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Arrêt de la Cour de cassation n° 177/1 rendu le 29 mars 2023
Dans le dossier commercial n° 500/3/1/2022
Le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est dirigé contre les mêmes parties, sous leurs noms et qualités qu'elles avaient durant la phase d'appel. Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi.
Sur la question de l'irrecevabilité soulevée d'office :
Attendu que le premier alinéa de l'article 355 du code de procédure civile dispose que :
"La requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir : l'indication des noms, prénoms, qualités et domicile réel des parties…";
Que, en l'espèce, le pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de (S. S.), alors que l'arrêt attaqué a été rendu en faveur de (S. S.) Maroc, contre laquelle le pourvoi n'a pas été dirigé;
Que ceci constitue une violation des dispositions de l'article 355 susvisé;
Qu'il y a lieu, par conséquent, de déclarer la demande irrecevable.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation déclare la demande irrecevable.
Condamne les demandeurs aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.
La formation de jugement était composée de :
Monsieur Saïd Saadaoui, Président de Chambre, Président,
Assisté des Conseillers :
Monsieur Mohamed El Qadiri, Rapporteur,
Messieurs Mohamed Karam, Mohamed Essaghir et Mohamed Bahmani, Membres.
En présence de Monsieur Rachid Benani, Avocat général,
Et avec l'assistance de Monsieur Nabil El Qabli, Greffier.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ