallacieux, notamment l'exigence du retour du navire au quai pour procéder à la constatation, ce qui est coûteux, s'élevant à près de 24 000 dollars sans compter le fret supplémentaire de 10 000 dollars par jour ; que les défenderesses n'ont pas contesté ce point et n'ont pas fait opposition à la réalisation d'une expertise ; qu'il ressort des pièces du dossier que le club de protection et de défense a désigné l'expert assermenté (N.D.A) pour procéder à une expertise contradictoire afin d'évaluer les dommages et estimer le coût de la réparation ; qu'il ressort des correspondances produites au dossier et non contestées par les défenderesses que (M M) a refusé d'assister à l'expertise au large dans l'enceinte du port malgré la notification et la réception, ce qui rend l'expertise contradictoire à son égard ; que par conséquent, le motif susmentionné par lequel la cour a écarté cette expertise est un motif déficient et vicié équivalant à son absence ; que de même, il est indiqué dans la motivation de l'arrêt qu'il incombe à la demanderesse de prouver la matérialité de l'accident de collision au moyen d'un procès-verbal officiel établi par les autorités de sécurité ou d'un procès-verbal concordant sur ledit accident, ajoutant que le rapport de constatation établi par (A.L.M) n'a pas identifié la personne du représentant de (M M) qui a constaté les dommages, et qu'il n'existe pas dans le dossier de procès-verbal officiel des autorités de sécurité, suivant en cela ce que les défenderesses ont soutenu à cet égard, en limitant les moyens de preuve de l'accident à l'un des deux procès-verbaux susmentionnés sans discuter les autres pièces du dossier, violant ainsi le principe de la liberté de la preuve établi par l'article 334 du Code de commerce, et sans indiquer le fondement juridique sur lequel elle s'est appuyée, ce qui rend l'arrêt contraire à la disposition susmentionnée, dépourvu de motivation et non fondé sur une base légale ; qu'enfin, la cour n'a pas répondu à son argumentation concernant l'obligation de (M M) de réparer les dommages malgré leur établissement par l'échange de lettres datées des mois de juillet et août 2016 et produites avec la requête en intervention volontaire, desquelles il ressort que cette dernière s'est engagée à prendre en charge la réparation des dommages, ce qui constitue un aveu de responsabilité de sa part, ce qui rend son arrêt entaché d'un défaut de motivation équivalant à son absence, et qu'il y a lieu d'en prononcer la cassation ;

MAIS ATTENDU que la cour a motivé son arrêt en disant :

"qu'il ressort de la requête introductive d'instance que la requérante a soutenu que la grue de service du navire a été endommagée suite à la négligence et à l'imprudence des employés de (M M) et qu'après le départ du navire et sa sortie du quai du port vers le large, elle a constaté la présence de graves avaries sur la grue du navire et a alors informé l'agent maritime de contacter (M M) pour procéder à une expertise et que cette dernière a refusé de se rendre au large pour réaliser l'expertise, ce qui a conduit la demanderesse à procéder à une constatation des dommages le 26 août 2015 ainsi qu'à une expertise pour déterminer la valeur des dommages le 22 novembre 2015, mais qu'elles ne prouvent pas que les dommages allégués sont survenus au quai du port lors de l'accostage du navire et à l'occasion de son déchargement par les employés de (M M), d'autant qu'elles ont été réalisées à une date postérieure de plus de vingt jours à la date de sortie du port", ajoutant : "que ce dont s'est prévalue la requérante, à savoir que l'expert (A.L.M), à l'occasion de sa présence pour l'opération de déchargement et de pesée de la cargaison à bord du navire, a constaté la présence d'un représentant de (M M), lui est opposable pour défaut d'identification de la personne ou de la qualité de celui qui a assisté en tant que représentant de (M M) et pour défaut d'indication des mesures ou autres qu'il a prises, et par conséquent, ce qui est consigné dans le rapport d'expertise n'est pas probant et doit être rejeté", ce qui est une motivation étayée par la réalité du dossier dont la consultation révèle que l'expertise (M) et le procès-verbal de constatation invoqués, bien qu'ils aient constaté les dommages subis par le navire, n'ont pas constaté que les employés de la défenderesse (S A M) en étaient les auteurs, et a considéré que la responsabilité de cette dernière pour ces dommages n'était pas établie ; qu'ainsi, elle a mis en évidence la raison de l'écartement du rapport de constatation complémentaire de l'expert (M) fondé essentiellement sur cette expertise que la cour a discutée et à laquelle elle a répondu ; que de plus, l'expertise en question a mentionné l'endommagement de la passerelle du navire et non de sa grue, et le grief de défaut de discussion est contraire à la réalité ; que de même, la cour a écarté à juste titre l'expertise réalisée par (N.D.A) au large car réalisée plus de vingt jours après le moment de la survenance de l'accident ayant causé les dommages ; qu'elle a constaté ces dommages et non leur auteur ; que de plus, la cour a discuté les lettres de protestation et les a écartées par une motivation indiquant notamment : "… d'autant que la protestation ne peut être conçue en l'espèce comme ayant eu lieu sous les grues, la requérante ayant reconnu qu'elle n'a constaté le dommage subi par le navire qu'après avoir quitté le quai du port et s'être amarrée au large", et le grief de défaut de discussion est contraire à la réalité ; qu'en ce qui concerne ce qui a été soulevé concernant la limitation des moyens de preuve, la cour qui a constaté que la demanderesse n'avait pas prouvé la matérialité de l'accident imputé à la défenderesse n'a pas violé l'article 334 du Code de commerce et a correctement appliqué les dispositions de l'article 399 du Code des Obligations et des Contrats qui dispose que la preuve de l'obligation incombe au demandeur ; qu'en ce qui concerne ce qui a été soulevé concernant la violation de l'article 19 du Code de commerce, la cour qui était saisie d'un litige portant sur la responsabilité délictuelle et non d'un litige entre commerçants relatif à leurs opérations commerciales s'est abstenue de répondre à l'argument selon lequel les livres de comptes constituent un moyen de preuve, le considérant comme une défense non influente dans le litige ; qu'enfin, en ce qui concerne ce qui a été soulevé concernant l'échange de correspondance entre les parties, la cour qui a constaté que la lettre invoquée, dont la demanderesse a prétendu qu'elle contenait un aveu implicite de la défenderesse (S A M) de sa responsabilité pour les dommages, ne contenait rien qui puisse être interprété comme un aveu de la part de cette dernière de ce qui est mentionné, s'est abstenue de la discuter, dès lors que son contenu ne dépassait pas une initiative de sa part pour aider la demanderesse à effectuer les réparations nécessaires du navire et qu'elle y niait expressément sa responsabilité pour les dommages subis par celui-ci", ce qui rend l'arrêt non contraire aux dispositions invoquées comme violées et dûment motivé de manière suffisante, et les moyens sont sans fondement, sauf ce qui est contraire à la réalité, ce qui n'est pas recevable ;

POUR CES MOTIFS, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la demanderesse aux dépens.

ET C'EST AINSI QU'A ETE RENDU L'ARRET ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE TENUE A LA DATE SUSMENTIONNEE DANS LA SALLE DES AUDIENCES ORDINAIRES AU SIEGE DE LA COUR DE CASSATION A RABAT.

LA FORMATION DE JUGEMENT ETAIT COMPOSEE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE, MONSIEUR SAID SADAOUI, PRESIDENT, ET DES CONSEILLERS, MESSIEURS : MOHAMMED EL KADIRI, RAPPORTEUR, MOHAMMED KARAM, MOHAMMED ESSGHIR ET MOHAMMED BAHMANI, MEMBRES, EN PRESENCE DE MADAME LA PROCUREURE GENERALE, SIHEM LAKHDAR, ET AVEC L'ASSISTANCE DE MONSIEUR LE GREFFIER, NABIL EL QABLI.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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